‹ Les chemins de fer françaisChapitre 67 sur 297 · CHEMIN DE FEK DE GRANDE CEINTURE \)K PARIS · texte numérisé non relu

CHEMIN DE FEK DE GRANDE CEINTURE \)K PARIS

Convention du 4 août 1875 approuvée par la loi du même jour^

Article 1®^. — Le Ministre des travaux publics, au nom de l’Etat, concède aux Compagnies du Nord, de l’Est, de Paris à Orléans et de Paris à Lyon et à la Méditerranée, réunies en Syndicat, un chemin de fer dit de Grande-Ceinture de PariSy ledit chemin de fer partant de la gare dite des Matelots^ sur le chemin de fer de l’Ouest, à Versailles, passant par ou près Saint-Germain-en-Laye, Poissy, Argenteuil, Epinay-sur-Seinè, Stains, Dugny, Bobigny, Noisy-le-Sec, Nogent-sur-Marne , la V arenne-Saint-Hilaire , V alenton , Villeneuve-Saint- Georges, Palaiseau, Bièvres, et rejoignant le chemin de fer del’Ouestàla gare des Chantiers, à Versailles, avec raccordements sur les lignes principales rayonnant de Paris, et, en outre, une ligne complémentaire d’Epinay-sur-Seine a la gare de Noisy-le-Sec, sur la ligne de l’Est, passant par les gares de triage de la plaine de Saint-Dénis et de Pantin. Il sera statué ultérieurement par une loi sur le tracé entre Villeneuve-Saint-Georges et Palaiseau.

Le chemin de fer ci-dessus énoncé empruntera les sections actuellement en exploitation désignées ci -après :

Sur le réseau de l’Ouest : de la gare des Chantiers, à Versailles, à la gare des Matelots; de Poissy k Maisons ;

Sur le’ réseau (lu Nord : d’Epiuay-sur-Seijie à la gare de la plaine de Saint- Denis;

Sur le réseau de TEst : de Bondy à Nogent-sur-Marne ; de Champigny à Sucy-en-Brie ;

Sur le réseau de Paris-Lyon-Méditeri-ariée, s’il y a lieu, de Villeneuve-Saint- Georges à Juvisy ;

Sur le réseau d’Orléans, s’il y a lieu, de Juvisy àEpinay-sur-Orge.

Les voies actuelles de tout ou partie desdites sections seront doublées dès que l’insuffisance de ces voies aura été constatée par l’administration, après enquête, et que ces travaux complémentaires auront été prescrits par décrets délibérés en Conseil d’Etat.

Le trafic de transit des 'marchandises entre Epinay-sur-Seine et Noisy-le- Sec pourra être dirigé, au choix du Syndicat, soit sur la ligne passant par Dugny, soit sur la ligne complémentaire désignée ci-dessus.

Art. 2. — La Compagnie de Grande-Ceinture s’engage à exécuter ledit chemin dans un délai de trois ans, à partir de l’approbation par le Ministre des travaux publics des ])rojets définitifs de ce chemin.

Elle devra produire ces "projets définitifs dans le délai d’un an, à partir de la loi approbative de la présente convention.

Faute par elle d’avoir produit ses projets dans le délai ci-dessus énoncé, le délai de trois ans fixé pour l’exécution des travaux sera réduit d’un temps égal au retard apporté par la Compagnie dans la production desdits projets.

Art. 3. — Le chemin énoncé dans l’article ci-dessus sera soumis, en tant qu’il n’y est pas dérogé par la présente convention, au cahier des charges annexé à la convention passée, le 11 avril 18o7, avec la Compagnie d’Orléans et approuvée par décret du 19 juin 18o7, ainsi qu’aux dispositions additionnelles résultant de l’article 5 de la convention passée, le 11 juin 1863, avec la même Compagnie et approuvée par décret du 6 juillet 1863, sous la réserve, en outre, des modifications stipulées dans l’article 11 de la loi du 23 mars 1874 et des dispositions ci-après :

Il sera ajouté à l’article 15 du cahier des charges le paragraphe suivant :

« Dans tous les cas où l’administration le jugera utile, il pourra être accolé « aux ponts établis par le Syndicat pour le service du chemin de fer une voie « charretière ou une passerelle pour piétons. L’excédant de dépense qui en « résultera sera supporté par l’Etat, le département ou les communes intéres- « sées, après évaluation contradictoire des ingénieurs de l’État ou du Syn- « dicat. »

Les dispositions de l’article 62, relatives à tout propriétaire de mines, seront également applicables à tout propriétaire d’usines ou de carrières.

Le rayon des courl)es pourra être réduit à trois cents mètres et le maximum de l’inclinaison des pentes et rampes est fixé à quiiïze millimètres par mètre, le tout sans préjudice de la faculté accordée à la Compagnie par l’article 8 du cahier des charges de proposer aux présentes dispositions les modifications que les circonstances locales pourraient justifier.

Les terrains seront acquis et les terrassements et ouvrages d’art exécutés immédiatement pour deux voies.

ÉTUDE JIISTODIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES

Art. 4. — La cojicessioii faite par la présente convenlion à la Compagnie de Orande-Ceinture prendra lin le ti-ejde et un déc*eml)i*e mil neuf cent ciiK|uantehuit (31 décembre 1958).

Art. 5. — Les comptes des dépenses et recettes d(î l’ex])loitation du chemin <le Grande-Geiniure, ainsi que les charges du capital de [)remier étahlissement et autres, seront établis à la tin de clnKpie exercice.

Les charges, ainsi que les j)roduits de toute nature, seront répartis également entre les Compagnies syndirpiées. •

Les dépenses et recettes, ainsi (pie les charges du capital résultant pour chaque Compagnie syndiquée de l’application du présent article, seront portées respectiv^ement au compte de l’exploitation de sou ancien réseau et soumises à l’exanien et à la véritication d’une commission de contrôle ijistituée pai* un réglement d’administration pidjlique.

Art. (>. — La participation à l’exploitation du chemin de Grande-Ceinture restera atlacliée à l’exploitation des chemins de fer ([u’il est destiné à relier.

A l’expiration de la concession du réseau de chacune des Compagnies syndiquées ou dans le cas de rachat de ce réseau, elïectué conformément aux dispositions des cahiers des charges, il sera tenu compte à la Compagnie de son droit à la jouissance, des produits du chemin de Grande-Ceinture ])endant les années ([ui resteraient à cou ri i* jus(|u’au terme de la concession dudit chemin de Grande-Ceinture.

Pour régler le montant de ce droit, dans le cas de rachat ci-dessus prévu, on relèvera les produits nets annuels obtenus par ladite Compagnie pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera elïectué ; on en déduira les produits nets des deux plus faibles années, et l’on établira le produit net moyen des cinq autres années.

La part de ce produit net moyen appartenant à la Compagnie rachetée formera le montant d’une annuité qui sera due et payée à cette Compagnie pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession du chemin de fer de Grande-Ceinture.

Dans le cas où ce rachat serait elïectué avant l’expiration du délai de quinze ans, à dater de l’époque fixée par l’article 2 ci-dessus pour l’achèvement du chemin de Grande-Ceinture, la Compagnie rachetée pourra demander que le montant de l’annuité qui lui serait due soit calculé non d’après les produits nets, mais d’après les dépenses de premier établissement dudit chemin, pour la part qui lui incombe dans ces dépenses.

Chaque Compagnie rachetée recevra, en outre, dans les trois mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels elle aurait droit à l’expiration de la concession, selon l’article 36 du cahier des charges.

L’Etat sera substitué envers la Compagnie de Grande-Ceinture aux droits et obligations de la Compagnie ou des Compagnies dont il aura acheté la concession.

Art. 7. — Les traités à passer pour les Compagnies syndiquées, soit entre elles, soit avec une ou plusieurs Compagnies non syndiquées, pour régler les conditions d’exploitation du chemin de Grande-Ceinture et assurer la conli-

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iniilé (lu S(M*vice, serojit souDiis à radiniiiislriilion el aj)[)i’OiiV(js [)ar décrets délibérés en Conseil d’Étal.

Art. 8. — La Compagnie de rOnest aura la faculté, pendant un délai d’un an, à dater de la loi approbative de la j)résente convention, d’entrer, aux conditions stipulées par ladite convention, dans le Syndicat constitué en vertu do l’article 1®^* ci-dessus.

ANNEXE J.XXll

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