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ANNEXE LXVII

COMPAGNIE DU MIDI

Extrait de la loi du 23 mars 1874 relative èc la déclaration d’utilité puLlique et à la concession de divers chemins de fer.

Art. 3. — Est déclaré d’utilité publique l’établissement des chemins de fer ci-après :

D’Oloron à Pau ;

De Mazamet à Bédarieux, en passant par ou près Saint-Pons;

Et de Marvejols à la ligne d’Aurillac à Arvant, près Neussargues, passant par ou près Saint-Flour.

En conséquence, la concession desdits chemins, faite à titre éventuel à la Compagnie du Midi par la convention du 10 août 1868, est déclarée définitive dans les conditions prévues par ladite convention et sous la réserve que le premier versement de la Compagnie sera fait le 1^^ novembre 1876 et que le premier des termes semestriels à payer à la Compagnie pour le remboursement de ses avances sera payable le 1®^ mai 1877.

Il est concédé en outre, à titre éventuel, à ladite Compagnie, comme annexe de la ligne précitée de Marvejols à Neussargues, un chemin de fer partant du pont de Montgon et aboutissant à ou près Arvant.

Cette concession sera rendue définitive par une loi qui déclarera Futilité publique, après l’accomplissement des formalités d’enquête prescrites par la loi du 3 mai 1841.

Dans ce cas,. l’Etat livrera à la Compagnie les terrains, terrassements et ouvrages d’art de ladite ligne et de ses stations, ainsi que les maisons de gardes des passages à niveau, La Compagnie, de son côté, prendra à sa charge tous les autres travaux, ainsi que l’exploitation du chemin, le tout conformément aux dispositions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 de la convention du 10 août 1868.

La Compagnie s’engage, en outre, à verser au Trésor public, en seize termes semestriels égaux, à partir du l®*" mai qui suivra la concession définitive, pour

LES CHEMINS DE EEU FUANCAfS

être appli([iiée à rexéciition des travaux mis à la charge de l’Etat par le précédent paragraplie, la somme de sept millions de francs (7 000 000 fr.), laquelle somme sera remboursée à la Compagnie dans les conditions i)révues aux deux derniers paragraphes de l’aiiicle 4 précité de la convention du 10 août 1868.

En cas d’insuffisance de la somme ci-dessus énoncée de sept millions pour assurer l’achèvement des travaux, le surplus sera fourni par la Compagnie, qui n’aura droit, de ce chef, à aucun remboursement.

Le maximum du capital garanti, tel qu’il est fixé par Farlicle 9 de ladite convention, sera augmènté d’une somme de six millions de francs (6 000 000 fr.), et le revenu l éservé à l’ancien réseau, lequel est fixé à vingt-sept mille six cent quatre-vingts francs par le paragraphe 2 de l’article 12 de la convention du 10 août 1868, sera porté à vingt-sept mille sept cent soixante-cinq francs.

Les dispositions qui pj'écèdent seront milles et non avenues dans le cas où la concession éventuelle de la ligne de Montgon à Arvant ne serait pas rendue définitive dans un délai de huit années, à dater du 1®** janvier qui suivra la promulgation de la présente loi (1).

A partir du 1®^* janvier 1874, sera ajoutée aux dépenses de Eexploitation de l’ancien réseau, lors de l’établissement des comptes annuels pour le règlement définitif des comptes de garantie d’intérêt et de partage des bénéfices, la somme qui pourra être payée annuellement à titre d’avance par la Compagnie duMidi, jusqu’à concurrence d’un maximum desixeent mille francs (600 000 fr.), en vertu du traité passé par elle, le 3 juin 1873, avec la Compagnie des chemins de fer dë Barcelone à la frontière française, pour sa participation à une garantie d’intérêt de six pour cent, sur un capital maximum de vingt millions (20 000 000 fr.), applicable à l’achèvement de la section de Gérone à la frontière, vers Port-Vendres.

Seront également comprises dans les comptes annuels de l’ancien réseau les sommes que la compagnie du Midi aura à recevoir de la Compagnie de Barcelone a la Irontière, à titre de remboursement de ses avances, aux termes du traité précité du 3 juin 1873.

