‹ Les chemins de fer françaisChapitre 72 sur 297 · ANNEXE LXXIV · texte numérisé non relu

ANNEXE LXXIV

Décret du 25 mai 1878 sur Torganisation des chemins

de fer de TÉtat.

Le Président delà République française,

Vu la loi du 18 mai 1878, portant : 1° incorporation de divers chemins de fer d’intérêt local dans le réseau d’intérêt général; 2^^ approbation des conventions passées entre le Ministre des travaux publics et plusieurs Compagnies de chemins de fer, notamment le premier paragraphe de l’article 4 de ladite loi ainsi conçu :

« En attendant qu’il soit statué sur les bases délinitives du régime auquel seront soumis les chemins de fer dont l’article 2 de la présente loi règle la reprise par l’Etat, le Ministre des travaux publics assurera l’exploitation provisoire de ces lignes à l’aide de tels moyens qu’il jugera le moins onéreux pour le Trésor; »

Vu la loi du lo juillet 1845, notamment l’article 22, qui spécifie la responsaliilité de l’État, dans le cas où il exploiterait directement;

Vu l’ordonnance du 15 novembre 1846;

Vu l’avis du comité consultatif des chemins de fer;

Sur le rapport du Ministre des travaux publics.

Décrète :

Titre E"’. — Dispositions générales.

Article 1®*‘. — Les lignes de chemins de fer déjà exploitées ou à construire, <[ui sont comprises dans la loi du 18 mai 1878, seront, au fur et à mesure de leur remise à l’Etat, considérées provisoirement comme formant un seul et même réseau, sous la dénomination de Chemins de fer de rÉtat.

Art. 2. — Ce réseau provisoire, à l’exception des lignes ou portions de

lignes dont les travaux <rinl‘raslructure ne sont pas terminés, formera un service distinct, tpii sera confié, sous rauiorité du Ministre des travaux publics, à un conseil d’administralio)) de neuf membres, nommés par décret du Ibésident de la Républi(pie.

jVrt. 3. — Les lignes ou portions de lignes dont rinfrastructure est à terminer resteront dans les attributions de radministration centrale des travaux publics, chargée d’en poursuivre rexécution.

Ces lignes, au fur et à mesure de racliévement des travaux d'infrasti ucture, seront remises par section à radministi*ation du réseau provisoire. Iri remise s’effectuera suivant les régies adoptées dans les cas scm])lal)les pour les chemins de fer concédés.

Il sera pourvu à rexécution des travaux de superstructure et des travaux complémentaires de pi emier éta])Jissement , par les soins de radministration du réseau provisoire', au moyen des ressources accordées par hî Ministre des travaux publics et conformément à ses décisions.

Tithk 11. — Exploitation prurisoirc.

Art. 4. — Le conseil d’administration prévu à l’article 2 exercera, pour l’exploitation provisoire des lignes, et sous les réserves contenues au présent décret, des attributions analogues à celles des conseils d’administi-alion des cliemins de fer concédés. 11 aura notamment le pouvoir :

V De nommer et révoquer, sur la proposition du directeur, tous les agents et employés;

2* De fixer ou moditier les tarifs de toute nature, sous réserve de l’homologation ministérielle;

S'* D’approuver les réglements relatifs à l’organisation du service, à la marche des trains , à la police et à rex[)loitation des cliemins de fer et de leurs dépendances;

4 D’approuver les marchés et traités relatifs aux divers services;

3^ De diriger radministration linauciére conformémejit aux règles ^])Osées par le décret spécial à ce service ;

6® D’autoriser toutes actions judiciaires.

Un arrêté ministériel fixera le mode de fonctionnement de co conseil et réglera ses rapports avec radministration centrale des travaux puJilics , ainsi que les justifications qu’il aura à lui fournir.

Art. 5. — Le conseil d’administration pourra, avec l’autorisation du Ministre des travaux publics, passer des traités pour l’exploitation d’une partie ou de la totalité des lignes du réseau.

Ces traités seront soumis par le Ministre à l’examen du comité consultatif des chemins de fer.

Art. 6. — La direction des services administratifs et techniques sera confiée à un directeur relevant immédiatement du conseil d’administration et nommé par décret, sur la proposition du Ministre des travaux publics, après avis de ce conseil*

Le directeur sera choisi parmi les mein])res des corps des ponts et chaussées ou des mines.

Il assistera aux séances du conseil d’administration, avec voix consultative.

Il aura sous ses ordres le personnel des divers services, à rexception de ceux qui relèvent directement du conseil.

