‹ Les chemins de fer françaisChapitre 71 sur 297 · I.KS CIIKMINS DE FEfi EilANÇAIS · texte numérisé non relu

I.KS CIIKMINS DE FEfi EilANÇAIS

raveiiue de Ciicliy, qui avaient été mis à sa disposilioii par le traité d'exploilatioM de la gare de Goiircelles-Ceiiiture en date dn 1®** avril 1867.

Art. 6. — Pendant une période de dix ans, la Compagnie de l’Ouest fournira le matériel roulant et assurera la ti*action sur les sections qu’elle remet au Syndicat des deux Ceintures, aux conditions qui seront définies dans un traité s]>écial.

Art. 7. — Le Syndicat de la Grande-Ceinture se chargera de rachèvement de la Grande-Ceinture conformément aux projets en cours d’exécution, et en acquittera toutes les dépenses.

La jionieiiclature de ces projets et de ceux mentionnés à l’article o sera jointe aux présentes.

Art. 8. — Par suite de ta remise au syndicat stipulée à l’article 5, la Com- ]>agnie de l’Ouest sera considérée comme ayant apporté à l’ensemble des deux Ceintures une part équivalente à celle des autres Com[)agnies.

Il reste entendu que :

1° Cliacune des quatre Compagnies constituant le syndicat de Grande- Ceinture supportera le quart des charges du capital de premier établissement du chemin de grande-Ceinture ;

2® La Compagnie de l’Ouest supportera toutes les charges du capital de premier étalablissement de la Ceinture (rive gauche) et du raccordement de Courcelles ;

Chacune des cinq Compagnies constituant le syndicat de Petite-Ceinture supportera le cinquième des charges du capital de premier établissement de la Ceinture (rive droite).

Art. 9. — Les travaux complémentaires reconnus nécessaires par le Syndicat des deux Ceintures, pour satisfaire aux besoins de l’exploitation, soit de la Ceinture (rive droite), soit de la Ceinture (rive gauche), soit de la Grande- Ceinture, seront effectués par le concessiomiaire de chacune d’elles.

Les acquisitions de matériel roulant nécessaires pour l’exploitation de la Grande-Ceinture seront effectuées par le Syndicat de la Grande-Ceinture; celles nécessaires i^our l’exploitation de la Ceinture intérieure de Paris seront effectuées par le syndicat de la Petite-Ceinture.

Le Syndicat des deux Ceintures remboursera à chacun des concessionnaires les charges annuelles des emprunts émis pour l’exécution de ces dépenses et en portera le montant au compte d’exploitation.

Art. 10. — Il est spécialement stipulé que les conventions nouvelles intervenues entre les quatre Compagnies du Nord, de l’Est, de Lyon et d’Orléans, relativement au doublement des voies sur les sections empruntées, sont applicables à la section d’Achères à Maisons et à celle de Versailles-Chantiers à Versailles-Matelots, faisant |)artie du réseau de l’Ouest.

2^ Arrangements adoptés pour V exploitation en commun des deux chemins

de fer de Ceinture de Paris.

Les cinq Compagnies de l’Est, du Nord, d’Orléans, de l’Ouest et de Paris- Lyon-Méditerranée, animées du désir de régler les questions relatives à l’emploi des deux chemins de Ceinture à l’intérieur et à l’extérieur de Paris et de

É T UDE IT î S T O l{ T Q T E. — DOCUMENTS A N NE X E S

limiter autant que possible le service de la petite vitesse sur la Petite-CeinturCj, pour y développer le service des voyageurs, ont résolu de réunir, au point de vue de l’exploitation, sous le nom de Syndicat des deux chemins de fer de Ceinture de Paris, les lignes suivantes :

1® La Grande-Ceinture, concédée aux quatre Compagnies de l’Est, du Nord, d’Orléans et de Paris-Lyon-Méditerranée ;

La Petite-Ceinture (rive droite), concédée aux cinq Compagnies intervenant au présent traité ;

3® La Petite-Ceinture (rive gauche), de la gare d’Auteuil au pont de Bercy, et le raccordement de la gare de Courcelles à l’avenue de Clichy, concédés à la Compagnie de l’Ouest.

Elles ont reconnu la convenance de modifier à cet effet les hases fixées :

Pour la répartition des recettes de la Petite-Ceinture entre les cinq Compagnies syndiquées, par l’article 19 du cahier des charges du 9 décembre 1851 ;

Pour les conditions d’établissement de tarifs communs entre la Grande- Ceinture et Tune ou plusieurs des Compagnies qui en sont concessionnaires, et pour la redevance à payer par la Grande-Ceinture à celles des Compagnies dont elle emprunte les rails, par les articles 4 et 5 de la convention du 23 septembre 1875.

Elles ojit, à cet effet, adopté d’un commun accord les dispositions suivantes:

RÉPAHTITrON DES RECETTES DE LA P E T I T E - C E IN T U R E.

1® Trafic local.

Ai ticle l*"**. — Les recettes provenant du transport des marchandises et des animaux échangés entre l’une des cinq Compagnies contractantes et les gares de la Petite-Ceinture (rive droite) et constituant le trafic local de cette dernière, resteront seules régies, au point de vue de leur répartition , par les conventions actuelles (art. 19 du cahier des charges du 9 décembre 1851).

2® Trafic de transit.

Art. 2. — Les recettes afférentes aux marchandises de transit, échangées entre deux gares propres des Compagnies contractantes, entreront dans les comptes communs du Syndicat des deux Ceintures et seront partagées également entre ces cinq Compagnies. Il en sera de même pour le trafic échangé, soit entre les gares des deux chemins de fer de Ceinture à l’intérieur de Paris, soit entre une gare des Compagnies contractantes et les gares de la Ceinture (rive gauche).