Art. 11. — Si des Compagnies de chemins de fer déjà existantes ou à créer, et Qoncessioimaires de lignes venant s’embrancher sur les lignes concédées par la présente loi, empruntent des parties de ces lignes, ces Compagnies ne payeront le prix du péage que pour le nombre de kilomètres réellement parcourus, un kilomètre entamé étant d’ailleurs considéré comme parcouru.

Dans le cas où le service de ces memes chemins de fer devrait être établi dans lëlS gares appartenant aux Compagnies rendues concessioiinaires ou adjudicataires par la présente loi, la redevance à payer à ces Compagnies sera réglée, d un commun accord, entre les deux Compagnies intéressées, et, en cas de dissentiment, par voie d’arbitrage.

En cas de désaccord sur le principe ou l’exercice de l’usage commun desdites gares, il seia statue par le Ministre, les deux Compagnies entendues.

(1) Le délai a été poité a dix aimées et proroge ainsi jusqu'au janvier J88o par nue loi du 28 décembre 1882, promulguée au Jounud officiel du 30 décembre 1882.

ÉTIDE INSTOUIÙLTE. — DOCUMENTS ANNEXES

Art. 12. — En ce qui concerne les Compagnies déjà existantes, si le Gouvernement exerce le droit qui lui est réservé par l’article 37 du cahier des charges de racheter la concession entière, la Compagnie pourra demander que les lignes dont la concession remonte à moins de quinze ans soient évaluées, non d’après leurs produits nets, mais d’après leur prix réel de premier établissement.

ANNEXE

C O M P A G N I K nu MIDI

Convention du 14 décembre 1875 approuvée par une loi

du même jour.

Article 1^"‘. — Le Ministie des travaux publics, au nom de l’Etat, concède à la Compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, qui les accepte, les chemins de fer ci-après :

1° De Cette à Montbazin ;

2" De Moux, sur la ligne de Toulouse à Cette, à Cannes ;

3** De Narbonne à Bize;

4^* De Mont-de-Marsan à ou près Roquefort ;

O** De Marmande à Castel jaloux ;

6^ De Condom à Riscle ;

7° De Montauban à Saint-Sulpice ;

8° De Saint-Sulpice à Castres ;

9^ De Puyôo à Saint-Palais;

10'" De Tarascon-sur-Ariège à Ax.

Art. 2. — Le Ministre des travaux publics, au nom de l’État, s’engage à livrer à la Compagnie, conformément aux dispositions du cahier des charges supplémentaire annexé à la convention du 10 août 1868, les terrains, terrassements et ouvrages d’art des chemins de fer énoncés ci-après et de leurs stations, ainsi que les maisons de garde des passages à niveau des chemins, savoir :

De Cette à Montbazin ,

De Moux à Caunes,

De Narbonne à Bize ,

De Mont-de-Marsan à ou près Roquefort, moyennant le payement par la Compagnie d’une somme totale de neuf millions trois cent mille francs (9 300 000 fr.), représentant l’évaluation des dépenses à faire par l’Etat dans les conditions ci-dessus énoncées, savoir :

Cette à Montbazin : un million neuf cent mille francs (1 900 000 fr.);

Moux à Cannes ; trois millions deux cent mille francs (3 200 000 fr.);

Narbonne à Bize : deux millions deux cent mille francs (2 200 000 fr.);

Mont-de-Marsan à ou près Roquefort : deux millions (2 000 000 fr.).

Le versement desdites sommes sera fait en seize termes semestriels égaux, à partir du novembre 1876.

La Compagnie s’engage, en outre, à prendre à sa cliarge toutes les autres dépenses relatives à rétablissement et à rexploitation des chemins ci-dessus énoncés, y compris la construction des bâtiments des stations.

Art. 3. — Le Ministre des travaux publics, au nom de l’Etat, s’engage, pour les lignes :

De Marmande à Casteljaloux ,

De Condom à Kiscle, '

De Montauban à Saint-Sulpice ,

De Saint-Sulpice à Castres,

De Pnyôo à Saint-Palais,

De ïarascon-sur-Ariège à Ax,

à livrer à la Compagnie les terrains, terrassenients et ouvrages d’art desdits chemins et de leurs stations, ainsi que les maisons de garde des passages à niveau, dans les conditions énoncées â l’article qui précède.

