ANNEXE LXIII
COMPAGNIE DU MIDI
Convention des 28 décembre 1858 et 11 juin 1859 approuvée par
une loi du 11 juin 1859.
Article V . — Est approuvé le traité passé, le 24 décembre 1858, entre la Compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne et la
LES CIIExMlNS DE FER FRANÇAIS
Compagnie du clieiniii de fer de Bordeaux à la Teste ; ledit traité portant cession, par cette dernière Compagnie àcelledu Midi, delalîgiie deBordeauxàla Teste.
Une copie certifiée du traité énoncé au présent article restera 2^miexée a la présente convention. i
Art. 2. — Le Ministre de ragricuRure, du commerce et des traV-îj^nix publics, au nom de l’Etat, concède à la Compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, qui l’accepte,
U Un chemin de fer de Bayonne à la frontière d’Espagne, près Irun ;
2'* Le prolongement jusqu’à Lodève du chemin d’Agde à Pézenas et à Clermont. La Compagnie s’engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, les chemins de fer ci-dessus dénommés, en se conformant aux clauses et conditions de la présente convention et du cahier des charges annexé au décret du V'" aofit 1857.
Le chemin de Bayonne à Irun sera terminé dans un délai de quatre ans, et le prolongement de Clermont à Lodève dans un délai de six ans, à partir du décret (|ui ratifiera la présente convention.
Sur la ligne d’Agde à Lodève, les terrains seront acquis et les ouvrages d’art seront exécutés pour une seule voie, sauf l’établissement d’un certain nombre de gares d’évitement.
Les ponts à construire sur l’Adour et sur la Nive seront disposés de manière à présenter, indépendamment des voies de fer destinées au service du chemin, une chaussée à double voie, bordée de trottoirs, laquelle sera spécialement affectée à la circulation des piétons et des voitures. La largeur de cette chaussée, y compris les trottoirs, ne pourra pas être inférieure à six mètres.
Art. 3. — Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l’Etat, s’engage à concéder à la Compagnie du Midi, dans le cas où l’utilité publique en serait reconnue, après l’accomplissement des formalités prescrites par l’article 3 de la loi du 3 mai 1841, un chemin de fer de Perpignan à Port-Vendres.
L’engagement ci-dessus éiioncé sera considéré comme nul et non avenu dans la cas où, dans un délai de quatre ans, à partir de la ratification des j)résentes, l’exécution n’en aurait pas été réclamée, soit parle Gouvernement, soit par la Compagnie; comme aussi dans le cas où, raccomplissement en ayant été réclamé, l’utilité publique n’aurait pas été déclarée dans un délai de huit ans, à partir de ladite époque.
Art. 4. — Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l’Etat, s’engage à livrer à la Compagnie :
1"^ Pour la ligne de Toulouse à Bayonne, et en outre pour l’embranchement sur Bagnères-de-Bigorre, dans le cas où cette dernière ville ne serait pas desservie directement par le chemin de fer de Toulouse à Bayonne ;
2° Pour le prolongement de Perpignan à Port-Vendres, dans le cas où la concession de cette dernière ligne deviendrait définitive, ainsi qu’il est prévu à l’article 3 de la présente convention ;
Les terrains, terrassements et ouvrages d’art desdits chemins, et de leurs stations, ainsi que les maisons de gardes des passages à niveau.
La Compagnie s’engage, de son côté, à prendre à sa charge toutes les autres
ÉTUDE HISTORIOUE. — DOCUMENTS ANNEXES
dépenses relatives à rétablissement et à l’exploitation des lignes énoncées au présent article, y compris la construction des bâtiments des stations, en se conformant au cahier des charges supplémentaire, annexé â la présente convention, lequel fera partie, comme titre r*" du cahier des charges annexé au décret du 1®** août 1857.
Ladite Compagnie renonce à recevoir :
!•* La somme de vingt-quatre millions de francs qui lui a été allouée, à titre de subvention, pour rexécution des chemins de fer Pyrénéens, par l’article ^ de la convention du 1*'' août 1857 ;
2*" La somme de quatre millions de francs, montant du marché à forfait passé avec ladite Compagnie, par une autre convention également du 1*^" aoûl 1857, pour rétablissement de routes agricoles dans les départements de la Gironde et des Landes.
Et elle s’engage à exécuter, sans subventiou et sans le concours de l’Étal :
1"^ Les lignes concédées par la convention du 1'*" août 1857, à l’exception des ouvrages mis à la charge de l’Etat par le présent article pour le chemin de fer de Toulouse à Bayonne et l’embranchement sur Bagnéres-de-Bigorre ;
2** Les routes agricoles désignées à la convention du 1®^‘ août 1857, et ce conformément aux clauses et conditions tant de cette convention que du cahier des charges y annexé.
