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CAHIER DES CHARGES POUR LA CONCESSION DU CHEMIN DE FER DE CEINTURE

Article 1®^. — Le Ministre des travaux publics, au nom de l’Etat, s’engage à livrer dans un délai de deux années, à partir du décret de concession, aux Compagnies concessionnaires des chemins de fer de Paris à Rouen, Paris à Orléans, Paris à Strasbourg, et du Nord, réunies en syndicat, un chemin de fer de Ceinture complètement terminé entre les gares des Batignolles et la gare d’Orléans.

Art. 2.' — Les Compagnies s’engagent à exploiter le chemin de Ceinture en

KTl DE IIISTOHIOI E. - DOCÜMEXTS ANNEXES

fournissant le matériel nécessaire à Texploitation, tant pour le transport des voyageurs que pour cehii des marchandises. Elles s’engagent, en outre, à augmenter ce matériel, en raison de l’accroissement de la circulation, sur les ré- (piisitions qui leur seraient adressées par le Ministre des travaux publics.

Lesdites Compagnies se constitueront en société anonyme pour l’exploit alion du chemin de Ceinture.

Elles seront représentées par un syndicat établi dans les formes qui seront déterminées par un décret, les Compagnies entendues (1).

Les attributions de ce syndicat auront pour objet : l’administration, l’exploitation et l’entretien du chemin de Ceinture, les comptes à rendre aux diverses Compagnies, l’organisation du personnel, la création et la distribution du matériel, enfin l’accomplissement de toutes les obligations et conditions imposées aux Compagnies concessionnaires de chemins de fer.

Art. 3. — Chacune des quatre Compagnies concessionnaires s’engage à con- Iribuer, pour une somme de un million de francs (i 000 000 fr.), à la dépense d’exécution du chemin de Ceinture.

Ces sommes devront être versées au Trésor public, savoir ;

1® Un tiers à la première réquisition du Ministre des finances;

2® Un tiers avant le janvier 18u3;

3® Le dernier tiers avant le janvier 18o4.

Les deux derniers versements ne pourront être exigés avant que les dépenses faites sur la subvention à la cl large du Trésor ne s’élèvent à une somme au moins égale au montant des versements déjà opérés par les Compagnies.

Lesdites Compagnies pourront demander la justitication de l’emploi des fonds précédemment versés avant de faire un nouveau versement.

Art. 4. — Les travaux seront exécutés par l’Etat. Ils seront immédiatement entrepris au moyen du premier versement effectué par les Compagnies et seront ensuite continués, jusqu’à leur entier achèvement, tant au moyeu des versements ultérieurs qu’au moyen des fonds du Trésor public.

Art. 5. — Lorsque le chemin de fer de Paris à Lyon sera concédé, la Compagnie concessionnaire sera tenue de verser au Trésor pareille somme de un million de francs (1 000 000 fr.), et elle entrera dans le syndicat au même titre ([ue les autres Compagnies dénommées dans le présent acte de concession.

Jusqu’au moment de sa concession, le cliemin de Paris à Lyon, exploité par l’Etat, jouira de tous les bénéfices et avantages accordés aux Compagnies concessionnaires, comme il participera à toutes les charges de l’exploitation, et sera représenté, pour la formation du syndicat, par un délégué du Ministre des travaux publics.

Art. 6. — Le chemin de Ceinture partira des Batignolles, où il sera raccordé aux chemins de Rouen et de l’Ouest; il passera sous les chemins du Nord et de Strasbourg et sera relié à ces deux lignes. Il traversera, par un souterrain, les Jiauteurs de Belleville, et viendra ensuite se rattacher aux chemins de Lyon et d’Orléans en franchissant la Seine sur un viaduc.

(1) L’institution de ce syndicat a été approuvée par décret du 22 janvier 18od |]^. L., 1*'° sem. 1853, 27, p. 385J.

U sera établi avec deux voies sur fout son parcours, sans aucune gare ni station intermédiaire. Sa longueur tolale, y compris les raccordements avec les chemins qu’il relie, sera d’environ seize kilomètres.