La Compagnie s’engage, de son côté, à prendre à sa charge toutes les autres dépenses relatives à l’établissement et à l’exploitation de ces lignes, y compris la construction des bâtiments des stations,

La Compagnie s’engage, eu outre, à verser au Trésor public, à titre d’avances, en seize termes semestriels égaux, à partir du 1®^ novembre 1876, et en ce qui concerne la ligne de Marmande à Casteljaloux, à partir du 1®^ novembre 1878, pour être appliquée à l’exécution des travaux mis à la charge de l’État par le présent article, la somme totale de trente-deux millions quatre cent mille francs (32 400 000 fr, ), savoir :

Pour les lignes de :

Marmande à Casteljaloux, cinq millions quatre cent mille francs (5 400 000 fr.) ;

Condom à Riscle, dix millions quatre cent mille francs (10 400 000 fr.);

Montauban â Saint-Sulpice, trois millions sept cent mille francs (3 700 000 fr.);

Saint-Sulpice à Castres, quatre millions trois cent mille francs (4 300 000 fr.) ;

Puyôo à Saint-Palais, trois millions sept cent mille francs (3 700 000 fr.);

Tarascon-sim-Ariège à Ax, quatre millions neuf cent mille francs (4 900 000 fr.).

Les sommes versées par la Compagnie â titre d’avances lui seront remboursées, à partir du 1®^‘ mai qui suivra, pour chaque ligne, le premier versement de la Compagnie , en annuités payables par termes semestriels , le j^er et le novembre de chaque année , et dont le dernier écherra le 1®"* mai 1957.

Ces annuités, comprenant l’intérêt et l’amortissement desdites sommes, seront calculées semestriellement, au fur et à mesure des versements faits par la Compagnie , à un taux fixé provisoirement à cinq fx’ancs soixante-quinze centimes (5 fr. 75) pour cent.

Le taux définitif des remboursements à faii-e par l’État sera arrêté, après le versement intégral des avances de la Compagnie, d’après le prix moyen des

négociations de renseml>le des obligations émises par la Compagnie du l®** novembre 1876 au 1^'* mai 188^1-. Ce prix moyen sera arrêté déduction faite de rintérêt couru au jour de la veide des titres, ainsi (|ue de tous les droits à la charge de la Compagnie dont ces titres sont ou seront frappés et de tous autres frais accessoires dont la Compagnie justitiera.

La Compagnie s’engage également à verser au Trésor public à litre d’avances, et jusqu’à concurrence de cpiinze millions (lu 000 000 fr;) au maximum, les sommes nécessaires pour l’exécution des travaux complémentaires à exécuter par l’Etat, aux termes des conventions antérieures, et, en outre, à fournir une avance de trois millions (3 000 000 fr.) pour rachèvement du chemin de fer de Condom à Port -Sainte-Marie. Çes avances seront remboursées dans les conditions énoncées au [)aragraphe précédent, à jKirtir du 1^^’ mai ou du novembre cpii suivra cha((ue versement. T^e taux définitif du remboursement sera arrêté, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, après le dernier versement fait par la Compagnie.

Dans tous les cas, le taux définitif des reinboursenients à faire par l’Etat sera arrêté dans les formes prescrites par le décret du 6 mai 1863, portant règlement des justifications à faire par la (^om])agnie pour l’application de la garantie d’intérêt et du ])artage des bénéfices.

II sera tenu compte respectivement à la Compagnie et à l’Etat, avec intérêts simples à cinq pour cent (o %), des insuffisances ou des excédants que présenteraient. sur le règlement définitif des annuités, les versements calculés au taux piovisoire de cinq francs soixante-quinze centimes pour cent.

Le Gouvernement se réserve, jusqu’au payement intégral des avances que la Compagnie s’est engagée à faire à l’Etat, la facidté de renoncer, à toute époque, aux avances qu’il aurait encore à recevoir.

Art. 4. — Il est concédé, à titre éventuel , à la Conq»agnie du Midi un chemin de fer partant de Casteljaloux et aboutissant à ou ])rès Roquefort.

Cette concession sera rendue définitive par une loi qui en déclarera rutilité publique, après racconiplissement <les formalités d’enciuête prescrites par la loi du 3 mai 1841.

Dans ce cas, l’Etat livrera à la Compagnie les terrains, terrassements et ouvrages d’art de ladite ligne et de ses stations, ainsi que les maisons de garde des passages à niveau.