Art. 5. — La dépense des travaux partiels entrepris par l’Etat antérieurement au décret du 1^‘^‘ août 1857, sur celles des lignes du réseau pyrénéen, dont l’exécution reste entièrement à la charge de la Compagnie , en vertu de la présente convention, est réglée à la somme totale d’un million huit cent cinq mille six cent quarante-sept francs (1 805 647 fr.}.
La Compagnie s’engage à livrer à l’Etat , dans le délai de deux ans, à dater du décret qui approuvera ladite convenlion , des terrains, terrassements et ouvrages d’art, sur la ligne de Toulouse à Bayomie, jusqu’à concurrence d’une dépense de un million huit cent cinq mille six cent quarante-sept francs (1 805 647 fr.), égale à la somme ci-dessus énoncée.
Art. 6. — Le délai d’un an, fixé par l’article 3 de la convention du août 1857, pour l’exercice de la faculté qui est accordée à la Compagnie par ledit article, d’étal>lir, sur le quai de la Grave, à Bordeaux, la gare du chemin de fer de Bordeaux à Cette , est prorogé de deux années , lesquelles commenceront à courir à partir du décret qui approuvera la présente convention.
Art. 7. — La concession de la Compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne sera considérée, au point de vue de l’application des clauses stipulées par la présente convention, comme partagée en deux réseaux distincts, savoir :
V L’ancien réseau, comprenant les lignes énoncées ci-après :
De Bordeaux à Cette, y compris le raccordement à Bordeaux avec les chemins de l'ér d’Orléans à Bordeaux et de Bordeaux à la Teste;
De Narbonne à Perpignan;
De Bordeaux à la Teste, avec prolongement sur Arcachon;
De Lamothe à Bayonne, avec embranchement sur Mont-de-Marsan.
2^ Le nouveau réseau comprenant les lignes ci-après :
LKS CHEMINS DE FEU FRANCAl:^
De Toulouse à l^ayoïine, avec embraiiclicmeiit sur Foix, sur Dax et sur Daguères de Bigorre;
D'Age U il Tarbes ;
De Mout-de-Marsau à Andresi;
D’Agde à Bézeuas, Clermont et Lodève;
De Bayonne à Irun.
JAgnes concédj^es à titre érentueL
Kiiibranchenient de la ligne de Bordeaux à Cette sur Castres;
De Perpignan à Port-Vendres.
Art. 8. — La garantie d’intérêt stipulée par les articles G6 et 67 du cahier des charges annexe à la loi du 8 juillet 1852 et par l’article 7 du cahier des charges annexé à la convention du 2'a août de la même année, pour les lignes de Bordeaux à Cette, de Bordeaux à Bayonne, et de Aarbonne à Perpignan, s’appliquera a renseiuble des lignes composant l’ancien réseau, tel qu’il est défini il l’article 7 ci-dessus.
Art. 0. — Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics s’engage, au nom de l’Etat, à garantir à la Compagnie, pendant cinquante années, à partir du premier janvier mil liuit cent soixante-cinq (1865), l’ijitérêt à quatre pour cent et ramortissement calculé au même taux, ])Our un terme de cinquante ans, du (*a])ital affecté à l’établissement des lignes composant le nouveau réseau, tel cpi’il est défini à l’article 7 ci-dessus, sans que le capital ainsi garanti puisse excéder, pour l’ensemble des lignes concédées définitivement, la somme totale de cent dix-neuf millions defj*ancs (119 ÜOO 000 fr.), et, pour les lignes concédées à titre éventuel, les sommes ci-après :
Embranchement de Castres, neuf millions, ci 9 000 000 fr.
De Per])ignan à l^ort-Yendres, quatre millions,' ci. ... 4 000 000
Celles des lignes du nouveau réseau qui ne seront pas terminées avant le janvier 1865 ne Y)articiperont à la garantie d’intérêt qu’à partir du 1"^^’ janvier qui suivra leur mise en exploitation.
Jusqu’à l’époque où commencera, pour les lignes du nouveau réseau, l’applicalion de la garantie stipulée par le présent article, les intérêts et l’amorlissement des obligations émises pour leur exécution seront payés au moyen des produits des sectioîis de ces lignes qui seront mises successivement en exploitation. En cas d’insuftisance, ces intérêts et amortissement seront portés au compte de premier établissement.
