‹ Les chemins de fer françaisChapitre 8 sur 297 · I ) O C IT M J^: X S A N N 1 ] X E S · texte numérisé non relu

I ) O C IT M J^: X S A N N 1 ] X E S

(le chaque essieu, seront inscrits sa provenance, la date de sa mise en service, répreuve qu'il peut avoir suhie, son travail, ses accidents et ses réparations; à cet effet, le numéro d’ordre sera poinçojiné sur cliacpie essieu.

Les registres mentionnes aux deux paragraphes ci-dessus seront lepiésentés, à toute réquisition, aux ingénieurs et agents chargés de la surveillance du matériel et de l’ex])Ioitation.

Art. 10. — 11 est interdit de placer, dans un convoi comprenant des voilures de voyageurs, aucune locomotive, tender ou autre voiture d’une nature f[uelconque, montés sur des roues en fonte. ‘

Toutefois, le Ministje des travaux publics pourra, ])ar exception, autoiiser l’emploi des roues en fonte, cerclées en fer, dans les trains mixtes de voyageurs et de marchandises et marchant à la vitesse d’au plus 2o kilomètres à l’iieure.

Art. 11. — Les locomotives deviont être pourvues d’appareils ayant ])our objet d’arrêter les fragments de coke tombant de la grille et d’empêcher la sortie des tlamméches par la cheminée.

Art. 12. — Les voitures destinées au transport des voyageurs seront d’inu^ construction solide; elles devront être commodes et pourvues de ce qui est nécessaire à la sûreté des voyageurs.

Les dimensions de la place affectée à chaque voyageur devront être d’au moins 45 centimètres en largeur, 65 centimètres en j)rorondeur et 1 mètre 45 centimètres en hauteur; cette dis})Osition sera appliquée aux chemins de fer existants, dans un délai qui sera fixé, pour chaque cl)emin, par le Ministre des travaux publics.

Art. 13. — - Aucune voiture pour les voyageurs ne sera mise en service sans une autorisation du préfet, donnée sur le rapport d’une commission constatant (jue la voiture satisfait aux conditions de l’article précédent.

L’autorisation de mise en service n’aura d’effet qiTaprès (jiie l’estampille prescrite, pour les voitures publiques, par l’article 117 de la loi du 25 mars 1817, aura été délivrée par le directeur des contriI)utions indirectes.

Art. 14. — Toute voiture de voyageurs portera, dans l’intérieur, l’indication apparente du noml)re des places.

Art. 15. — Les locomotives, tenders et Amitures de toute espèce devront porter : 1® le nom ou les initiales du nom du chemin de fer auquel ils apparliennent; 2“ un numéro d’ordre. Les Amitures de Amyageurs porteront, en outre, l’estampille déÜAU’ée par radministration des contributions indirectes. Ces diverses indications seront placées d’une manière apparente sur la caisse ou sur les côtés des châssis.

Art. 16. — Les machines, locomotives, tenders et Amitures de toute espèce, et tout le matériel d’exploitation seront constamment maintenus dans un bon état d’entretien.

La Compagnie dcAU-a faire connaître au Ministre des traA^aux publics les mesures adoptées par elle à cet égard, et, en cas d’insuffisance, le Ministre, après avoir entendu les observations de la Compagnie , prescrira les dispositions qu’il jugera nécessaires à la sûreté de la circulation.

Titre lll. — De la composition des convois.

Art* 17. — Tout convoi ordinaire de A^oyageurs devra contenir, en Jiombre suftîsant, des A’oitures de chaque classe, à moins d’une autorisation spéciale du Ministre des travaux publics.

Art. 18. — Cliaqiie train de voyageurs devra être accompagné :

1<^ D’uii mécanicien et d'un cliautïeur par machine; le chauffeur devra être capable d’arrêter la machine, en cas de besoin;

S** Du noml)re de conducteurs gardes-freins qui sera déterminé, pour chaque chemin, suivant les pentes et suivant le noml)re de Aoitures, par le Ministre des travaux publics, sur la proposition de la Compagnie. ,

Sur la dernière voiture de chaque convoi ou sur Fune des A^oitures placées^ à l’arriére, il y aura toujours un frein et un conducteur chargé de le manœuvrer.