La Compagnie, de son côté, prendra à sa charge tous les autres travaux, ainsi que l’exploitation du chemin , le tout conformément aux dispositions énoncées au second paragraphe de l’article 3 de la présente convention.

La Compagnie s’engage, en outre, à verser au Trésor publie, en seize termes semestriels égaux, à partir du 1^^^ mai qui sviivra la concession définitive de ladite ligne, pour être appliquée à l’exécution des travaux mis à la charge de l’Etat par le présent article, la somme de quatre millions (4 000 OOÔ fr.), laquelle somme sera remboursée à la Compagnie dans les conditions prévues aux paragraphes 4 et 5 de l’article 3 précité. Le nombre d’annuités sera égal au nombre d’années restaait à courir jusqu’au 1®^ mai 1937.

Les dispositions qui précèdent seront milles et non avenues dans le cas où la concession éventuelle de la ligne énoncée au présent article ne serait pas

rendue détiniliv^e dans un delai de liuit années, à dater du 1®^* janvier qui suivra la promulgation de la loi approbative de la présente convention.

Al t. O. — Les cliemins de fer concédés à titre soit détinilif, soit éventuel, (ui vertu de la présente convention, seront exécutés dans un délai de liiiit ans à dater du 1®'* janvier qui suivra leur concession définitive, et dans un délai de dix ans, en ce ([ui concei*ne le chemin de Marmande à Casteljaloux.

Ils seront soumis au cahier îles charges qui jégit renscmhle des concessions faites à la Compagnie du Midi et, en outre, aux dispositions de Tarticle 11 et du premier paragraphe de l’article 12 de la loi du 23 mars 1874.

Dans tous les cas où radministration le jugera utile, il pourra être accolé aux ponts établis ]>ourle service du chemin de fer une voie charretière ou une passerelle pour piétons.

L'excédant de dé[>ense (pii en résultera sera suj>porté par l’Etat, le département ou les communes intéressées, aju'ès évaluation contradictoire. A défaut d’accord, l’excédant de dépense sera réglé par un décret rendu en Conseil (VÉtat.

Les ouvrages d’ai t ]>ourj'ont n’être exécutés ({ue pour une voie sur les chemins où celte disposition sera jugée compatible avec les besoins de la circulation, et sous les condilions auxquelles l’administralion croira devoir subordonner cette autorisation.

La concession des lignes olqet de la présente convention expirera, comme pour toutes les lignes régies par le cahier des charges annexé à la convention du 1*^‘ août l8o7, le trente et un décembre mil neuf cent soixante (31 décembre 1900).

Art. 6. — Seront comprises dans l’ancien réseau de la Compagnie les lignes ci-aprés mentionnées, savoir :

De Celte à Montbazin ;

De Moux à Cannes;

De Narbonne à Bize ;

De Mont-de-Marsan à ou près Roquefort.

Les autres lignes concédées, à titre soit détinilif, soit éventuel, feront partie du nouveau j-éseau.

En consé([uence, lesdiles lignes seront l espectivement soumises, en ce <pii touche la garantie d’intérêt et le partage des bénéfices, aux dispositions qui régissent chacun de ces réseaux en vertu tant des conventions antérieures que de la présenté convention.

Art. 7. — Le compte de premier établissement des lignes de l’ancien et du nouveau réseau sera arrêté i)rovisoirement, tant pour l’application de la garantie d’intérêt que pour l’exercice du droit de partage des bénéfices, avant le 1®** janvier qui suivra leur mise en exploitation.

Ce compte sera ari êlé définitivement après un délai de dix ans, lequel courra a partir du 1®^ janvier 1878 pour les lignes mises en exploitation avant cette époque, et pour les ligues terminées postérieurement au 1®^ janvier 1878, à partir du 1®*’ janvier cpii suivra la mise en exploitation de chaque ligne.

En aucun cas, le capital garanti ne pourra excéder la somme déterminée à l’article 8 ci-après de la présente convention.^

ÉTUDE IMSTOUIQüE. — DOCUMENTS ANNEXES

2Go

Toutefois, après Texpiraliou de ce delai de dix ans, la Compagnie pourra être autorisée, s’il y a lieu, par décrets délihéiés eu Conseil d’État, à prélever avant tout partage des ])énéfices, sur ]’ensenil)le des produits nets de l’ancien et du nouveau réseau, l’intérêt et l’amortissement des dépenses faites sur ITin ou l’autre de ces réseaux pour l’exécution de travaux qui seraient reconnus être de premier établissement.