Art. 10. — La garantie d’intérêt stipulée par l’article précédent s’appliquera ainsi qu’il suit :
Il sera établi, chaque année, deux comptes distincts des produits nets, y compris les produits accessoires de toute nature :
1" De l’ancien réseau; 2“ du nouveau réseau.
Tels qu’ils sont définis à l’article 7 ci-dessus.
Les produits nets du canal latéral à la Garonne et ceux du canal du Midi, pendant la durée du bail d’affermage de ce dernier canal, seront ajoutés aux produits de l’ancien réseau.
A partir du 1®** janvier qui suivra l’aclièvement complet de l’ensemble des
lignes comprises, soit dans Uancien, soit dans le nouveau réseau, toule la portion des produits nets de l’ancien réseau, établis ainsi qu’il est dit au paragraphe précédent, qui excédera un revenu net moyen de dix-neut* mille cinq cents francs (19 oOO fr.) par kilomètre de chemin de fer, sera appliquée, concurremment avec les produits nets du nouveau réseau, à couvrir l’intérêt et ramortissement garantis par l’Etat.
Dans les années comprises entre le 1^^ janvier 1865 et répo([ue de l’achèvement complet de l’ensemble des lignes concédées, le chiffre ci-dessus fixé sera réduit de deux cents francs (200 fr.) pour chaque longueur de cent kilomètres (100km.) non livrée à l’exploitation, sans toutefois (pie la réduclion totale puisse excéder douze cents francs (1 200 fr. ).
En consécpience des dispositions du présent article, la garantie de l’Etat ne s’applicpiera au nouveau réseau que dans le cas où les produits nets de ce réseau, accrus de l’excédant des produits de l’ancien, ne couvriraient pas l’intérêt et l’amortissement à f|uatre pour cent du capital garanti par l’Etat.
Art. il, — Lorsfiue l’Etat aura, à titre de garant, })ayé tout ou partie d'une annuité garantie, soit sur l’ancien, soit sur le nouveau réseau, il en sera remboui'sé, avec les intérêts à quatre pour cent par an , sur les produits nets du réseau au(|uel cette annuité aura été applifjuée, dès (£ue les produits de ce réseau dépasseront l’intérêt et l’amortissement garantis et dans quelque année que cet excédant se produise.
Les produits nets de rancicn réseau seront calculés, ainsi (pi’il est dit cidessus, en y ajoutant ceux du canal latéral à la Garonne et du canal du Midi, j>endant la durée du hail d’affermage de ce dernier canal.
I^es produits nets du nouveau révseau seront calculés en tenant compte de l’excédant de recettes provenant de l’ancien réseau, conformément à l’article 10 ci-dessus.
A l’expiration de la concession, ou dans le cas d’application de la clause de rachat stipulée par l’article 37 du cahier des charges, si l’Etat est créancier de la Compagnie, le montant de sa créance sera compensé, jusqu’à due concurrence, avec la somme due à la Compagnie pour la reprise, s’il y a lieu, aux termes de l’article 36 dudit cahier des charges, du matériel, tant de l’ancien (pie du nouveau réseau.
Art, 12. — Le partage des bénéfices de l’entreprise au delà de huit poui* cent, stipulé par l’article 69 du cahier des charges annexé à la loi du 8 juillet 1852, par l’article 8 du cahier des cliarges annexé à la convention du 24 août de la même année et par l’article 7 de la convention du 1®^ aofit 1857, s’exei cera à partir du 1®^ janvier 1872.
Ce partage sera appliqué d’une manière distincte, d’une part, en ce (pii concerne l’ancien réseau, y compris le canal latéral à la Garonne et le canal du Midi, et, d’autre part, en ce qui concerne le nouveau réseau, tels (pie lesdits réseaux sont définis par l’article 7 ci-dessus-
Art. 13. — Un règlement d’administration publique déterminera, en ce (pii concerne la garantie d“intérêt accordée par les articles 8 et 9 de î:i présente
convention, Jes tonnes suivant lescjuclles la Compagnie sera tenue (h* justifier vis-à-vis de l’Etat et sous le contrôle de l’administration supérieure:
1® Des frais de construction ;
2* Des frais annuels d’entretien et d’exploitation ;
3"^ Des recettes.
Ne seront pas comptés dans les frais annuels l’intérêt et ramortissemenl des emprunts que la Compagnie pourrait contracter pour l’achèvement des travaux, en cas d’insuffisance du capital garanti par l’Etat.
Sera compris dans ces frais annuels le prélèvement à opérer pour la réserve, conformément à l’article 46 des statuts de la Compagnie.
