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ANNEXE LXVI

COMPAGNIE DU MIDI

Convention du lO août 1868japprouvée par décret du même jour.

Article l®^ — Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l’État, concède à la Compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, qui les accepte, les chemins de fer ci-après : De Saint-Affrique à la ligne de Montpellier à Millau ;

De Foix à Tarascon (Ariège);

De Mende à la ligne de Millau à Rodez, près Séverac, avec embranchement sur Marvejols.

•2oi

La Compagnie s’engage à exécuter, savoir :

Le chemin de Saint- Affrique à la ligne de Montpellier à Millau, dans le délai fixé pour l’achèvement de cette dernière ligne,

Et les autres chemins, dans le délai déterminé par le cahier des charges supplémentaire énoncé à l’article 4 ci-après.

Art. 2. — Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l’État, s’engage à concéder à la Compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, dans le cas où l’utilité publique en serait reconnue après raccomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, les chemins de fer ci-après :

De Condom à la ligne de Bordeaux à Cette, i)rès Port -Sainte-Marie ;

D’Oloron à la ligne de Pau à Bayonne, en un point à déterminer de Pau a Lacq par le décret qui rendra la concession délinitive.

Les engagements ci-dessus énoncés seront considérés comme nuis et non avenus dans le cas où leur exécution n’aurait i)as été réclamée, soit par le Gouvernement, soit par la Compagnie, dans un délai de quatre années, à partir de la ratification des présentes, et dans le cas où, l’accomplissement de ces engagements ayant été réclamé, Tutilité publique n’aurait pas été déclarée dans un délai de huit ans, à dater de la meme époque.

Art. 3. — Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics-, au nom de l’État, s’engage à payer à la Compagnie, à titre de subvention, pour l’exécution de l’embranchement de Saint-Alïrique, une somme de trois millions (3 000 000 fr.).

Ladite subvention sera versée en seize termes semestriels égaux, échéant le 1®*^ mai et le 1*'’' novembre de chacune année, et dont le premier sera payé le mai 1870.

Le Gouvernement aura la faculté, à la date du 1*’^ mai 1870 et avant le payement du premier terme, de convertir ladite subvention en quatre-vingt-huit annuités comprenant l’intérêt et ramortissement calculés au taux de quatre et demi pour cent et payables en deux termes égaux, le 1®*^ mai et le 1®^’ novembre de chaque année, et dont le premier écherra le l^^* mai 1870.

La Compagnie devra, jusqu’à l’achèvement de la ligne, justitier avant le payement de chaque terme, soit du capital de la subvention, soit de l’annuité, de l’emploi en achat de terrains ou en travaux et approvisionnements sur place, savoir : pour les quatre premiers termes, d’une somme double du montant du terme qu’elle aura à recevoir, et, pour les autres, d’une somme au moins égale au montant de ce terme.

Si, au 1®^ mai 1874 ou à une époque antérieure, le Gouvernement, après avoir opté pour le payement par annuités, croit devoir renoncer à ce mode de libération, la portion de la subvention restant due à la Compagnie sera soldée en termes égaux, payables le 1®** mai et le 1®*' novembre de chaque année,, et dont le dernier écherra le l®' novembre 1877.

Les délais fixés par le paragraphe qui précède seront appliqués au payement des subventions allouées à la Compagnie par la convention du 1®^ mai 1863.

Pour établir le chiffre du capital restant à solder à titre de subvention, dans le cas prévu audit paragraphe, les annuités précédemment payées seront im-

putécs sur le montant des termes auxquels la Compagnie aurait eu droit en vertu du paragraplie 2 du j)résent article, en tenant compte des intérêts à quatre et demi pour cent, à partir de réchéance de chaque terme.

Art. 4. — Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l’Etat, s’engage;

1* Pour les lignes de Foix à Tarascon et de Mende à Séverac et Marvejols, concédées en vertu de l’article 1®^ ci-dessus;

2*^ Pour les embranchements de Condom et d’Oloron, concédés à titre éventuel par l’article 2,

A livrer à la Compagnie les terrains, terrassements et ouvrages d’art desdits chemins et de leurs stations, ainsi que les maisons de gardes des passages à niveau. Viendront en déduction desdites dé-penses les subventions, soit en terrains, soit en argent, qui pourraient être offertes par les départements, les communes et les propriétaires intéressés.

La Compagnie s’engage, de son coté, à prendre à sa cliarge toutes les autres dépenses relatives à rétablissement et à rexploitation des lignes énoncées au présent article, y compris les constructions des bâtiments des stations;

Le tout conformément aux dispositions du cahier des charges supplémentaire annexé à la convention des 28 décembre 1858 et 11 juin 1859.

• Elle s’engage en outre à verser au Trésor public, en seize termes semestriels égaux, pour être appliquées à l’exécution des travaux mis à la charge de l’Etat }>ar le présent article, savoir:

Pour les lignes de Foix à Tarascon et de Mende â Séverac, avec embranchement sur Marvejols, la somme de vingt millions (20 000 000 fr.), payable à partir du 1®*^ mai 1870;

Pour rembranchement de Condom, concédé à titre éventuel, la somme de quatre millions (4 000000 fr.);

Et pour rcml)ranchement d’Oloron, également concédé à titre éventuel, la somme de quatre milllions (4 000000 fr.) ;

Lesdites sommes payables à partir du 1*"" mai qui suivra la concession définitive de chacun desdits embranchements.

Les sommes ci-dessus énoncées seront ajoutées, à partir des époques fixées ci-dessus pour le versement du premier terme, au chiffre des subventions dues â la Compagnie, et lui seront remboursées suivant les conditions stipulées par l’article qui précède.

Le nombre d’annuités, s’il y a lieu, sera égal au nombre d’années restant à courir jusqu’à l’année 1956 inclusivement.

Art. 5 — La Compagnie s’engage, si l’Élat le requiert, dans un délai de huit années à partir du l*'*’ janvier 1869, à exécuter, dans les conditions énon- -cées aux paragraphes 2 et 3 de l’article qui précède, les chemins de fer ciaprès ;

DeMazametà la ligne de Graissessac à Béziers, près Bédarieux, passant par ou près Saint-Pons ;

De Marvejols à la ligne d’Aurillac à Arvant , près Neussargues, passant par ou près Saint -Flour.

L’État participant, suivant les condilio.as déterminées par le paragraphe l*^*^

(lu même article, à rêtal)lisseiiient desdits clieiuiiis, lesquels ne pourront être concédés que siniultanéinent.

Dans les cas où le chemins ci-dessus énoncés seraient concédés définitivement , la Compagnie s’eng'age à verser au Trésor x>nl)lic, en seize termes semestriels égaux, pour être appliquée à rexécution des travaux mis à la charge de l’État parce présent article, une somme de trente-deux millions (32000 000 fr,), payable à partir du 1“*^ mai qui suivra la concession définitive.

Ladite somme rera remboursée à la Com])agnie, dans les conditions déterminées parles deux derniers paragraphes de l’article 4 ci-dessus.

Art. 6. — Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l’Etat, s’engage à livrer à la Compagnie, dans les conditions énoncées au premier paragraphe de l’article 4 ci-dessus, les chemins de fer ci-après, concédés à ladite Compagnie par la convention du mai 1863, savoir:

De Port-Vendres à la frontière d’Espagne ;

De Carcassonne à Quillan ;

De Millau à Rodez.

La Compagnie s’engage, de son coté, à prendre à sa charge toutes les dépenses énoncées au second paragraphe du même article 4.

Elle s’engage également a verser au Trésor public, dans le délai de quatre années, à partir du 1^^ mai 1868, et par termes semestriels égaux, pour être appliquée par l’Etat à l’exécution des lignes énoncées au présent acticle, la somme de trente-quatre millions sept cent mille francs (34 700000 fr.), formant le montant des subventions allouées ])ar les articles 2 et 3 de la convenlion du l®'* mai 1863 pour les lignes énoncées au présent article ; lesdites subventions continueront d’ailleurs à être payées par l’Etat suivant les conditions stipulées par les articles 2 et 3 de la convention du 1®*^ mai 1863, sous la réserve des modifications résultant du paragraphe 6 de l’article 3 de la présente convention.

La Compagnie versera en outre au Trésor public, aux époques déterminées par le paragraphe précédent, une somme complémentaire et non remboursable de cinq millions de francs (5 000 000 fr.), applicable aux travaux de la ligne de Millau à Rodez.

La Compagnie s’engage, jusqu'au janvier 1875, à transporter par Avagons complets de dix tonnes les matériaux destinés à l’entretien des routes agricoles qu’elle a construites, au tarif de deux centimes par tonne et par kilomètre, sans que la taxe puisse être inférieure à cinquante centimes (0 fr. 50 c. ) par tonne.

Art. 7. — Les dispositions de l’article 7 de la convention des 28 déccmihre 1858 et 11 juin 1859 et de l’article 4 de la convention du 1®** mai 1863, qui déterminent la répartition, entre l’ancien et le nouveau réseau, des lignes concédées à la Compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral a la Garonne, seront remplacées parla disposition vSuivaiite ;

L’ancien reseau comprendra les lignes :

De Bordeaux à Cette, y compris le raccordement à Bordeaux avec le chemin (le fer d’Orléans à Bordeaux ;

De Narbonne à Perpignan ;

De Bordeaux à la Teste et à Arcachoii;

Delà Mothe à Bayonne, avec embranchement sur Mont-de-Marsan. Le nouveau réseau comprendra les lignes ci-après:

Lignes concédées à titre définitif.

De Toulouse à Bayonne, avec emliraiicliement sur Foix, sur Dax et sur Bagnères-de-Bigorre ;

D’Agen à Tarbes;

De Mont-de-Marsan à la ligne précédente, en un pointa déterminer de Vicen-Bigorre à Andrest ;

D’Agde à Lodève ;

De Bayonne à Irun ;

De Castelnaudary à Castres;

De Perpignan à Port-Vendres ;

De Port-Vendres à la frontière d’Espagne;

De Saint-Girons à Boussens ;

De Montpellier à la ligne d’Agde à Lodève ;

De la même ligne à Millau, avec embrancbement sur la ligne de Graissessac ;

De Millau à Bodez;

De Castres à Albi ;

De Castres à Mazamet;

De Carcassonne à Quillan ;

De Langon à Bazas ;

De Toulouse à Audi ;

De Moiitrejeau à Bagnères-de-Luchon ;

De Lourdes à Pierrefîte ;

De Graissessac à Béziers ;

De Carinaux à Albi ;

De Saint-Alïrique à la ligne de Montpellier à Millau;

De Foix à Tarascon (Ariège) ;

De Mende à la ligne de Millau à Rodez, près Séverac, avec embranchement sur Marvejols;

Les routes agricoles des Landes.

Lignes concédées à titre éventuel.

De Condom a la ligne de Bordeaux à Cette ; D’Oloron à la ligne de Pau à Bayonne ;

De Mazamet à la ligne de Montpellier à Millau ; De Marvejols à la ligne d’Arvant à Aurîllac.

Art. 8. Les chemins de fer, tant de raiicîen que du nouveau réseau, énonces à 1 article 7 ci-dessus, seront régis par le cahier des charges annexé à la convention du août 18S7, sous la réserve des moditîcations stipulées par le paragraphe 4 de l’article 2 de la convention des 28 décembre 1858 et 11 juin 1859, j»ar le paragraphe 2 de l’article 5 et par l’article 6 de la convention du

1*^^* mai 1865.

ÉTUDE HISTOniQlTE — DOCI MEN J S ANNEXES

Art. 9. — Les paragraphes 1^*’ et 2 de l’article 9 de la convention des 28 décembre 1858 et i 1 juin 1859 et l’article 7 de la convention du 1®** mai 1863, relatifs à la garantie d’intérêt, seront remplacés par la disposition suivante :

Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics s’engage, au nom de l’État, à garantir à la Compagnie, pendant cinquante années, à partir du premier janvier mil liuit cent soixante-cinq (1865), l’intérêt à quatre pour cent et l’amortissement calculé au même taux, pour un terme de cinquante ans, du capital atîecté à l’établissement des lignes composant lenouvean réseau, tel qiTil est défini à l’article 7 ci-dessus.

Le capital garanti ne pourra excéder, pour l’ensemble des lignes du nouveau réseau concédées à titre soit délinitif, soit éventuel, la somme totale de ([uatiM^i cent cinquante-six millions (456 000 000 fr.).

Dans le cas où l’une ou l’autre des concessions faites à titre éventuel parla présente convention ne serait pas rendue définitive, la somme ci-dessus énoncé<* de quatre cent cinquante-six millions (456 000 000 fr.) sera diminuée respectivement des sommes ci-aprés :

Chemin de Condom à la ligne de Bordeaux à Cette, près Port-Sainte-Marie,

six millions cinq cent mille francs, ci 6 500 000 fr.

Chemin d’Oloron à la ligne de Pau à Bayonne, cinq millions

deux cent mille francs, ci 5 200 000

Chemins de Mazamet à la ligne de Montpellier à Millau etde

Marvejolsàlaligned’AurillacàArvant, vingt-quatre millions, ci. 24 000 000

Celles des lignes du nouveau réseau dont la mise en exploitation sera postérieure au 1®^ janvier 1865 ne participeront à la garantie d’intérêt qu’à partir du 1®** janvier 1870.

Celles de ces lignes dont la mise en exploitation sera postérieure au 1*^** janvier 1870 ne participeront à la même garantie qu’à partir du 1®^ janvier 1875.

Quant auxlignes qui seront mises en exploitation postérieurement au 1®^ j^u»vier 1875, la garantie d’intérêt leur sera appliquée à partir du 1®** janvier qui suivra la mise en exploitation de chacune d’elles.

Art. 10. — Les paragraphes 5,6 et 7 de l’article 13 delà convention des 28 décembre 1858 et 11 juin 1859 seront remplacés par la disposition suivante :

Le compte de premier établissement de chacune des lignes de l’ancien et du nouvéau réseau est arrêté provisoirement, tant pour l’application de la garantie d’intérêt que pour l’exercice du droit de partage des bénéfices, avant le 1®** janvier qui suit sa mise en exploitation.

11 est définitivement arrêté après un délai de dix ans, lequel court à partir du 1*^** janvier 1868 pour les lignes mises en exploitation avant cette époque, et, pour les lignes terminées postérieurement au 1®^ janvier 1868, à partir du 1®** janvier qui suit la mise en exploitation de chaque ligne.

En aucun cas, le capital garanti ne pourra excéder la somme totale de quati e cent cinquante-six millions (456 000 000 fr.) déterminée à l’article 9 ci-dessus.

Toutefois, après l’expiration de ce délai de dix ans, la Compagnie pourra être autorisée, s’il y a lieu, par décrets délibérés en Conseil d’État, à prélever avant tout partagé des bénéfices, sur l’ensemble des produits nets de l’ancien et du nouveau réseau, l’intérêt et l’amortissement des dépenses faites sur l’un ou

ir-lél

rautre de ces réseaux pour l’exécution de travaux qui sel-aicnt reconnus être de premier établissement.

Art. 11. — Toute somme dépensée dans le cours d’une année pour travaux complémentaires sur une ligne du nouveau réseau livrée à l’exploitation avant le commencement de ladite année ne participera à la garantie d’intérêt qu’à partir de l’exercice suivant.

L’intérêt et raniortissement afférents à l’exercice pendant lequel les dépenses auront été faites seront portés au compte de premier établissement.

La présente disposition sera appliquée au règlement définitif des comptes de la garaîîitie d’intérêt à partir du 1®^ janvier 1865.

Art. 12. — Les paragraphes 4 et 5 de l’article 10 de la convention des 28 décembre 1858 et 11 juin 1859 et l’article 8 de la convention du 1^** mai 1863 seront l emplacés, à partir du l‘'‘*‘ janvier 1868, par la disposition suivante :

A partir du janvier 1868, toute la portion des produits nets de rancien réseau, y compris ceux du canal latéral de la Garonne et ceux du canal du Midi pendant la durée de l’atïermage de ce dernier canal, qui excédera un revenu moyen de vingt-sej)! mille six cent quatre-vingts francs (27 680 fr.) par kilomètre de chemin de fer exploité, sera appliquée, concurremment avec l’ensemble des produits nets du nouveau réseau et avant tout partage des bénéfices, à couvrir l’intérêt et l’amortissement garantis par l’Etat.

Pendant un délai de dix ans, à dater du 1^‘^ janvier 1868, le chiffre ci-dessus énoncé de vingt-sept mille six cent quatre-vingts francs (27 680 fr.) par kilomètre sera successivement augmenté, pour chaque exercice, d’une somme de soixante-douze francs (72 fr.) par chaque million qui aura été dépensé dans le cours de l’exercice ]>récédent, conformément à des projets préalablement ap- ])rouvés par décrets délibérés en Conseil d’Etat, pour travaux complémentaires sur les lignes de l’ancien réseau.

r^’intérêt et raniortissement afférents à l’exercice pendant lequel les dépenses auront été faites seront portés au compte de premier établissement.

I^e montant total de ces dépenses complémentaires ne pourra excéder la somme de trente millions (30 000 000 fr.).

Dans le cas où la concession des chemins de Mazamet à Bédarieux et de Marvejols à la ligne d’Aurillac à Arvant serait rendue définitive, le chiffre cidessus énoncé de vingt-sept mille six cent quatre-vingts francs (27 680 fr.) sera augmenté de trois cent trente francs (330 fr.), à partir du P' janvier qui suivra la mise en exploitation desdites lignes.

Dans les années comprises entre le 1®^' janvier 1868 et l’époque de l’achèvement complet de l’ensemble des lignes du nouveau réseau, le chiffre du revenu kilométrique, calculé conformément aux paragraphes précédents, sera réduit de deux cents francs (200 fr.) pour chaque longueur de cent kilomètres (100 kil.) du nouveau réseau, non compris les lignes énoncées au paragraphe précédent, à la(|uelle la garantie d’intérêt ne sera pas encore appliquée, sans que la réduction totale puisse excéder deux mille huit cents fraTics(2 800 fr.).

Pour le règlement définitif des comptes de la garantie d’intérêt sur les exercices antérieurs à 1868, le revenu kilométrique réservé à l’ancien réseau est

soixante-quatre francs (24,204 fi*.) ()Our Texercice IHGo, de vingt-quaire mille ([uatre cent quatre-vingts francs (24 481) fr. ) pour rexercice 1866, et de vingt- (juatre mille cin([ cent quativ-viiigls fiaims (24 o86 fr.) pour l’exercice i867.

Art. 13. — L’article 9 de la convention du 1«* mai 1863, relatif au partage des Jjénétices, sera remplacé paj* la disposilion suivante :

Lorsque les produits nets de rancien réseau, y compi is le canal latéral à da, Garonne et le canal du Midi, excéderont huit pour cent ducapital effectivement déi)ensépour sa construction, le compte dudit ca[>ital étant arreté, au 31 décend)re 1866, à la somme de deux cent qu:itre-vingt-([uinze millions (29o 000 000 fr.), l’excédant sera partagé j)ar moitié entre l’Etat et la Coni|>agnie.

En ce qui concerne le nouveau réseau , le même [)artage sera appliqué lorsque rensemble des produits nets de ce réseau excédera la somme nécessaire pour représentera la fois, savoir :

Huit pour cent du capital etfectivement dé[)ensé pour la construction des lignes du nouveau réseau, tel ([u’il est détini par Tailicle 7 de la convejdion des 28 décend)re 18o8 et 11 juin 1859, c"est-à-dii-e des lignes :

De Toulouse à Bayonne, avec embranchement sui* Foix , sur Dax et sur Bagnères-de-Bigorre ;

D’Ageji à Tarbes;

De Mont-de-Mai*san à la ligne préca'alente ;

D’Agdé à Lodève ;

De Bayonne à Irun ;

De Castelnaudary à Gastres ;

De Perpignan à Port-Vendres ;

Des routes agricoles desLajides,

Et six pour cent du capital etïcclix ement dépensé i)Our la construction des aut res lignes du nouveau réseau concédées à titre soit détinitif, soit éventuel, et énoncées à l’article 7 de la présente convention.

Le partage des bénétices ne s’exercera, soit sur l’ancien, soit sur le nouveau léseau, fju’après le remboursement complet, dans les conditions stipulées ]ïur l’article 11 de la coiivention des 28 décembre 1858 et 11 Juin 1859, des sommes avancées par l’Etat à titre de garantie d’intérêt .

Art. 14. — La présente convention ne sera passible <pie du droit fixe d’un l’ranc.

CAHIKH DES C H A K U E S S U P P L É M E N T A 1 K E .

A. L’État livrera à la Compagnie les terrains, terrassements et ouvrages d’art des chemins de fer énoncés à l’article 6 de la convention ci-annexée et, s’il y a lieu, des chemins énoncés aux articles 4 et 5 de la même convention, et des stations desdits chemins, ainsi (jue les maisons de gardes des passages à niveau.

Les projets relatifs à l’emplacement et à l’étendue des stations seront communiqués à la Compagnie avant d’être définitivement arrêtés par le Ministre.

B. La Compagnie sera tenue de prendre livraison des terrassements et des ouvrages d’art à mesure qu’ils seront achevés entre deux statiojis principales, par sections contiguës, et sur la notification ([ui lui sera faite de leur

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achèvement. Il sera dressé procès-verbal de celte livraison et la Compagnie devra commencer immédialement les travaux à sa charge.

Un an après la date du procès-verbal, il sera j)rocédé à une reconnaissance <léiinitive des travaux qui auront été livrés en vertu du paragraphe précédent; et cctie reconnaissance sera constatée par un nouveau procès-verbal contrailictoire, ([ui aura pour objet d’affranchir FEtat de toute garantie pour les terrassements. Cette garantie, d’ailleurs, ne s’applicfuera, à aucune époque, aux tassements qui pourraient se produire dans la plate-forme du chemin.

La garantie pour les ouvrages d’art et les maisons de gardes ne cessera qu'un an a[)rès le procès-verbal de r(‘Connaissance délinitive.

En aucun cas, la rt^sponsabilité de l’Etat, telle qu’elle est réglée par le présent article et pour les diverses natures d’ouvrages, ne pourra s’étendre au delà de la garantie matérielle des travaux.

C, A dater de l’entrée en possession définie au [)aragraphe 1®^ de l’article précédent, la Compagnie restera seule chargée de rentretien des parties du chemin dont elle aura pris livraison, sans préjudice de la garantie stipulée audit article.

I). Immédiatement après la prise de possession définitive par la Compagnie de tout ou partie des travaux à la charge de l’Etat, il sera dressé, contradictoirement entre radministration et ladite Compagnie, un état des lieux.

(ad état conq)rendra :

1® La description de tous les travaux qui serviront d’emj)lacement au chemin <le ter et ses dépendances;

L’état des travaux d’art et de terrassement, conqirenant les ponts, ponceaux, aqueducs, maisons de gardes et tous autres ouvrages construits en vertu des projets approuvés par l’administration supérieure.

E. La (^lompagnie exécutera à ses frais les travaux de toute nature relatifs à rétablissement des gares, stations et ateliers, sauf, toutefois, les terrassements et les ouvrages d’art qui hii sont livrés par l’Etat, ainsi qu’il est dit ci-dessus.

Elle fournira et posera à ses frais le ballast, la voie de fer et tous ses accessoires. F^lle fournira les macliines locomotives, les voitures de voyageurs, les wagons (le marchandises, les grues et engins nécessaires pour le mouvement des marcliandises, les pompes et réservoirs d’eau pour l’alinientation des machines, l’outillage des ateliers de réparation, et, en général, tout le matériel de transport, de chargement et de décliargement nécessaire à l’exploitation.

Elle établira à ses frais les clôtures nécessaires pour séparer le chemin de fer des propriétés riveraines et pour assurer la sûreté de la circulation.

Ne sont [)as comprises dans les clôtures mises à la cliarge de la Compagnie les barrières des passages à niveau, lesquelles seront exécutées par l’État et à ses frais.

A l’égard du l>allast, il pourra, du consentement mutuel de l’État et de la (compagnie, être fourni et posé par l’administration, et, dans ce cas, la Compagnie tiendra compte a l’Etat de la différence entre la dépense réelle faite

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par lui et celle que lui aurait imposée le simple établissement des terrassements sans le ballast.

F. La Compagnie sera tenue de commencer l’exploitation, sur les sections qui lui auront été livrées par l’Etat, à l’expiration du délai d’un ans mentionné au premier paragraphe de l’article B ci-dessus.

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