Art. 8. — Le maximum du capital garanti par l’Etat pour renseml)lc des lignes concédées à la Compagnie et comprises dans le nouveau réseau, lequel est fixé cl quatre cent cinquante-six millions par l’article 9 de la convention du 10 août 1868, sera porté à la somme de ([uatre cent quatre-vingt-dix-sept millions quatre cent mille francs (497 400 000 fr.).

Cette somme sera augmentée de six millions de francs (6 000 000 fr.), contorménient au paragraphe 8 de l’article de la loi du 23 mars 1874, dans le cas où la concession du clieminde fer de Montgon à Arvant serait rendue délinitive.

Elle sera augmentée, en outre, de huit millions (piatre cent mille francs (8 400 000 fr.) dans le cas où la ligne de Casteljaloux à ou près llorpiefort serait concédée à titre définitif.

Le cliiffre du capital garanti sera d’ailleurs successivement augmenté, à la lin de clia({ue exercice, pour l’application de la garantie d’intérêt comme pour le partage des bénéfices, du montant des’ dépenses qui, dans le délai déterminé par l’article 7 ci-dessus pour la clôture du compte de premier établissement, auront été faites sur des projets préalaldenient approuvés par décrets délibérés en Conseil d’Etat pour Ira vaux complémentaires sur les lignes du nouveau réseau, tels que : pose de secondes Amies ou de \mies de garage, augmentation du matériel roulant, agrandissement ou amélioration de gares et de haltes, création de nouvelles haltes ou stations.

Le montant total de ces dépenses complémentaires ne pourra excéder respectivement la somme de soixante millions (60 000 000 fr.) pour la pose de secondes Amies ou de Amies de garage , et celle de AÛngt-trois millions (23 000 000 fr.) pour tous autres travaux complémentaires, de telle sorte que l’ensemble du capital garanti ne pourra, en aucun cas, excéder la somme totale de^ cinq cent quatre-vingt-quatorze millions huit cent mille francs (394 800 000 fr.).

Art. 9. — A partir du jauAÛer qui suiArala mise en exploitation de l’ensemble des lignes annexées à l’ancien réseau en Amrtu de l’article 6 de la présente convention, le revenu net réseiAm à ce l éseau, lequel est fixé, en vertu de la convention du 10 août 1868, modifiée par la loi du 23 mars 1874, à AÛngtdeux millions trois cent cinquante et un mille neuf cent quatre-Aingts francs (22 331 980 fr.), à raison de vingt-huit mille dix francs par kilomètre, pour sept cent quatre-vingt-dix-huit kilomètres, recevra les additions suivantes, savoir :

1® L’intérêt et l’amortissement effectifs des sommes dépensées pour le premier etablissement des nouvelles lignes de l’ancien réseau, sans que ce capital puisse excéder vingt-quatre millions (24 000 000 fr.);

2^^ La différence entre l’intérêt et l’amortissement effectifs des obligations

émises par la Compagnie et rintérêt et l’amortissement garantis par l’État pour le capital de premier établissement des lignes annexées au nouveau réseau, sans que ce capital puisse excéder la somme de quarante un millions quatre cent mille francs (41 400 000 fi\);

IV Pour chaque exercice, l’intérêt et l’amortissement effectifs des dépenses faites, dans le cours des exercices précédents, sur les lignes de l’ancien réseau, pour travaux complémentaires, tels qu’ils sont définis à l’article 8 ci-dessus, exécutés conformément à des projets préalablement approuvés par décrets délibérés en Conseil d’État. Ces dépenses complémentaires, fixées à trente mil^ lions (30 000 000 fr.) par la convention du 10 août 1868, seront augmentées de vingt-sept millions (27 000 000 fr.) et portées ainsi à un chiffre maximum de cinquante-sept millions (57 000 000 fr.) en sus du capital de premier établissement fixé à deux cent quatre-vingt-quinze millions de francs (295 000 000 fr.). Elles devront être efïectuées dans le délai fixé à l’article 7 ci-dessus pour la clôture du compte de premier établissement;

4* Pour chaque exercice, la différence entre l’intérêt et ramortissement effectifs des obligations émises par la Compagnie pour les dépenses complémentaires du nouveau réseau prévues à l’article 8 ci-dessus, ([ui auront été faites dans les exercices précédents , et l’intérêt et l’amortissement garantis par l’État.