Le meme règlement d’administration publique déterminera les dispositions destinées à régler l’exercice du droit de partage des bénéfices.
Le conq)te de premier établissement sei'a arrêté provisoirement, pour l’application de la garantie d’intérêt, avant le 1**^ janvier qui suivra la mise en exploitation de l’ensemble des lignes concédées, et arrêté définitivement cinq ans après ladite époque.
En aucun cas, le capital garanti pour le réseau nouveau ne pourra excéder les sommes déter^iinées à l’article 9 ci-dessus.
Toutefois, après l’expiration de ce délai de cinq ans, la Compagnie pourra être autorisée, s’il y a lieu, par décrets délibérés en Conseil d’Etat, à ajouter Huxdits comptes, pour l’exercice du droit de partage des bénéfices, les dépenses faites pour l’exécution de travaux qui seraieid reconnus être de premier établissement.
Dans tous les cas, la Compagnie n’aura droit qu’au prélèvement sur les produits nets des intérêts et de l’amortissement desdîtes dépenses.
Art. 14. — Sont abrogées les dispositions ci-après des actes antérieurs relatifs à la concession des chemins de fer du Midi et des chemins de fer Pyrénéens, savoir :
1* Le paragraphe 3 de l’article 7 du cahier des charges annexé à la convention du 24 août 18o2 ;
2® Les articles 4, o, 6, 7, 8, et le troisième paragraphe de l’article 10 de la convention du 1®*^ août 1857, relative à l’établissement des chemins de fer Pyrénéens ;
3* Les articles 1 et 2 de la convention du l®** août 1837, relative à l’exécution de routes agricoles dans les départements ’de la Gironde et des Landes, mais seulement en ce qui concerne l’allocation de la somme de quatre millions de francs (4 000 000 fr.) sur les fonds du Trésor.
Art. 15. — A partir du janvier 1872, la somme do cent vingt francs
120 fr.) x>ar chaque kilomètre de chemin de fer exploité que la Compagnie est tenue de verser, chaque année, à la caisse centrale du Trésor public, en vertu de l’article 67 du cahier des charges, pour pourvoir aux frais de contrôle de l’exploitation, pourra être élevée par décret impérial délibéré en Conseil d’État, la Compagnie préalablement entendue, à un chiffre qui, dans aucun cas, ne pourra excéder cent cinquante francs (150 fr.).
Art. 16. — La présente convention et le traité de cession approuvée par l’article 1®*“ ci-dessus ne seront passibles que du droit fixe de un franc.
ÉTUDE DISTOIUQUE. — DOCUMENTS ANNEXES
-CAHIKR DES CHARGES SUPPLÉMENTAIRE FORMANT LE TITRE 1 (rIS) DU CAHIER DES CHARGES DU 1®^* AOUT 1857, RELATIF AU CHEMIN DE FER DU MIDI.
A. L’État livrera à la Compagnie, pour le chemin de fer de Toulouse à Bayonne, avec embranchement, s’il y a lieu, sur Bagnèies-de-Bigorre, et pour le chemin de Perpignan à Port-Vendres, dans le cas où la concession de cette ligne deviendrait définitive, les terrains, terrassements et ouvrages d’art desdits chemins et de leurs stations, ainsi que les maisons de gardes des passages à niveau.
Les projets relatifs à l’emplacement et à l’étendue des stations seront communiqués à la Compagnie avant d’être définitivement arrêtés par le Ministre.
B. La Compagnie sera tenue de prendre livraison des terrassements et des ouvrages d’art, à mesure qu’ils seront achevés entre deux stations principales, par sections contiguës, et sur la notification qui leur sera faite de leur achèvement. 11 sera dressé procès-verbal de cette livraison, et la Compagnie devra commencer immédiatement les travaux à sa charge.
Un an ai>rès la date du procès-verbal, il sera procédé à une reconnaissance définitive des travaux qui auront été livrés en vertu du paragraphe précédent, et cette reconnaissance sera constatée par un nouveau procès-verbal contradictoire qui aura pour effet d’affranchir l’Etat de toute garantie pour les terrassements. Cette garantie d’ailleurs ne s’appliquera à aucune époque aux tassements (jui pourraient se produire dans la plate-forme du chemin.
La garantie pour les ouvrages d’art et les maisons de gardes ne cessera qu’un an après le procès-verbal de reconnaissance définitive.
En aucun cas, la responsabilité de l’État, telle qu’elle est réglée par le présent article et pour les diverses natiires d’ouvrages, ne pourra s’étendre au delà de la garantie matérielle des travaux.
