ANNEXE VII
Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.
Titre — Mesures relatives à la conservation des chemins de fer.
Article 1®^. — Les chemins de fer construits ou concédés par l’État font partie de la grande voirie.
Art. 2. — Sont applicaldes aux chemins de fer les lois et règlements sur la grande voirie, qui ont pour objet d’assurer la conservation des fossés, talus, levées et ouvrages d’art dépendant des routes, et d’interdire, sur toute leur étendue, le pacage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques.
Art. 3. — Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer, les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie, et qui concernent :
L’alignement,
L’écoulement des eaux.
L’occupation temporaire des terrains en cas de réparation,
La distance à observer pour les plantations et l’élagage des arbres plantés,
Le mode d’exploitation des mines, minières, tourbières, carrières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet.
Sont également applicables à la confection et à l’entretien des chemins de fer les lois et règlements sur l’extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics.
(1) Quoiqainsérées dans une loi spéciale, les dispositions ci-dessus reproduites ont un caractère général et organique et sont rappelées dans les cahiers des charges des concessions postérieures au 15 juillet 1845.
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Art. 4. — Tout cliemiii de fer sera clos des deux cotés et sur toute l’étendue de la voie.
L’administration déterminera, pour chaque ligne, le mode de cette clôture, et, pour ceux des chemins qui n’y ont pas été assujettis, l’époque à laquelle elle devra être effectuée.
Partout où les chemins de fer croiseront de niveau les routes de terre, des baiTières seront établies et tenues fermées, conformément aux règlements.
Art. 5. — A l’avenir, aucune construction autre qu’un mur de clôture ne pourra être établie dans une distance de deux mètres d’un chemin de fer.
Cette distance sera mesurée, soit de l’arete supérieure du déblai, soit de l’arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin et, à défaut, d’une ligne tracée à 1 m. oO à partir des rails extérieurs de la voie de fer.
Les constructions existantes au moment de la promulgation de la présente loi, ou lors de rétablissement d’un nouveau chemin de fer, pourront être entretenues dans l’état où elles se trouveront a cette épocjue.
Un règlement d’administration publique déterminera les formalités à remplir, par les propriétaires, pour faire constater l’état desdites constructions, et fixera le délai dans lequel ces formalités devront être remplies.
Art. 6. — Dans les localités où le cliemin de fer se trouvera en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations, dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus.
Cette autorisation ne pourra être accordée, sans que les concessionnaires ou fermiers de l’exploitation du chemin de fer aient été entendus et dûment appelés.
Art. 7. — Il est défendu d’établir, à une distance de moins de 20 mètres d’un chemin de fer desservi par des machines à feu, des couvertures en chaume, des meules de j)aille, de foin, et aucun autre dépôt de matières inflammables.
Cette prohibition ne s’étend pas aux dépôts de. récoltes faits seulement pour le temps de la moisson.
Art. 8. — Dans une distance de moins de 5 mètres d’un chemin de fer,, aucun dépôt de pierres, ou objets non inflammables, ne peut être établi sans l’autorisation préalable du préfet.
Cette autorisation sera toujours révocable.
L’autorisation n’est pas nécessaire :
1* Pour former, dans les localités où le chemin de fer est en remblai, des dépôts de matières non inflammables, dont la hauteur n’excède pas celle du remblai du chemin ;
2'' Pour former des dépôts temporaires d’engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres.
Art. 9. — Lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin et la disposition des lieux le permettront, les distances déterminées par les articles
précédents pourront être diminuées en vertu d’ordonnances royales rendues après eiKpiétes.
Art. 10. — Si^ liors des cas d’urgence prévus par la loi des 16-24 août 1790, la sûreté publicpie ou la conservation du cbemin de fer l’exige, l’administralion pourra faire supprimer, moyennj^nt une juste indemnité, les constructions, plantations, excavatiojis, couvertures en chaume, amas de matériaux combustibles ou autres, existant dans les zones ci-dessus spécifiées, au moment de la promulgation de la présente loi et, pour l’avenir, lors de rétablissement du chemin de fer.
L’indeinnilé sera réglée, pour la suppression des constructions, conformément aux titres IV et suivants de la loi du 3 mai 1841 et, pour tous les autres cas, conformément à la loi du 16 septembre 1807.
Art. 11. — Les contraventions aux dispositions du présent titré seront constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie.
Elles seront j)unics d’une amende de 16 à 300 fr. sans préjudice, s’il y a lieu, des peines portées au Code pénal et au titre III de la présente loi. Les contrevenants seront, en outre, condamnés à supprimer, dans le délai déterminé par l’arrêté du conseil de préfecture, les excavations, couvertures, meules ou dépôts faits contrairement aux dispositions précédentes.
A défaut, par eux, de satisfaire à cette condamnation dans le délai fixé, la suppression aura lieu d’office, et le montant de la dépense sera recouvré contre eux par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques.
Titre II. — Des contraventions de Ivoirie commises par les concessionnaires
ou fermiers de chemins de fer.
Art. 12. — Lorsque le concessionnaire ou le fermier de l’exploitation d’un chemin de fer contreviendra aux clauses du cahier des charges, ou aux décisions rendues en exécution de ces clauses, en ce qui concerne le service de la navigation, la viabilité des routes royales, départementales et vicinales, ou le libre écoulement des eaux, procès-verbal sera dressé de la contravention, soit par les ingénieurs des ponts et chaussées ou des mines, soit par les conducteurs, gardes-mines et piqueurs, dûment assermentés.