Pour l’application des quatre paragraphes qui précèdent, l’intérêt et l’amortissement effectifs des obligations seront calculés respectivement d’après le taux moyen des négociations qui auront été faites depuis l’exercice 1876 jusqu’à la fin de l’exercice dans lequel l’ensemble des lignes auxquelles se rapportent ces obligations auront été mises en exploitation, ou de l’exercice dans lequel les dépenses complémenlaires prévues par la présente convention, soit pour l’ancien, soit pour le nouveau réseau, auront été intégralement faites. Jusqu’au règlement définitif de ce taux, on appliquera provisoirement le taux de cinq francs soixante-quinze centimes pour cent (5 fr. 75 ®/o); le tout conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessus.

Dans le cas ou la concession éventuelle de Montgon à Ai vant serait rendue définitive, comme aussi dans le cas où la ligne de Gasteljaloux à ou près Roquefort serait concédée à titre définitif, le chiffre du revenu net réservé à l’ancien réseau sera augmenté respectivement, pour chacune de ces lignes, à partir du 1®^ janvier qui suivra sa mise en exploitation, de la différence entre l’intérêt et l’amortissement effectifs des obligations émises par la Compagnie pour leur construction et l’intérêt et l’amortissement garantis par l’État, sans cjue le capital de premier établissement desdites lignes puisse excéder, savoir ;

Pour la ligne de Montgon à Arvant, six millions (6 000 000 fr.},

Et pour la ligne de Gasteljaloux à ou près Roquefort, huit millions quatre cent mille francs (8 400 000 fr.).

Les dispositions du paragraphe 6 du présent article seront appliquées aux cas prévus dans le paragraphe précédent.

Art. 10. — Jusqu’à l’époque déterminée par le premier paragraphe de l’article qui précède, les dispositions de l’article 12 de la convention du 10 août 1868 et le paragraphe 8 de l’article 3 de la loi du 23 mars 1874 continueront à

ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES

recevoir leur application, sous la réserve que les dispositions des paragraphes 4, 5 et 6 de l’article précédent seront immédiatement appliquées aux dépenses complémentaires du nouveau réseau et à celles de l’ancien réseau excédant le chiffre de trente millions prévu par la convention de 1868.

Jusqu’à la même époque, les intérêts et l’amortissement des obligations émises pour l’exécution des lignes, soit de l’ancien, soit du nbuveau réseau, concédées en vertu de la présente convention, seront payés au moyen des produits des sections de ces lignes qui seront mises successivement en exploitation. En cas d’insuffisance, ces intérêts et amortissement seront portés au compte de premier établissement.

Art. 11. — Le partage des bénéfices entre la Compagnie et l’Etat restera soumis aux dispositions de l’article 13 de la convention du 10 août 1868, sous réserve de la clause additionnelle ci-après :

Les sommes employées par la Compagnie pour la construction des lignes ajoutées tant à l’ancien qu’au nouveau réseau, en vertu de la présente convention, auront droit à un prélèvement de six francs et demi pour cent (6 fr. oO c. •/•) avant tout partage. L’intérêt ainsi calculé sera ajouté au compte du nouveau réseau, tel qu’il est défini au troisième paragraphe de l’article 13 précité.

Art. 12. — Dans le cas où l’une des Compagnies d’Orléans, de l’Est, du Nord, de Paris-Lyon-Méditerranée ou de l’Ouest appliquerait aux voitures des trois classes, sur l’ensemble de son réseau, un système de chauffage agréé par le Ministre des travaux publics, la Compagnie du Midi s’engage, si elle en est requise par le Ministre, à mettre en pratique sur son réseau, soit un système de chauffage, soit tout autre système jugé préférable et agréé par le Ministre. La mise en pratique de ce système aura lieu suivant les délais qui seront prescrits par le Ministre.

La Compagnie s’engage, en outre, dès à présent, à chauffer désomiais les compartiments des dames seules dans les trois classes.

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