C. A dater de l’entrée en possession définie au paragraphe 1®** de l’article précédent, la Compagnie restera seule chargée de l’entretien des parties du chemin dont elle aura pris livraison, sans préjudice de la garantie stipulée audit article.
D. Immédiatement après la prise de possession définitive, par la Compagnie, de tout ou partie des travaux à la charge de l’État, il sera dressé contradictoirement entre radmiiiistration et ladite Compagnie un état des lieux.
Cet état comprendra :
La description de tous les travaux qui serviront d’emplacement au chemin de fer et à ses dépendances ;
2® L’état des travaux d’art et de terrassement, comprenant les ponts, ponceaux, acqueducs, maisons de gardes et tous autres ouvrages construits en vertu des projets approuvés par l’administration supérieure.
E. La Compagnie exécutera à ses frais les travaux de toute nature relatifs à 1 étahlissèment des gares, stations et ateliers, sauf toutefois les terrassements et les» ouvrages d’art qui lui sont livrés par l’État, ainsi qu’il est dit ci-dessus.
Elle fournira et posera à ses frais le ballast, la voie de fer et tous ses accessoires. Elle fournira les, machines locomotives, les voitures de voyageurs, les wagons de marchaudises, les grues et engins nécessaires pour le mouvement
-(les urarehaiulises J les pompes et réservoirs d’eau pour ralimentatioii des niacliines, l’outillage des ateliers de réparation et en général tout le matériel de transport, de cliargement et de décliargemcnt nécessaire à l’exploitation.
Ii]lle établira uses frais les clôtures nécessaires pour séparer le cliemin ^d(î fer des propriétés riveraines et pour assurer la sûreté de la circulation.
Ne sont pas comprises dans les clôtures mises à la charge de la Compagnie^ l(‘S barrières de passages à niveau, lesquelles seront exécutées par l’Etat et à scs frais.
A l’égard du ballast, il pourra, du consentement mutuel de l’Etat et de la Eompagnie, être fourni et posé par l’administration, et, dans ce cas, la Compagnie tiendra compte à l’Etat de la différence entre la dépense réelle faite par lui et celle que lui aurait imposée le simple établissement des terrassements sans le ballast.
F. La Compagnie sera tenue de commencer Texploitation sur les sections (jui lui auront été livrées par l’Etat à l'expiration du délai d'un an, mentionné au premier ])aragrapbc de l’article H ci-dessus.
ANNEXE EXIV
COMPAGXIK or MIOI
Convention du mai 1863, approuvée par décret du il juin 1863.
Article 1*^**. — Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux pu- ])lics, au nom de l’État, concède à la Compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, qui l’accepte, les chemins defer ci-après désignés :
De Saint-Girons à la ligne de Toulouse à Tarbes ;
Do Port-Vendres à la frontière d’Espagne ;
De Montpellier à la ligne d’Agde à Lodève;
De la mêmeligne àMilhau, avec embranchement sur la ligne de Graissessac ;
De Milhau à Rodez.
La ('ompagnie s’engage à exécuter les chemins de fer ci-dessus énoncés dans un délai de huit années, à partir du décret qui ratitiera la présente convention. La Compagnie s’engage, en outre, à achever, dans un délai de quatre ans, la ligne de Perpignan à Port- Vendres, dont les travaux, en A crtu de la convention des 28 décembre 1858 et il juin 1859, devaient être exécutés par l’État dans les conditions de la loi du 11 juin 1842.
Iju concession du chemin de fer de Montpellier à la ligne de Lodève, de la meme ligne a Milhau et de Milhau à Rodez, stipulée par le présent article, est soumise aux conditions suivantes ;
La Compagnie sera tenue de racheter, dans un délai de deux ans, le chemin de fer de Graissessac à Béziers. Ce rachat sera réglé par un arbitrage.
Dans le cas où le chemin du Vigan à Milliau serait ultérieurement concédé à la Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, la concession de la ligne de Milhau à Rodez sera attribuée j)ar moitié aux Compagnies du Midi et <le Paris à Lyon et à la Méditerranée, moyennant le remboursement, par cette dej-niére Compagnie, de la moitié des dépenses faites par celle du Midi, avec les interets à cinq pour cent (o ^/o) à partir de la mise en exploitation de la ligne, sauf déduction de la moitié des ])roduits nets réalisés à dater de la même époque.