Les gares intermédiaires qui pourraient être nécessaires seront ultérieurement établies par les Compagnies et à leurs frais.

Art. 7. — Le chemin de Ceinture sera composé de trois sections, savoir:

l® Des gares de Batignolles aux abords des gares du Nord et de Strasbourg ;

2® De la gare de Strasbourg aux abords de la gare de Lyon;

3® Et de la gare de Lyon aux abords de la gare d’Orléans.

Art. 8. — Les Compagnies seront tenues de prendre livraison des sections au fur et à mesure de leur achèvement entre deux gares, et sur la notification qui leur en sera faite.

Il sera dressé procès-verbal de cette livmison, et l’exploitation devra être immédiatement commencée.

La garantie de l’Etat sera d’un an pour les terrassements, et de deux ans pour les ouvrages d’art et les maisons de gardes.

Un au après la livraison de chaque section, il sera procédé à une reconnaissance contradictoire, constatée par un nouveau procès-verbal, lequel aura pour effet d’affranchir l’Etat de toute garantie, en ce qui concerne les terrassements, la garantie pour les ouvrages d’art et les maisons de gardes ne cessant qu’un an après.

En aucun cas, la responsabilité de l’Etat, telle qu’elle est réglée par le présent article et pour les diverses natures d’ouvrages, ne pourra s’étendre au delà de la garantie matérielle des travaux.

Art. 9. — A dater de l’entrée en possession, définie au paragraphe 1®^ de l’article précédent, les Compagnies resteront seules chargées de l’entretien des parties du chemin dont elles auront pris livraison, sans préjudice de la garantie stipulée au même article.

. Art. 10. — Immédiatement après la prise de possession définitive par les Compagnies de tout ou partie des travaux à la charge de l’État, il sera dressé contradictoirement, entre l’administration et lesdites Compagnies, un état des lieux.

Cet état comprendra :

io La description de tous les terrains qui serviront d’emplacement au chemin de fer et à ses dépendances;

2^ L’état des travaux d’art et de terrassement comprenant les ponts, ponceaux, aqueducs, maisons de gardes et tous autres ouvrages.

Art. 11. — Les plans et profils de toute sorte seront communiqués aux Compagnies , sur leur demande , et elles seront admises à présenter leurs observations.

Elles seront autorisées à faire, à leurs frais, des copies desdits plans et profils.

Art. 12. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, et de manière que la circulation soit toujours facile et sûre.

L’état dudit chemin et de ses dépendances sera reconnu annuellement, et plus souvent, en cas d’urgence ou d’accidents, par un ou plusieurs commissaires que désignera l’administration. »

Les frais d’entretien et ceux de réparation, soit ordinaires, soit extraordinaires, resteront entièrement à la charge des Compagnies.

Pour ce qui concerne cet entretien et ces réparations, les Compagnies demeurent soumises au contrôle et à la surveillance de l’administration.

Si le chemin de fer, une fois achevé, n’est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d’office, à la diligence de radministration et aux frais des Compagnies. Le montant des avances faites sera recouvré par des rôles que le préfet du département rendra exécutoires.

Art. 13. — Les frais de visite, de surveillance et de réception seront supportés par les Compagnies. Ces frais seront imputés sur la somme que les Compagnies sont tenues de verser annviellement à la caisse centrale du Trésor, conformément à l’article 27 ci-après.

En cas de non -versement dans le délai fixé, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

Art. 14. — Faute par les Compagnies d’avoir rempli les diverses obligations qui leur sont imposées par le présent cahier des charges, elles encourront la déchéance, et il sera procédé à l’adjudication de la concession sur les clauses et conditions dudit cahier des charges, et sur une mise à prix qui sera fixée par l’administmtion.

Art. lo. — Les Compagnies évincées recevront de la nouvelle Compagnie la valeur que l’adjudication aura déterminée, dans la proportion des sommes pour lesquelles elles auront contribué à la construction du chemin.