Lorsqu’il y aura plusieurs conducteurs dans un coiiA oi, Fun d’entre eux de- A^ra toujours aAmir autorité sur les autres.

Un train de A^oyageurs ne pourra se composer de jdIus de AÛngt-quatre A’oitures à quatre roues. S'il entre des A^oitures à six roues dans la composition du couA’oi, le maximum du nombre de A^oitures sera déterminé par le Ministre.

Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables aux trains mixtes de A’oyageurs et de marchandises, marchant à la a itesse des A oyageurs.

Quant aux comtois de marchandises , qui transportent en même temps des A’oyageurs et des marchandises, et qui ne marchent pas à la AÛtesse ordinaire des A oyageurs, les mesures spéciales et les conditions de sûreté auxquelles ils deA’ront être assujettis seroirt déterminées par le Ministre, sur la proposition de la Compagnie.

Art. 19. — Les locomotiAœs deAU'ont être en tête des trains.

11 ne pourra être déi'Ogé à cette disposition que pour les manœuAU’es à exécuter dans le voisinage des stations ou pour le cas de secours. Dans ces cas spéciaux, la AÙtesse ne devu-a pas dépasser 25 kilomètres par heure.

Art. 20. — Les coiwois de voyageurs ne deAU'ont être remorqués que par une seule locomotiAœ, sauf les cas où l’emploi d’une machine de renfort de- A' tendrait nécessaire, soit pour la montée d’une rampe de forte inclinaison, soit par suite d’une aflluence extraordinaire de A^oyageurs , de l’état de Fatmosphère, d’un accident ou d’un retard exigeant l’emploi de secours, ou de tout autre cas analogue ou spécial préalablement déterminé par le Ministre des tra- A’aux publics.

Il est, dans tous les cas, interdit d’atteler simultanément plus de deux locomotives à un convoi de voyageurs.

La machine placée en tête deA^ra régler la marche du train.

Il devra toujours y avoir en tête de chaque train, entre le tender et la première voiture de voyageurs, autant de a oitures ne portant pas de A^oyageurs^ cpi’il y aura de locomoli\œs attelées.

Dans tous les cas où il sera attelé plus d’une locomoti\œ à un train, mention en sera faite sur un registre à ce destiné, avec indication du motif de la me-

ÉTUDE lllSTOUIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES

sure, de la station où elle aura etc jugée nécessaire, ci de Theure à laquelle le train aura quitté cette station.

Ce registre sera représenté à toute ré([uisitio]i aux fonctionnaires et agents de radministration publique chargés de la surveillance de rexploitation.

Art. 21. — 11 est défendu cTadniettre, dans les convois qui portent des voyageurs, aucune matière pouvant donner lieu soit à des explosions, soit à des incendies.

Art. 22. — Les voitures entrant dans la composition des trains de voyagciu's seront liées entre elles par des moyens d’attache tels que les tampons à ressort de ces voitures soient toujours en contact.

Les voitures des entrepreneurs de messageries ne pourront être admises dans la composition des trains qu’avec l’autorisation du Ministre des travaux publics, et que moyemiant les conditions indiquées dans l’acte d’autorisation.

Art. 23. — Les conducteurs gardes-freins seront mis en communication avec le mécanicien, pour donner, en cas d’accident, le signal d’alarme, ])ar tel moyen qui sera autorisé par le Ministre des travaux publics, sur la proposition de la Compagnie.

Art. 24. — Les trains devront être éclairés extérieurement pendant la nuit. En cas d’insuffisance du système d’éclairage, le Ministre des travaux publics prescrira, la Compagnie entendue, les dispositions qu’il jugera nécessaires.

Les voitures fermées, destinées aux voyageurs, devront être éclairées intérieurement pendant la nuit et au passage des souterrains qui seront désignés par le Ministre.

Titre IV. — Du départ j de la circulation et de Varrivée des convois.

Art. 2o. — Pour chaque chemin de fer, le Ministre des travaux publics déterminera, sur la proposition de la Compagnie, le sens du mouvement des trains et des machines isolées sur chaque voie, quand il y a plusieurs voies, •ou lès points de croisement, quand il n’y en a qu’une.

