CHEMIN DU RHONE AU MONT GENIS
Convention des 9 juin 1866 et 17 juin 1867, entre le Ministre des travaux publics, la Compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée et la Compagnie du Victor-Emmanuel, approuvée par décret du 27 septembre 1867.
Article l®^ — La Compagnie du chemin de fer Victor-Emmanuel cède à l’État, lequel la rétrocède à la Compagnie du chemin de fer de Paris
à la Méditerranée, qui l’accepte, la concession, telle qu’elle est définie par la convention du l®*" mai 1863, approuvée par la loi du 27 du même mois, des sections construites âa à construire par ladite Compagnie du chemin de fer Victor-Emmanuel qui sont comprises sur le territoire français, savoir : •
Du Rhône, près de Culoz, par Aix, à Chambéry ; '
ÉTUDE lïISTORlQUE. — DOCUMENTS ANNEXES
2“ De Chambéry, par Montméliaii et Aiguebelle, à Saiiil-Jeau-de-Mauriejirie ;
3® De Saint-Jean-de-Maiirienne à Saiiit-Micliel ;
4'' De Saint-Michel à Modane ;
5* De Modane à la frontière française, dans Uintérienr du tunnel des Alpes;
Le tout aux conditions énoncées dans la présente convention.
Lesdites cession et rétrocession sont et demeurent approuvées.
Art. 2. — La Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée s’engage :
V A servir aux porteurs d’obligations de la Compagnie du Victor-Emmanuel, à partir de l’année 1867 juscju’à l’année 1954 inclusivement, une annuité de un million six cent fpiatre mille neuf cent cinquante francs (1 604 950 fr,), représentant l’intérêt et Uaniortissement, y compris l’impôt du timbre, d’un emprunt de vingt-cinq millions (25 000 000 fr.) contracté par ladite Compagnie, en vertu d’une autorisation du Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, du 29 novembre 1862, avec la garantie des Gouvernements français et italien ;
2“ A servir en outre, à la Compagnie du Victor-Emmanuel, à partir de l’année 1867, une annuité de six cent cinquante mille francs (650 000 fr.), laquelle sera convertie, dans le délai d’un an, à dater de l’approbation de la présente convention par l’assemblée générale des actionnaires de la Compagnie de Lyon-Médirerranée, en ([uarante mille soixante-dix-sept (40 077) obligations de cette dernière Compagnie;
Lesdites annuités formant ensemble une somme de deux millions deux cent cinquante-quatre mille neuf cent cinquante francs (2 254 950 fr.), laquelle représente l’inlérêt et l’amortissement, calculés au taux de cinq pour cent pour une période de quatre-vingt-huit ans, de la somme de quarante-quatre millions quatre cent quatre-vingt-trois mille francs (44 483 000 fr.) à laquelle est fixé le prix de rachat de la concession du chemin de fer Victor-Emmanuel.
Art. 3. — Provisoirement et jusqu’à ce que, en vertu d’une convention ultérieure, le chemin de fer Victor -Emmamiel ait été réuni à l’un ou à l’autre des réseaux de la Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l’Etat, s’engage à garantir à ladite Compagnie, à partir du 1°’' janvier 1867, pour les sections de chemins de fer qui lui sont rétrocédées en vertu de la présente convention :
i* Un revenu de deux millions deux cent cinquante-quatre mille neuf cent cinquante francs (2 254 950 fr.};
2^ L’intérêt et l’amortissement des obligations appliquées à des dépenses complémentaires sur les trois premières sections énoncées à l’article cidessus, et notamment à la rectification de Voglans à Choudy, y compris la part afférente au Victor-Emmanuel dans les frais de construction de la nouvelle gare d’Aix, ainsi qu’à l’exécution et la mise en exploitation des deux dernières sections, sans que ce capital puisse excéder la somme totale de vingt-cinq million^ (25 000 000 fr.).
Les garanties stipulées par les deux paragraphes qui précèdent seront spéciales.
En conséquence, il sera tenu par la Compagnie un compte à part des dépenses et des produits de l’exploitation des sections ci-dessus énoncées. Ce
LKS CHEMINS DE FEK FHANCAIS
compte servira de l)ase à rapplicalioii desdites garanties, ainsi (pi'aii remboursement éventuel, dans les termes prévus par l’article 6 de la convention
<les 22 juillet 18o8 et il juin 1859, des sommes avancées par l’Eltat à litre de j^arantie, et s’il y a lieu, du partage des bénétices excédant huit pour cent du
capital effectivement dé[)ensé par la Compagnie, ([uel (pie soit d’ailleurs le résultat du compte d’exploitation des lignes rormant l’ancien et le nouveau réseau de la Compagnie de Lyon-Méditerranée.
Art. 4. — Les garanties (Fintérêt stipuh^es par l’article précédent s’appli- ([ueront à chacune des sections énoncées à l’article 1®'* de la présente convention à partir du 1®*‘ janvier (jui suivra sa mise en exploitation.
Jusipi’à cette épocpie, les intéiahs et amortissement des titres émis pour sa construction seront payés au moyen des j)roduits de l’exploitation de ladite section. La portion des intchéts et amortissement (jui ne serait pas couverte par ces produits sera portée au comj)te de premier établissement.