Si l’adjudication ouverte .n’amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de six mois, et, si cette seconde tentative reste également sans résultat, les Compagnies seront définitivement déchues de tous droits à la concession, et les portions de chemin déjà mises en exploitation deviendront immédiatement la propriété de l’État.

En cas d’interruption partielle ou totale de l’exploitation du chemin de fer, radministration prendra immédiatement, aux frais et risques des Compagnies, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service.

Si, dans les trois mois de l’organisation du service provisoire, les Compagnies n’ont pas valablement justifié des moyens de reprendre et de continuer l’exploitation, et si elles ne Font pas effectivement reprise, la déchéance pourra être prononcée par le Ministre des travaux publics.

Les dispositions du présent article ne seront point applicables au cas où le retard ou la cessation des travaux, ou l’interruption de l’exploitation proviendrait de force majeure régulièrement constatée.

Art. i6. — La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et par ses dépendances ; la cote en sera calculée comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril i803.

Les bâtiments et magasins dépendants de l’exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties dans la localité, et les Compagnies

devront é^aleniont payer toutes les contributions auxquelles ils pourront etre vsouniis.

J/inipôt du au Trésor sur le ])rix des placesne sera prélevé que sur la partie <1(1 tarif correspondant au prix du traiispoi t des voyageurs.

Art. 17. — Des règlements rendus après (pie les Com[)agnies auront été entendues détermineront les mesures et les dispositions nécessaires i)Our assurer la police, rcxploitatioii et la conservation du chemin de fer et des ouvrages (pii en dépendent ;

2"* Toutes les dépenses qu’entraînera l’exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge des Compagnies ;

d* Les Compagnies seront tenues de soumettre à l’approbation de l’administration des ordres généraux de service relatifs à la circulation des trains régidiers de toute nature ;

4“ Les règlements dont il s’agit dans les deux paragraphes précédents seront ol)lîgaloircs pour les Compagnies et pour toutes celles qui obtiendraient ultérieurement l’autorisation d’établir deslignes de chemin de fer d’embranchement ou de prolongement, et, en général, pour toutes les personnes qui emprunteraient l’usage du chemin de fer.

Art. 18. — Pour indemniser les Compagnies des dépenses qu’elles s’engagent à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse (pi’elles en rempliront exactement toutes les obligations, le Gouvernement leur accorde, pour un laps de quatre-vingt-dix-neuf années, à dater de l’époque lixèc pour l’achèvement des travaux delà ligne entière, l’autorisation de percevoir les droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés.

11 est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus aux (^lompagnies qu’autant qu’elles effectueraient elles-mêmes ce transport à leurs frais et par leurs propres moyens.

La perception aura lieu par kilomètre, sans égard aux fractions de distance: ainsi, un kilomètre entamé sera i)ayé comme s'il avait été parcouru;

Néanmoins, pour toute distance parcourue moindre de six kilomètres, le droit sera perçu comme pour six kilomètres entiers.

Le poids de la tonne est de mille kilogrammes. Les fractions de jDoids ne seront comptées que par centième de tonne. Ainsi tout poids compris entVe zéro et dix kilogrammes payera comme vingt kilogrammes ; [entre vingt et trente kilogrammes, il payera comme tiente kilogrammes, etc.

L’administration déterminera par des règlements spéciaux, les Compagnies entendues, le minimum et le maximum de vitesse des convois de voyageurs et de marchandises, et des convois spéciaux des postes, ainsi que la durée du trajet.

Tarif.

Pour les voyageurs (par kilomètre parcouru) :

Prix de transport 02 c. )

Péage 03 ) ^

Pour les marchandises (par tonne et par kilomètre parcouru) :

Prix de transport 08 c. jl

Péage. 10 jl

ÉTUDE IllSTOHlQUE.— D0CT :MKNTS ANNEXES

Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de trente kilogrammes n’aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix de sa place.

Dans le cas oii les Compagnies jugeraient convenable, soit pour le parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d’abaisser au-dessous des limites déterminées par le tarif les taxes qu’elles sont autorisées à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu’ après un délai de trois mois au moins pour les voyageurs, et d’un an pour les marcliandises.