Art. 2. — Le Ministre de ragriculture, du commerce et des travaux publics s’engage, au nom de l’Etat, à payer à la Compagnie, à titic de sulivention, pour l’exécution des chemins mentionnés à l’article qui })récéde, en sus du prix des travaux exécutés par l’Etat et dont le montant s’élève à un million cinq cent mille francs (1 oOO 000 fr.), une somme de cinquante-sept millions de francs (o7 000 000 fr.) savoir:
De Port-Vendres à la frontière d’Espagne, quatorze millions.
ci 14 000 000 fr.
De Perpignan à Port-Vendres, neuf millions, ci 9 000 000 fr.
De la ligne d’Agde à Lodève, à Milhau et Graissessac, vingt
et un millions, ci. 21 000 000 fr.
De Milhau à Rodez, tieize millions, ci 13 000 000 fr.
Les travaux de la ligne de Saint-Girons à la ligne de Toulouse à Tarbes continueront à être exécutés par l’Etat, et seront livrés à la Compagnie dans les conditions fixées par le cahier des charges supplémentaire, annexé à la convention du 11 juin 1859.
Les subventions ci-dessus énoncées seront versées en seize payements semestriels égaux, échéant le 1®^ mai et le 1*^^ novembre de chaejue année, et dont le premier sera effectué le premier mai mil huit cent soixante-cinq (1865).
La Compagnie devra justifier, avant chaque payement, de l’emploi sur chacune des lignes auxquelles s’appliquent lesdites subventions, eu achats de terrains ou en travaux et approvisionnements sur place, savoir : pour les quatre [)remiers payements, d’une somme double du montant du terme qu’elle aura à recevoir, et, pour les douze derniers, d’une somme au moins égale au montant de ce terme. Le dernier Aersement ne sera fait qu’aprés l’ouverture de chaf[ue ligne.
Le Gouvernement aura la faculté, à la date du 1®^ mai 1865 et avant le payement du premier terme, de convertir rensemble des subventions ci-dessus énoncées en ([uatre-vingt-douze annuités comprenant l’intérêt et l’amortissement, calculés au taux de quatre et demi pour cent (4 12 7o) et payables en deux termes, le mai et le novembre de chaque année, le premier de •ces termes échéant le premier mai mil huit cent soixante-cinq (l^** mai 1865).
Toutefois, si, au l^^** mai 1869 ou à une époque antérieure, le Gouvernement, après avoir opté pour le payement par annuités, croit devoir renoncer à ce mode de libération, la portion de la suljvention restant due sera sodée en termes égaux, payables le l'^^ mai et le novembre de chaque année, et dont le dernier écherra le premier novembre mil huit cent soixante et douze novembre 1872).
Pour établir le chiffre du capital restant à solder, à titre de subvention, les annuités précédemment payées seront imputées sur le montant des termes auxquels la Compagnie aurait eu droit, en vertu du paragraphe 3 du présent article, en tenant compte des intérêts à quatre et demi pour cent, à partir de l’échéance de chatiue terme.
Art. 3. — Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des traA aux publics, au nom de l’État, s’engage à concéder à la Compagnie du Midi et du canal latéral de la Garonne, dans le cas où l’utilité publique en serait recoiinue, après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841^ les chemins de fer ci-après :
De Castres à Albi;
De Castres à Mazamet ;
De Carcassonne à Quillan ;
De Langon à Bazas.
La Compagnie s’engage à exécuter lesdits cliemins dans un délai de huit années, à dater du décret de concession définitive à intervenir, et moyen-
nant les subventions ci-après, savoir :
Pour les lignes.
De Castres vers Albi, sept millions, ci 7 000 000 fr*
De Castres à Mazamet, deux millions sept cent mille francs,
ci. 2 700 000 fiv
De Carcassonne à Quillan, sept millions sept cent mille francs
ci 7 700 000 fr.
De Langon à Bazas, deux millions six cent mille francs, ci. 2 600 000 fr.
Lesdites subventions seront payées dans lesformes et dans les conditioirs énoncées à l’article 2 ci-dessus, à partir du 1®** mai qui en suivra la concession définitive. Le nombre d’annuités, s’il y a lieu, sera égal au nombre d’années restant à courir, à partir de cette dernière date, jusqu’à l’expiration de la concession de la Compagnie.
Le Ministre s’engage, en outre, au nom de l’État, à concéder à la Compagnie, dans le cas où l’utilité publique en serait reconnue, après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, les chemins de fer ciaprès :
De Toulouse à Auch,
De Montrejeau à Bagnères-de-Luchon ,
De Lourdes à Pierrefite.
Les travaux de ces trois dernières lignes seront exécutés par l’État et livrés à la Compagnie dans les conditions prévues par le cahier des charges supplémentaire annexé à la convention du 11 juin 1859.