Art. 13. — Les procès-verl>aux, dans les quinze jours de leur date, seront notifiés administrativement au domicile élu par le concessionnaire ou le fermier, à la diligence du préfet, et transmis, dans le même délai, au conseil de préfecture du lieu de la contravention .
Art. 14. — Les contraventions prévues à l’article 12 seront punies d’une amende de 300 à 3 000 fr.
Art. 15. — L’administration pourra, d’ailleurs, prendre immédiatement toutes mesures provisoires pour faire cesser le dommage, ainsi qu’il est procédé en matière de grande voirie.
Les frais qu’entraînera l’exécution de ces mesures seront recouvrés, conD*e le concessionnaire. ou fermier, par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques.
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Titre ID. — J)es mesures relatives à la s^ùrcté de la circulation sur les chemins de fer,
Art. 16. — Quicon({ae aura volontairement détruit ou dérangé la voie de Ter, })lacé sur la voie un objet faisant ol)stacle à la circulation , ou employé un moyen quelconque pour entraver la marche des convois ouïes faire sortir des railSj sera puni de la réclusion.
STI y a eu homicide ou hlessures, le coupable sera, dans le premier cas, puni de mort, et, dans le second, de la peine des travaux forcés à temps.
Art. 17. — Si le crime prévu j)ar Tarticlc 16 a été commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, il sera imputable aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, qui seront punis comme coupables du crime et condamnés aux memes ])eines ([ue ceux qui l’auront personnellement commis, lors même que la réunion séditieuse n’aurait pas eu pour but direct et principal la destructionjde la voie de fer.
Toutefois, dans ce dernier cas, lorsque la peine de mort sera applicable aux auteurs du crime, elle sera lemplacée, à l’égard des chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, par la peine des travaux forcés à perpétuité.
Art. 18. — Quicompic. aura menacé, par écrit anonyme ou signé, de commettre un des crimes prévus en l’article 16, sera puni d’un emprisonnement de trois à cin(| ans, dans le cas ou la menace aurait été faite avec ordre de tléposer une somme d’argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition.
Si la menace n’a été accompagnée d’aucun ordre ou condition, la peine sera d’un emprisonnement de trois mois à deux aïis, et d’une amende de 100 à 500 fr.
Si la menace, avec ordre ou condition, a été verbale, le coupable sera puni (Tun emprisonnement de quinze jours à six mois, et d’une amende de 25 à 300 fr.
Dans tous les cas, le coupable pourra être mis, par le jugement, sous la surveillance de la haute police, pour un temps qui jie pourra être moindre de deux ans, ni excéder cinq ans.
Art. 19. — Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des lois ou règlements, aura involontairement causé sur un chemin de fer, ou dans les gares ou stations, un accident qui aura occasionné des blessures, sera puni de huit jours à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 50 à 1 000 fr.
Si l’accident a occasionné la mort d’une ou plusieurs personnes, l’emprisonnement sera de six mois à cinq ans, et l’amende de 300 à 3 000 fr.
Art. 20. — Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans tout mécanicien ou conducteur garde-frein qui aura abandonné son poste pendant la marche du convoi.
Art. 21. — Toute contravention aux ordonnances royales portant règlement d’administration publique sur la police, la sûreté et l’exploitation du chemin de fer, et aux arrêtés pris par les préfets, sous l’approbation du Ministre des
travaux publics, pour rexécution desdites ordonnances, sera punie d’une amende de 16 à 3 000 fr.
En cas de récidive dans l’année, l’amende sera portée au double, et le tribunal pourra, selon les circonstances, prononcer en outre un emprisonnement de trois jours à un mois.
Art. 22. — Les concessionnaires ou fermiers d’un chemin de fer seront responsables, soit envers l’Etat, soit envers les particuliers, du dommage causé par les administrateurs, directeurs ou employés à un titre quelconque au service de l’exploitation du chemin de fer.
L’Etat sera soumis à la meme responsabilité envers les particuliers, si le chemin de fer est exploité à ses frais et pour son compte.
Art. 23. — Les crimes, délits ou contraventions prévus dans les tifres et III delà présente loi, pourront être constatés par des proces-verbaux dressés, concurremment, par les ofticiers de police judiciaire, les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs, gardes-mines, agents de surveillance et gardes nommés ou agréés par l’administration et dûment assermentés.
Les procès-verbaux des délits et contraventions feront foi jusqu’à preuve contraire.
Au moyen du serment prêté devant le tribunal de première instance de leur domicile, les agents de surveillance de l’administration et des concessionnaires ou fermiers pourront verbaliser sur toute la ligne du chemin de fer auquel il seront attachés.
Art. 24. — Les procès-ver3)aux dressés en vertu de l’article précédent seront visés pour timbre et enregistrés en débet.
Ceux qui auront été dressés par des agents de surveillance et gardes assermentés devront être affirmés dans les trois jours, à peine de nullité, devant le juge de paix ou le maire, soit du lieu du délit ou de la contravention, soit de la résidence de l’agent.
Art. 2o. — Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents des chemins de fer, dans l’exercice de leurs fonctions, sera punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions faites parle Code pénal.
Art. 26. — L’article 463 du Code pénal est applicable aux condamnations qui seront prononcées en exécution de la présente loi.
Art. 27. — En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi ou par le Code pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Les peines encourues pour des faits postérieurs à la poursuite pourront être cumulées, sans préjudice des peines de la récidive.
É.TITDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES