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CHEMIN DE FEU DE GRANDE CEINTURE DE PARIS

Convention du 23 septembre 1875 entre les Compagnies du Nord,

de l’Est, de Paris- Lyon -Méditerranée et d’Orléans, approuvée

par décret du 3 décembre 1875.

Constitution dr la société nouvelle

Article 1®^. — Les Compagnies désignées ci-dessus se réunissent en Syndicat pour prendre, aux termes de la convention intervenue, en date du 4 aorit 1875, avec le Ministre des travaux publics, et en exécution de la loi du 4 août 1875, approbative de ladite convention, la concession de diverses lignes destinées a constituer autour et à l’extérieur de Paris un cbemin de Grande-Ceinture.

Ce Syndicat portera le nom de Syndicat du cbemin de fer de Grande-Ceinture de Paris.

Formation du capital

Art. 2. — Le capital nécessaire à l’établissement du cbemin de fer de Grande-Ceinture sera formé par l’émission d’obligations spéciales, émises avec la garantie solidaire des Compagnies syndi([uées.

Continuité de V exploitation de la lUjne de Grande- Ceinture

Art. 3. — La ligne de Grande-Ceinture sera constituée d’une manière continue :

1® Par les sections nouvelles concédées au syndicat de Grande-Ceinture;

2^ Par les sections ci-après, ({ui appartiennent en propre à l’ime ou à l’autre des Compagnies contractantes, savoir :

COMPAGNIE DU NORD

Epinay-sur-Seine à la gare de la plaine Saint-Denis.

^ COMPAGNIE DE l’eST

Pantin à Nogent-sur-Marne et Cbampigny à Sucy-en-Brie.

ÉTUDE niSTOKJUlE.

DOCUMENTS ANNEXES

COMPAGNIE DE P A lU S - L Y O N - M É D l T E l\ R A N É E

Villeneuve-Saiiit-Georges à Juvisy.

(Cette section sera soumise à l’exploitation commune organisée parle présent traité J si elle est nécessaire pour maintenir la continuité de la circulation entre les réseaux des Compagnies syndicpiées).

Juvisy à Epinay-sur-Orge.

(Si celte section est nécessaire pour maintenir la continuité de la circulation.)

Par les deux sections de Versailles-Chantiers à Versailles-Matelots et de Uoissy à Maisons, appartenant à la Compagnie d’Orléans.

Chaque Compagnie restera chargée des travaux de toute nature à exéciiter sur les sections qui lui appartiennent, y compris le doublement des voies, s’il <levient nécessaire.

Redevance à paijer pour Vusaye des sections de la Grande-Ceinture appartenant aux Compagnies syndiquées

Art. 4. — Les trains de voyageurs et de marchandises du Sj ndicat de la Crande-Geinture passeront sur les sections désignées ci-dessus en se conformant aux règlements des Compagnies auxquelles elles appartiennent; ils pourront desservir les stations établies sur lesdites sections.

Le Syndicat de la Grande-Ceinture tiendra compte, au prorata kilométiique, à la Compagnie propriétaire de la section empruntée, de la moitié des taxes réellement perçues par elle, déduction faite des impôts dus à l’Etat et des frais accessoires. Ces frais accessoires seront attribués, soit pour le départ, soit pour l’arrivée, à la Compagnie propriétaire des stations d’expédition et de destination.

Réciproquement, les Compagnies intervenant au présent traité et qui voudront faire passer leurs trains sur une des sections concédées au Syndicat de Grande-Ceinture et la desservir auront le droit de le faire en se conformant aux conditions qui viennent d’être exprimées .

Tarifs de transit sur le chemin de fer de Grande-Ceinture

Art. 5. — Le Syndicat de Grande-Ceinture réglera ces tarifs ainsi qu’il le jugera convenable, dans les limites de sou cahier des charges. Toutefois, quand deux des parties contractantes auront à fixer un tarif commun pour lin transport, empruntant à la fois des sections de leurs réseaux et de la ligne de Grande-Ceinture, elles fixeront à elles deux le prix du transport, et pour la partie de ce transport effectuée sur les rails de la Grande-Ceinture, il sera attribué au Syndicat une part du prix total proportionnelle à la longueur de la section parcourue, sans que cette part puisse être moindre que 0 fr. 06 par tonne et par kilomètre de ladite section dans laquelle, bien entendu, seront comptés les tronçons qui pourront être empruntés aux Compagnies contractantes.

Propriété des gares de jonction

Art. 6. — Les gares établies ou à établir aux points de jonction du chemin de Grande-Ceinture avec les lignes appartenant en propre aux diverses Com-

pagnies resteront la propriété de ces Compagnies, qui en supporteront les frais de premier établissement, d’entretien et d’exploitation; le Syndicat de Grande-Ceinture payera auxdites Compagnies une fraction de l’ensemble des charges annuelles, calculée proportionnellement au nombre des trains reçus ou expédiés par cette gare, suivant chaque direction, les trains qui ne s’arrêteront pas n’étant pas comptés.

Le loyer du à raison des dépenses de premier établissement sera fixé à 6 ®/o et réparti entre le Syndicat et les Compagnies propriétaires dans les proportions indiquées ci-dessus pour les charges annuelles dont il fait partie.

hépartitioii des dépenses et des recettes entre les Compagnies syndiquées

Art. 7. — Les comptes des dépenses et recettes d’exploitation, ainsi que des charges de capital et autres, seront établis à la fin de chaque exercice. S’il y a excédant des recettes sur les dépenses, cet excédant sera réparti par parties égales entre les Compagnies syndiquées; s’il y a insuffisance, cette insuffisance sera couverte j)ar parties égales par ces Compagnies.

Durée

Art. 8. — Le présent traité restera en vigueur jusqu’à l’expiration de la concession de celle des Compagnies contractantes qui restera la dernière en possession de son réseau.

Approbation

Art. 9. — La présente convention ne sera définitive qu’après approbation par le Ministre des travaux publics et par l’assemblée générale des actionnaires de chaque Compagnie contractante.

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