Tous changements apportés dans les tarifs seront annoncés un mois d’avance par des affiches. Ils devront, d’ailleurs, être homologués par des décisions de l’administration supérieure, prises sur la })roposition des Compagnies, el rendues exécutoires par des arrêtés du préfet.

La perception des taxes devra se faire par les Compagnies indistinctement et sans aucune faveur. Dans le cas où les Compagnies auraient accordé à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur l’iin des prix portés au tarif, avant de la mettre en exécution, elles devront en donner connaissance à l’administration, et celle-ci aura le droit de déclarer la réduction, une fois consentie, obligatoire vis-à-vis de tous les expéditeurs, et applicable à tous les articles de la même nature. La taxe ainsi réduite ne pourra, comme pour les autres î éductions, être relevée avant un délai d'un an.

Les réductions ou remises accordées à des indigents ne pourront, dans aucun cas, donner lieu à l’application de la disposition (jui précède.

Art. 19. — Au moyen de la perception des droits et des prix réglés ainsi qu’il vient d’être dit, et sauf les exceptions stipulées au présent cahier des charges, les Compagnies contractent l’obligation d’exécuter constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et matières quelconques qui leur seront confiés. Les bestiaux, denrées, marchandises et matières quelconques seront transportés dans l’ordre de leur numéro d’enregistrement.

Toute expédition de marchandises dont le poids, sous un même emballage, excédera vingt kilogrammes, sera constatée, si l’expéditeur le demande, par une lettre de voiture, dont un exemplaire restera aux mains des Compagnies et l’autre aux mains de l’expéditeur.

fja même constatation sera faite, sur la demande de l’expéditeur, pour tout paquet ou ballot pesant moins de vingt kilogrammes, dont la valeur aura été préalablement déclarée.

Les Compagnies seront tenues d’expédier les marcliandises dans les deux jours qui suivront la remise. Toutefois, si l’expéditeur consent à un plus long délai, il jouira d’une réduction, d’après un tarif approuvé par le Ministre des travaux publics.

Les frais accessoires non mentionnés au tarif, tels que ceux de chargement, de déchargement et d’entrepôt dans les gares et magasins du chemin de fer, seront fixés annuellement par un règlement qui sera soumis à l’approbation de l’administration supérieure.

Les expéditeurs ou destinataires resteront libres de faire eux-mêmes et à leurs frais le factage el le camionnage de leurs marchandises, et les Conq^a- 4 18

Li:s CIÏEMINS DE FEH FR ANÇATS

gnies n’en seront pas moins tenues, à leur égard, de remplir les obligations^ énoncées au paragraphe premier du présent article.

Dans le cas où les Compagnies consentiraient, pour le factage et le camionnage des marchandises, des arrangements particuliers à un ou plusieurs expéditeurs, elles seront tenues, avant de les mettre à exécution, d’en informer l’administration, et ces arrangements profiteront également à tous ceux qui lui en feraient la demande.

Art. 20. — A moins d’une autorisation spéciale de l’administration, il est interdit aux Compagnies, sous les peines portées par l’article 419 du Code pénal, de faire directement ou ijidirectement, avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises, par terre ou par eau, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes routes.

Les règlements rendus en exécution de l’article 17 ci-dessus prescriront toutes les mesures nécessaires pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport, dans leurs rapports avec le service du chejnin de fer.

Art. 21. — Les perceptions de toute nature, sur le chemin de Ceinture, seront faites par le syndicat.

Le syndicat tiendra compte à chatiue Compagnie de la moitié du péage cidessus fixé pour toutes les marchandises entrant dans la gare de cette Compagnie ou en sortant, et lui en versera le montant.

En cas d’abaissement du tarif, la diminution portera sur le prix de transport, et il ne sera fait sur le péage d’autres réductions que celles qui seraient consenties par la Compagnie qui y a droit.

Cet abaissement du prix de transport ne pourra avoir lieu qu’autant que ([uatre Compagnies au moins y auront donné leur assentiment.