Il ne pourra être dérogé, sous aucun prétexte, aux dispositions qui auront été prescrites par le Ministre, si ce n’est dans le cas où la voie serait interceptée ; et, dans ce cas, le changement devra être fait avec les précautions indiquées en l’article 34.

Art. 26. — Avant le départ du train, le mécanicien s’assurera si toutes les parties de la locomotive et du tender sont en bon état, si le frein de ce tender fonctionne convenablement.

La même vérification sera faite par les conducteurs gardes-freins, en ce qui concerne les voitures et les freins de ces voitures.

Le signal du départ ne sera donné que lorsque les portières seront fermées.

Le train ne devra être mis en marche qiT après le signal du départ.

Art. 27. — Aucun convoi ne pourra partir d’une station avant l’heure déterminée par le règlement de service.

Aucun convoi ne pourra également partir d’une station avant qu’il se soit écoulé, depuis le départ ou le passage du convoi précédent, le laps de temps

:ii)

<]ui aura été fixé par le Ministre des travaux [)uljlics, sur la proposition de la (à>uipaguie.

Des signaux seront jdacés à Feidrée de la station^ pour indicpier aux mécaniciens des trains cpii pourraient survenir, si le délai déterminé en vertu du ])aragraplie ])récédent est écoulé.

Dans Fintervalle des stations, des signaux seront étahlis, afin de donner Je meme avertissement au mécanicien sur les points où il ne peut })as voir devant lui à une distance suHisante. Dès que ravertissement lui sera donné, le mécanicien devra ralentir la marche du train. Ki\ cas d'insuflisance des signaux étal)lis par la Compagnie, le Ministie prescrira, la Compagnie entendue, rétablissement de ceux (pCil jugera nécessaires.

Art. 28. — Saul* le cas de force majeure ou de réparation de la voie, les trains ne ])Ourront s’arrêter ([u’aux gares ou lieux de stationnement autorisés pour le service des voyageurs ou des marcliandises.

Les locomotives ou les voitures ne ])Ourront stationner sur les voies du chemin de fer alïeclées à la circulation des trains.

Art. 29. — Le Ministre des travaux j)uhlics déterminera, sur la proposition de la Compagnie, les mesures spéciales de précaution relatives à la circnlalion des trains sur les i)Ians inclinés et dans les souterrains à une ou à deux voies, à raison de leur longueur et de leur tracé.

11 déterminera également, sur la proposition de la Compagnie, la vitesse nniximum que les trains de voyageurs pourront prendre sur les diverses parties de chaque ligne et la durée du trajet.

Art. 30. — Le Miriistre des travniux pul)lics j)rescrira, sur la proposition de hi Compagnie, les mesures spéciales de précaution à prendre [>our rexpédilion et la marche des convois extraordinaires.

Dès que l’expédition d’un convoi extraordinaire aura été décidée, déclaration devra en être faite immédiatement au commissaire spécial de police, avec indication du motif de l’expédition du convoi et de l’heure du départ.

Art. 31. — 11 sera i)lacé, le long du chemin, pendant le jour et pendant la nuit, soit pour l’entretien, soit ])our la surveillance de la voie, des agents cji nombre assez grand pour assurer la libre circulation des trains et la transmission des signaux ; en cas d’insuflisance, le Ministre des travaux publics en réglera le nombre, la Compagnie entendue.

Ces agents seront pourvus de signaux de jour et de nuit, à l’aide desquels ils annonceront si la voie est libre et en l)on étal, si le mécanicien doit ralentir sa marche ou s’il doit arj eter immédiatement le train.

Ils devront en outre, signaler de ]>roche en proche l’arrivée des convois.

Art. 32. — Dans le cas où, soit un train, soit une machine isolée s’arrêterait sur la voie pour cause d’accident, le signal d’arrêt indiqué en l’article 2)récéderit devra être fait à 500 mètres au moins à l’arrière.

Les conducteurs principaux des convois et les mécaniciens coiiGlucteurs des machines isolées devront être munis d’un signal d’arrêt.

Art. 33. — Lorsque des ateliers de réparation seront établis sur une voie, des signaux devront indiquer si l’état de la voie ne 2)ermet 2)as le passage des ti’ains, ou s’il suffit de ralentir la marche de la macliine.

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