A partir du 1®*' janvier (pii suivra la mise en exploitation de chaque section, la garantie d’intérêt qui lui est attribuée en vertu de la présente convention sera ajoutée au montant des garanties allouées aux sections précédemment mises en exploitation, et il sera fait un compte général des dépenses et des produits de l’ensemble des lignes exploitées pour servir de base à l’application de la garantie d’intérêt.
Art. O. — La Compagnie du Victor-Emmanuel est exonérée de robligation de verser au Trésor la somme de sept millions (7 000 000 fr.) formant le montant delà part attribuée au Gouvernement français pour la section de Modane à la frontière, sur la subvention totale de vingt millions de francs à fournir par la Compagnie, en vertu de l’article 16 du cahier des charges inuiexé à la loi sarde du 18 août 18o7.
Art. 6. — Le chemin de fer Victor-Emmanuel seraexploité comme une ligne indépendante du réseau de Paris-Lyon-Méditerranée; il restera régi par le (•allier des charges annexé à la convention du mai 1863, relative àla Compagnie du Victor-Emmanuel, sous la réserve des modifications suivantes :
1“ L’article 2 dudit cahier des charges sera rédigé ainsi (pi’il suit :
« Les travaux de la section de Saint-Michel à Modane et de la partie de la « section de Modane à la frontière française comprise entre Modane et l’entrée « du souterrain des Alpes seront conduits de manière à être complètement « terminés au moment où le souterrain pourra être mis en exploitation; »
2® Le titre VII dudit cahier des charges est et demeure abrogé (o);
3"* Est également abrogé le cahier des charges annexé à la loi sarde du iS août 18o7, à l’exception de l’article 64 ainsi conçu :
« La Compagnie est autorisée à appli([uer pour le tronçon de Saint-Jean à « Modane, dès son ouverture totale ou partielle, un tarif exceptionnel approuvé « par le Gouvernement. La même disposition est applicable au tronçon de t Modane à Suse, lorsque la Compagnie en prendra l’exploitation » .
Art. 7. — L’entretien de la route impériale jF 6, entre Saint-Michel et la
[d\ Ce titre avait pouf objet; de maintenir en vigueur certaines dispositions du cahier des charges piémontais.
KTl DK DIS I OH I O T K. —
Trontière d’Jtalie, sera re])ris par l’Etat à dater du décret qui approuvera la présente convention et la Compagnie du Victor-Emmanuel cessera de recevoir la subvention qui lui avait été attribuée pour subvenir à cet entretien.
La Compagnie aura droit, pour l’exercice 1867, à une portion de ladite subvention, proportionnelle au nombre de jours durant les(|uels l’entretien de la route sera resté à sa chage.
Art. 8. — La Com])agnie de Paris-Lyon-Méditerranée prendra possession du <'bcmin de fer du V^ictor-Emmanuel dans le délai de deux mois, à dater du décret qui approuvera la présente convention.
Elle j)rendra en même temps possession du matériel roulant, du mobilier des gares, dépôts et ateliers, ainsi que des approvisionnements de toute nature.
Il sera établi, contradictoirement entre les deux Compagnies et sous le contrôle de l’administration, un inventaire détaillé des objets énoncés au paragraphe précédent.
Le compte de l’exploitation, de]>uis le janvier 1867 jusqu’à la prise de possession par la Compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée, sera soumis à la vérification de radministration, et le produit net constaté par ce compte sera déduit de l’annuité à servir, en 1867, à la Compagnie du Victor-Emmanuel par la Compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée.
Provisoirement, et jusqu’à l’époque où la présente convention sera devenue définitive par l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires, la Compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée sera chargée de l’exploitation du chemin de fer Victor-Emmanuel dans les conditions suivantes :
Elle servira les annuités stipulées à l’article 2 de la présente convention, sous réserve de rai)plication de la garantie de l’Etal, telle qu’elle est réglée par l’article H.
Les dépenses de toute nature qu’il pourrait y avoir lieu de faire sur la ligne, celles mêmes (pii s’appliqueraient à des travaux d’amélioration ou de grosse réparation seront imputées sur les produits de l’exploitation. Il en sera de même pour les indemnités qu’il peut y avoir lieu d’accorder aux employés delaCom- ])agnie du Victor-Emmanuel qui ne pourraient être conservés par suite de la reprise de la li^ne par la Compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée.
Art. 9. — Dans le cas où l’autorisation accordée à M. Fell d’établir une ligne de chemin de fer sur la route de Saint-Michel à la frontière aurait pour conséquence la résiliation du traité de correspondance du mont Cenis passé avec la compagnie des Messageries impériales, les charges qui pourraient résulter j>our la Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée de cette résiliation seront également imputées sur les produits de l’exploitation.
Art. 10. — Est etdemeure abrogée la convention du l®^*mai 1863, approuvée par la loi du 27 mai 1863, et notamment la clause en vertu de laquelle les parties du chemin de fer Victor-Emmanuel situées, d’une part, sur le territoire français, de l’autre sur le territoire italien, devraient être considérées, au point de vue deda garantie d’intérêt, (îomnie n’ayant pas été divisées.
Art. 11. — La présente convention, ainsi que les actes qui s’y rapportent, ne seront passibles que du droit fixe de un franc.
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