Lorsque des marchandises seront expédiées de la gare d’une des Compagnies concessionnaires à un point intermédiaire sur le chemin de Ceinture, ou d’un point intermédiaire à une gare desdites Compagnies, le Syndicat tiendra compte de la totalité du péage perçu à la Compagnie expéditeur ou à la (Compagnie destinataire.

Le surplus des produits restera à la disposition du Syndicat pour être affecté au payement des dépenses de l’exploitation, de la surveillance et de l’entretien.

En cas d’excédant ou de déficit, le bénéfice ou la perte seront répartis en })roportions égales entre les Compagnies concessionnaires.

Art. 22. — La participation à l’exploitation du chemin de Ceinture restera attachée à l’exploitation des chemins de fer qu’il est destiné à relier. A l’expiration de la concession de chacun de ces chemins, ou [en cas du rachat prévu par les cahiers des charges, l’État tiendra compte à la Compagnie de son droit de jouissance des produits du]]cheniin de Ceinture pendant les années qui resteraient à courir pour atteindre le délai de quatre-vingt-dix-neuf ans.

L’évaluation sera faite à dire d’experts, dans les formes prévues par les cahiers des charges, pour la reprise, en fin de bail, du matériel et des approvisionnements des lignes concédées.

ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES

Art. 23. — Les militaires ou marins voyageant isolément pour cause de service^ envoyés en congé pour appartenir à la réserve, envoyés en congé illimité et en permission, ou rentrant dans leurs foyers après libération, ne seront assujettis, eux et leur bagage, qu’à la moitié de la taxe du tarif cidessus fixé.

Les troupes de toutes armes voyageant en corps et le matériel militaire ou naval seront transportés gratuitement.

Art. 24. — Sont applicables au chemin de Ceinture les dispositions des articles 78, 79, 80 et 81 du cahier des charges de la concession du chemin de fer de Paris à Strasbourg, relatives.

Au transport des ingénieurs et des agents du contrôle de rexploitatiori des chemins de fer, des agents des contril)utions directes et des douanes ;

2"^ Au service des dépêches ;

3"^ Au transport des voitures cellulaires;

4"^ A rétablissement des lignes de télégraphie électrique.

Art. 2o. — Sont aussi applicables aux chemins de Ceinture les dispositions des articles 83, 84, 83, 86 dudit cahier des cliarges, relatives,

A l’exécution ultérieure de ponts, de routes, canaux ou chemins de fer traversant le chemin de Ceinture ou établis dans son voisinage ;

2"^ A la construction de chemins de fer d’embranchement ou de prolongement ;

3® A la traversée des carrières.

Art. 26. — Les agents et gardes que les Compagnies établiront, soit pour opérer la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent, pourront être assermentés, et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.

Art. 27. — 11 sera institué près des Compagnies concessionnaires du cliemin de fer de Ceinture, un ou plusieurs inspecteurs-commissaires, spécialement chargés de surveiller les opérations desdites Compagnies pour tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des ingénieurs de l’Etat.

Le traitement de ces commissaires restera à la charge des Compagnies. Pour y pourvoir et acquitter en même temps les frais mis à leur charge par l’article 12 ci-dessus, les Compagnies seront tenues de verser, chaque année, à la caisse du receveur central du Trésor, une somme qui ne pourra excéder quatre mille francs (4 000 fr.).

Dans le cas où les Compagnies ne verseraient pas ladite somme aux époques qui seront fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

Art. 28. — Le Syndicat devra faire élection de domicile à Paris.

Dans le cas de non-élection de domicile, toute notification ou signification à lui adressée sera valable lorsqu’elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de la Seine.

Art. 29. — Les contestations qui s’élèveraient entre les Compagnies et l’administration, au sujet de l’exécution ou de l’interprétation des clauses du présent cahier des charges, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Seine, sauf recours au Conseil d’Étaf.

LKS (CHEMINS DE FED FDANCATS

Art. 30. — Les conventions à passer par le Ministre des travaux publics , en exécution du présent acte, devront être réglées par des décrets du Président de la République.

Art. 31. — Lesdites ‘conventions ne seront passibles que du droit fixe d’un franc.

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