Les engagements ci-dessus énoncés seront considérés comme nuis et non avenus, dans le cas où leur exécution n’aurait pas été réclamée, soit par le Gouvernement, soit par la Compagnie, dans un délai de quatre années à partir de la ratitîcation du présent, et dans le cas où, l’accomplissement de ces engagements ayant^été réclamé, l’utilité publique n’aurait pas été déclarée dans un délai de huit ans, à partir de ladite époque.
La Compagnie aura la faculté d’établir à Marseille, pour les marchandises
K T DDK 1 1 I S T O \i \nV K. - I) OC V JM K N T S A N \ E X K S
à destination de son réseau ou en provenant, une gare spéciale avec raccordement sur une ou plusieurs gares de Marseille appartenant à la Compagnie de la Méditerranée.
La présente faculté sera considérée comme nulle et non avenue si la Compagnie n’en a pas usé dans un délai de quatre ans, à partir du décret qui approuvera les présentes.
La Compagnie du Midi aura, en outre , la faculté, dans le cas où la concession du chemin de tfer de Castres à Albi serait rejidue définitive, de racheter la ligne de Carmaux à Albi. Le prix de ce rachat sera réglé par arbitrage.
Le montant de ce prix sera porté au compte de premier établissement du nouveau réseau, sans toutefois (£ue le capital de trois cent trente-huit millions cinq cent mille francs (338 500 000 fr.), garanti en vertu de Tarticle 7 ci-après, puisse être augmenté à raison de ce rachat.
Art. 4. — La gare de marchandises de Marseille prévue à l’article précédent et ses raccordements avec les gares de la Compagnie de la Méditerranée seront compris dans l’ancien réseau de la Compagnie du Midi.
Les autres chemins de fer concédés ou rétrocédés, à titre soit définitif, soit éventuel, par la présente convention, y compris le chemin de Graissessac à Béziers, seront compris dans le nouveau réseau. Ces gares et ces diverses lignes seront soumises respectivement aux dispositions relatives à chacun des deux réseaux , telles qu’elles résultent de la convention des 29 juillet 1858 et 11 juin 1859, sauf les modifications résultant de la présente convention.
Art. 5. — Lesdits chemins seront régis par le cahier des charges annexé à la convention des 29 juillet 1858 et 11 juin 1859, sous la réserve des modifications ci-après :
Les terrains seront acquis pour deux voies ; les terrassements et les ouvrages d’art pourront n’être exécutés que pour une voie ; le rayon des courbes pourra être réduit à trois cents mètres (300 m.) Le maximum de l’inclinaison des pentes et rampes est fixé à quinze millimètres (15 mm.) par mètre, sans préjudice de la faculté accordée à la Compagnie, par l’article 8 du cahier des charges, de proposer des modifications aux précédentes dispositions.
La Compagnie jouira, en outre, en ce qui concerne la ligne de Cette à Marseille, du bénéfice des dispositions stipulées au paragraphe 3 de l’article 5 de la convention passée, à la date du 1®^ mai 1863, avec la Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée.
Les rapports auxquels la création de la gare de marchandises de Marseille, prevue à l’article 3 de la présente convention, donnera lieu, entre les Compagnies du Midi et de Paris à Lyon et à la Méditerranée, ainsi que les difficultés que pourrait soulever l’exécution des dispositions mentionnées au paragraphe précédent, sei’ont réglés par le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, les deux Compagnies entendues.
Art. 6. — Les dispositions de l’article 42 du cahier des charges modifiées ainsi qu’il suit :
La troisième classe de marcliaiidises, mentionnée audit article, sera définie delà manière suivante :
PRIX
3« CLASSE. — Pierres de tailJe et produits de carrières, mineiais autres que le minerai de fer, fonte brute, sel, moellons, meulières, argiles, briques et ardoises
de
péage.
de
trans-
port.
TOTAL
fr. c.
fr. c
fr. C.
11 sera étaldi une (juatrième classe de marcliandises dans les conditions ciaprès :
Houille, manies, cen- \
dres , fumiers, eu- Pour les parcours de 0 à 100 kiloi grais, pierres à chaux j mètres, sans (jue la taxe puisse être
de
péage.
fr. c.-
PRIX
trans-
port.
fr. c.
TOTAL
. fr. C.
i' CLASSE'
J et à piàtrc, pavés et f supérieure à 5 francs
^ matériaux pour la Pour les parcours de 101 à 300 kilo-
i construction et la ré- i mètres, sans que la taxe puisse être
* j)aration des routes, y supérieure à 12 francs
minerais de fer, cail- Au delà de 300 kilomètres
loux et sables
Art. 7. — Les paragraphes 1 et 2 de l’article 9 de la convention des 28 décembre 18o8 et 11 juin 1859 sont modifiés ainsi qu’il suit :
Le capital garanti par l’Etat ne pourra excéder, pour l’ensemble des lignes du nouveau réseau, concédées à titre soit définitif, soit éventuel, la somme totale de trois cent trente-buit millions cinq cent mille francs (338 500 000 fr.), laquelle, néanmoins, sera augmentée du prix de rachat du chemin de Graissessac à Béziers.
Dans le cas où les concessions éventuelles ne seraient pas rendues définitives, la somme ci-dessus de trois cent trente- huit millions cinq cent mille francs
sera diminuée respectivement des sommes ci-après :
Pour les lignes de Castres à Albi, sept millions, ci. . . . 7 000 000 fr.
Castres àMnzamet, deux millions sept cent mille francs, ci. 2 700 000
Carcassonne a Quillan, sept millions sept cent mille francs,
Langon a Bazas, deux millions cinq cent mille francs, ci. 2 500 000
-- Toulouse à Aucb, douze millions, ci 12 000 000
Montereau ja Bagnères-de-Luebon, cinq millions six cent
mille francs, ci 5 600 000
Lourdes à Piencfille, trois millions, ci. ...... 3 000 000
— DOC U INi E N T S A N N E X E S
ÉTl DE D [STOHIQU E.
Celles des lignes du nouveau réseau dont la mise en exploitation sera postérieure au premier janvier mil huit cent soixante-cinq (1®** janvier 1865) ne participeront à la garantie d’intérêt ((u’à partir du premier janvier mil huit cent soixante et dix (1®** janvier 1870). .hisqu’à cette époque, elles resteront soumises aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 9 précité de la convention de mil huit cent cimiuante-neuf (1859).
Art. 8. ^ — Les paragraphes 4 et 5 de l’article 10 de la convention précitée de mil huit cent cinquante-neuf (1859) sont modifiés ainsi qu’il suit :
A partir du premier janvier qui suivra l’achèvenient complet de l’ensemble des lignes comprises soit dans l’ancien, soit dans le nouveau réseau, toute la portion des produits nets de l’ancien réseau, établis ainsi qu’il est dit au paragraphe piécédent, qui excédera un revenu net moyen de vingt-huit mille . neuf cents francs (28 900 fr.) par kilomètre de chemin de fer, y compris les produits net^du canal latéral à la Garonne et du canal du Midi, sera appliquée, concurremment avec les produits nets du nouveau réseau, à couvrir l’intérêt et l’amortissement garantis par l’Etat.
Ce chiffre de vingt-huit mille neuf cents francs par kilomètre sera augmenté de quatorze francs (14 fr.) pour chaque million de francs afférent au rachat du chemin de Graisscssac à Béziers, et diminué de soixante et douze francs (72 fr.) pour chaque million non admis au compte de ])remier établissement sur le maximum de trois cent trente millions (330 000 000 fr.) indiqué i)ar la Compagnie comme devant rej)résenter les frais d’établissement de son ancien
Dans les armées comprises entre le j)renuer janvier mil huit cent soixantecinq (1®** janvier 1865) et l’époque de l’achèvement complet de rensemhle des lignes du nouveau réseau, le chiffre du revenu kilométrique, calculé conformément aux paragraphes précédents, ssra réduit de deux cents francs (200 fr.) pour chaque longueur de cent kilomètre (100 k.) du nouveau réseau non livrée à l’exploitation, sans toutefois (jue la réduction totale puisse excéder mille huit cents francs (1 800 fr.).
Art. 9. — L’article 12 de ladite convention est modifié ainsi qu’il suit :
Lorsque les produits nets de l’ancien réseau, y compris le canal latéral à la Garonne et le canal du Midi, excéderont huit pour cent (8 7o) capital effectivement dépensé pour leur construction, l’excédant sera partagé par moitié entre l’État et la Compagnie.
En ce qui concerne le nouveau réseau, le même partage sera appliqué, lorsque l’ensemble des produits nets de ce réseau excédera la somme nécessaire pour représenter à la fois huit pourcent du capital effectivement dépensé pour la construction des lignes du nouveau réseau, tel qu’il est défini par l’article 7 de la convention de 1859, et six pour cent du capital affecté à la construction des lignes concédées par la présente convention.
Art. 10, — La présente convention ne sera passible qye d’un droit fixe d’un franc.