Il exercera, en matière financière, les attributions détei-niinèes par le décret spécial prévu à l’article 10. 11 passera les marchés et les traités, consen-tira les transactions et suivra les actions judiciaires, en exécution des délibérations du conseil d’administration. Il fera tous actes conservatoires. Il signera ht correspondance.

Art. 7. — L’organisation des services comprendra :

Un chef de rexi)Ioitation , ayant dans ses attributions le service commercial ;

Un ingénieur en chef du matériel et de la traction;

Un ingénieur en clief de la voie et des l^àliments, chargé également des travaux de superstructure, pour les lignes à mettre en exploitation, ainsi qu’il est dit à l’article

Ces trois chefs de service seront nommés par le Ministre des travaux publics , après avis du conseil d’administration.

Art. 8. — L’exploitation provisoire par l’Etat s’effectuera en conformité des lois et règlements en vigueur. Elle sera régie, sans distinction de lignes, par le cahier des charges des chemins de fer d’intérêt général, annexé à la loi du 4 décembre l87o.

Toutefois, les tarifs actuellement adoptés sur les diverses lignes, en vertu de leurs cahiers des charges primitifs, continueront d’être appliqués jusqu’à ce qu’ils aient été régulièrement moditîés, selon les dispositions du titre V de l’ordonnance du 15 novembre 1846.

Art. 9. — Les recettes brutes, relevées par ligne ou par groupe de lignes, suivant les instructions ([ui seront données par le Ministre des travaux publics, devront être régulièrement j)ubliées par semaine.

Art. 10. — L'organisalioii du service financier de l’exploitation provisoire par l’État sera réglée par un décret spécial, rendu sur la proposition des Ministres des travaux publics et des finances.

Art. 11. — Les divers agents actuellement employés sur les lignes rachetées seront, sauf le cas de mauvais service ou de suppression d’emploi, conservés dans la situation qu’ils occupent ou dans une situation analogue, compatible avec la présente organisation.

Ces agents, ainsi que ceux qui pourraient être ultérieurement attachés au service des lignes rachetées, seront, pendant la durée de leur service, considérés comme agents temporaires de l’État.

Les fonctionnaires et agents appartenant aux administrations publiques qui seront employés sur le réseau des chemins de fer de l'État seront considérés comme étant en service détaché.

Art. 12. — Des arrêtés du Ministre des travaux publics, rendus sur la proposition du conseil d’administration, détermineront :

1® Le chiffre des traitements fixes des diverses catégories de fonctionnaires et agents employés sur le réseau;

2^ Le chiffre des indemnités fixes, journalières, mensuelles ou annuelles,

ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES

attribuées aux divers emplois, ainsi cpie le montant des jetons de présence des administrateurs ;

3^^ Les sommes qui pourront être distribuées en lin d’exercice, à titre de primes de gestion ou d’économie, aux fonctionnaires et agents qui auront le plus contribué à la bonne marche du service et aux résultats favorables de l’exploitation, sans toutefois que le total de ces sommes puisse déjjasser 2 % de la recette brute réalisée dans l’année. Ces so mutes ne comprennent point les primes d’économie des mécaniciens et chauffeurs, qui sont fixées par le conseil d’administration.

En attendant que ces arrêtés aient été rendus, les fonctionnaires et agents seront rétribués d’après les bases appliquées sur les lignes rachetées, sauf les modifications proposées par le conseil et approuvées par le Ministre.

Titrp: III. — Contî^ole de V administration centrale des travaux publias»

Art. 13. — Le contrôle de l’Etat s’exercera sur le réseau des lignes rachetées, comme sur les autres réseaux d’intérêt général, conformément à l’ordonnance du 15 novembre 1846, par les fonclionnaires et agents du contrôle relevant directement de l’administration centrale des travaux publics.

Titre IV. — Disposition transitoire.

Art. 14. — La remise à l’Etat des lignes exploitées ou dont l’infrastructure est terminée s’effectuera contradictoirement entre les représentants de chacune des Compagnies et les rejoréseutants du conseil d’administration des chemins de fer de l’État.

Un agent supérieur du contrôle, désigné par le Ministre des travaux publics, sera présent à la remise et veillera à ce que les intérêts de l’État soient sauvegardés. Le procès-verbal de remise, revêtu des signatures des trois parties intervenantes, sera immédiatement adressé à l’administration centrale des travaux publics, chargée de poursuivie la liquidation des comptes et le règlement définitif avec les représentants de la Cormpagnie cédante.

La remise des lignes ou portions de lignes, dont les travaux d’infrastructure ne sont pas terminés, s’effectuera entre les représentants des Compagnies cédantes et les agents du contrôle de l’État.

Art. 15. — Le Ministre des travaux publics est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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