1 TINÉR AIRE.

Art. 3. — Les échanges de marchandises, via Paris, entre les Compagnies contractantes, doivent, en principe, s’effectuer par la Grande-Ceinture.

Répartition des recettes du syndicat.

1® Tarifs spéciaux communs.

Art. 4. — En conséquence, les tarifs spéciaux communs entre les Compagnies contractantes, quand il y aura lieu, seront établis et les parts calculées par cet itinéraire.

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Art. 5. — Si la njarchandise est taxée, soi! an tarif général commuii aux six grands réseaux, soit au moyen de la soudure des tarifs intérieurs généraux ou spéciaux de chacune des Compagnies intéressées au transport, il arrivera que la taxe la plus réduite s’établira tantôt par la Grande-Ceinture, tantôt par la petite (le transport devant d’ailleurs s’effectuer par la Grande-Ceinture, comme il est dit à l’art. 3).

Dans le premier cas, la part à allouer au syndicat des deux Ceintures est déterminée d’après les règles adoptées pour la répartition des taxes du tarif général commun.

Dans le second cas, le contrôle répartiteur devra calculer la part de recettes afférentes :

(tt). Au parcours depuis la gare de jonction de la Compagnie expéditrice avec la Grande-Ceinture jusqu’à la gare de jonction de cette Compagnie avec la Petite, ladite part étant calculée au prorata kilométrique ;

(6). Au parcours sur la Petite-Ceinture ;

(c). Au parcours depuis la gare de jonction de la Petite-Ceinture avec la Compagnie destinataire, jusqu’à la gare de jonction de cette Compagnie avec la Grande-Ceinture, ladite part calculée au prorata kilométrique;

(ci). Aux droits de transmission, s’il y a lieu.

Et la somme a b c d sera portée au crédit du Syndicat des deux Ceintures.

Art. 0. — Lorscpie, par exception, le passage des marcliandises de transit se sera fait par la Petite-Ceinture, le Syndicat sera crédité comme il vient d’être dit, mais chacune des Compagnies expéditrice et destinataire sera indemnisée de la traction effectuée par elle entre ses deux gares de jonction avec la Petite et avec la Grande-Ceinture, par l’allocation de deux centimes (0 fr. 02) par tonne et kilomètre, sans frais de transmission.

Bases des tarifs communs avec la grande-ceinture.

Art. 7. — Par dérogation aux stipulations de l’article 5 de la convention du 23 septembre 1875, les Compagnies contractantes syndiquées pourront faire <les tarifs communs entre elles par la Grande-Ceinture, pourvu qu’elles ne lui attribuent pas un type kilométrique inférieur à celui de la Compagnie qui a le type le moins élevé, et avec minimum de trois centimes (0 fr. 03) par tonne et par kilomètre parcouru ou entamé.

Bases des tarifs communs avec les gares locales de la petite-Ceinture.

Art. 8. — Les Compagnies contractantes pourront établir entre l’une quelconque de leurs gares locales de la Petite-Ceinture (rive gauche et rive droite), telles que Grenelle, Charonne, etc., des tarifs communs répartis au prorata kilométrique avec minimum, pour la Petite-Ceinture, de 0 fr. 06 par kilomètre parcouru ou entamé.

ÉTUDE HlSTOniQUE. —DOCUMENTS ANNEXES

Redevances dues par la grande-ceinture pour l’usage des section» empruntées.

Art. 9. — Par dérogation aux stipulations de l’article 4, § 2 , de la convention du 23 septembre 1875, la redevance à payer au prorata kilométrique par la Grande-Ceinture aux Compagnies contractantes dont elle empruntera les rails, est fixée :

A deux centimes et demi (0 fr. 025) par kilomètre pour les transports de petite vitesse taxés à la tonne ;

A quarante pour cent (40 ®/o) de la recette, pour tous les transports de grande vitesse et pour tous ceux de petite vitesse qui ne sont pas taxés à la tonne, déduction faite des frais accessoires.

Cette redevance sera réduite de moitié dans le cas exceptionnel prévu par l’article 6 ci-dessus.

La longueur de chacune des sections empruntées sera arrondie en hectomètres.

Art. 10. — Les règles posées par les articles 7 et 9 s’appliqueront dans le cas où une Compagnie concessionnaire de deux ou plusieurs lignes de rayon voudrait faire passer d’une de ces lignes sur l’autre des marchandises en empruntant la Grande-Ceintüre.

Doublement éventuel des voies sur les sections.

Art. 11. — S’il devient nécessaire de doubler, sur tout ou partie de leur longueur, les voies des Compagnies contractantes empruntées par la Grande- Ceinture, la dépense de l’opération sera à la charge du Syndicat des deux Ceintures ; par .contre, dans ce cas, les redevances fixées à l’article 9 cesseraient d’être allouées à partir delà mise en service des voies dédoublées.

Disposition transitoire.

Art. 12. — La présente convention sera mise en application au fur et à mesure de l’achèvement des diverses sections de la Grande-Ceinture et des gares de Jonction des Compagnies contractantes avec cette ligne.

Jusqu’à la mise en service de ces gares, les échanges continueront à s’effectuer par le chemin de fer de Petite-Ceinture, mais la taxe afférente à ce dernier sera portée intégralement au compte du Syndicat des deux Ceintures.

SÉRIE IV

OHdANlSATION DU RKSEAU « DES CHEMINS DE FER DE L’ÉTAT ».

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