‹ Les chemins de fer françaisChapitre 7 sur 297 · ANNEXE VIII · texte numérisé non relu

ANNEXE VIII

Loi du 27 décembre 1880 autorisant des dérogations èt l’article 4 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.

Article — Par dérogation à Uarlicle 4 de la loi du 15 juillet 1845, sur la police des cliemins de fer, le Ministre des travaux pul)lics pourra, sur tout ou partie des cliemins de fer d’intérêt général en construction ou à construire et des lignes d’intérêt local qui ont été ou qui seront ultérieurement incorporées au réseau d’intérêt général, dispenser de poser des clôtures fixes le long des voies ferrées et des barrières mobiles à la traversée des routes de terre, toutes les fois que cette mesure lui paraîtra compatible avec la sûreté de l’exploitation et la sécurité du public.

Art. 2. — Les dispenses accordées dans ces conditions n’auront qu’un caractère provisoire, le Ministre des travaux publics conservant le droit de prescrire, à toute époque et lorsqu’il le reconnaîtra nécessaire, l’établissement de clôtures fixes et de barrières mobiles sur les lignes ou portions des lignes ci-dessus désignées.

ANNEXE IX

Ordonnance du 15 novembre 1846 portant règlement sur la police,, la sûreté et l’exploitation des chemins de fer.

Louis-Philippe, etc.

Vu l’article 9 de la loi du 11 juin 1842, relative à l’établissement de grandes lignes de chemins de fer;

Vu la loi du 15 juillet 1845, sur la police des cliemins de fer ;

Notre Conseil d’État entendu ,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Titre — Des stations et de la voie des chemins de fer.

Section P®. — Des stations.

Article 1®^. — L’entrée, le stationnement et la circulation des voitures publiques ou particulières destinées , soit au transport des personnes , soit au transport des marchandises, dans les cours dépendant des stations des chemins^

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20 I.KS CIIK.MINS ])E FEU FRANÇAIS I

(le fer, seront rcîgitjs par des arrcîtés du préfet du département. Ces arretés ïie seront exécutoires ([u’en vertu de l’approl)ation du Ministre des travaux publics.

Section II. — De la voie.

Art. 2. — Le chemin de fer et les ouvrages qui en dépendent seront constamment entretenus en bon état.

La Compagnie devra faire connaître au Ministre des travaux publics les mesures (pfelle aura prises pour cet entrelien.

Dans le cas où ces mesures seraient insuflisantes , le Ministre des travaux publics, après avoir entendu la Compagnie, prescrira celles qifil jugera nécessaires.

Art. d. — U sera placé, partout où besoin sera, des gardiens, en nombre suftisant, ])Our assurer la surveillance et la manœuvre des aiguilles des croisements^et ebangements de voie; en cas d’insuflisance, le nombre de ces gardiens sera lixé jiar le Ministre des travaux publics, la Compagnie entendue.

Art. 4. — Partout où un chemin de fer est traversé à niveau, soit par une route à voilures, soit par un chemin destiné au passage des piétons, il sera établi des barrières.

Le mode, la garde et les conditions de service des barrières seront réglés parle Ministre des travaux publics, sur la i)ro[)Osition de la Compagnie.

Art. O. — Si rétaldissemcnt de contre-rails est jugé nécessaire dans Tintérét de la sûreté publicpie , la Compagnie sera tenue d’en placer sur les i)oints qui seront désignés par le Ministre des travaux j>ublics.

Art. ü. — Aussitôt après le coucher du soleil et jusqu’après le passage du dernier train, les stations et leurs abords devront être éclairés.

II en sera de même des passages à niveau pour lesquels radministration jugera cette mesure nécessaire.

Titre IL — Dit matériel employé à Vexploitation.

Art. 7. — Les machines locomotives ne pourront etre mises en service qu’en vertu de l’autorisation de l’administration et après avoir été soumises à toutes les épreuves prescrites par les règlements en vigueur.

Lorsque, par suite de détérioration ou jiour toute autre cause, l’interdiction d’une machine aura été prononcée, cette machine ne pourra être remise en service ([u’en vertu d’une nouvelle autorisation.

Art. 8. — Les essieux des locomotives, des tenders et des voitures de toute espèce , entrant dans la composition des convois de Amyageurs ou dans celle des trains mixtes de voyageurs et de marchandises allant à grande vitesse, (leAU’ont être en fer martelé de premier choix.

Art. 9. — 11 sera tenu des états de service pour toutes les locomotives. Ces états seront inscrits sur des registres qui devront être constamment à jour, et indiquer, à l’article de chaque machine, la date de sa mise en service, le travail qu’elle a accompli, les réparations ou modifications qu’elle a reçues, et le renouvellement de ses diverses pièces.

Il sera tenu, en outre, pour les essieux de locomotives, tenders et voitures de toute espèce, des registres spéciaux sur lesquels, à côté du numéro d’ordre

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