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ANNEXE LXXV

Décret du 25 mai 18*78 sur le service financier des cliemins

de fer de l’État.

Le Président de la République française,

Vu la loi du 18 mai 1878, portant: 1® incorporation de divers chemins de

fer d’iiiléret local dans le roseau d’intérêt général ; 2“ approbation des conventions passées entre le Ministre des traA^aux publics et plusieurs Compagnies de chemins de fer, notamment le 2^^ paragraphe de l’article 4 de ladite loi ainsi conçu :

({ Des décrets détermineront les conditions dans lesquelles s’etïectueront les recettes et les dépenses de l’exploitation provisoire, ainsi que le mode suivant lequel elles seront justifiées ; »

Vu le décret, en date de ce jour, qui organise l’administration provisoire des lignes rachetées par l’Etat, et notamment l’article 10 ainsi conçu :

« L’organisation du service financier de l’exploitation provisoire par l’Etat sera réglée par un décret spécial rendu sur la proposition des Ministres des travaux publics et des finances ; »

Vu le décret du 1*"*“ mai 1862, portant règlement général sur la comj>tabilité publique ;

Vu l’avis du comité consultalif des chemijis de fer ;

Sur le rapport des Ministres des travaux pul)lics et des finances ;

Décrète :

Titre — Dispositions générales.

Article 1®\ — L’organisation financière du service distinct constitué, sous l’autorité du Ministre des travaux publics, pour rexploitalion provisoire des chemins de fer de l’Etat, en vertu du décret susa isé en date de ce jour, est établie d’après les règles ci-après.

Art. 2. — L’administration financière du sei vice est confiée au conseil créé par l’article 2 du même décret.

Le directeur des chemins de fer de l’Etat est chargé d’assurer l’exécution des décisions du Conseil d’administration.

Titre II. — Budget et crédits. — Bcccttes et dépenses.

Art. 3. — Les recettes se composent :

r Des produits d’exploitation;

2^ Des produits du domaine et de la vente des objets moliiliers ;

3* Du produit des locations du matériel ;

4® Des recettes diA^erses et accidentelles ;

5** Des prélèvements opérés sur le crédit ouA^ert au budget du ministère des^ traA^aux publics pour parer, s’il y a lieu, à l’insuffisance des produits de l’exploitation.

Art. 4 . — Les dépenses comprennent :

V Les traitements, indemnités, primes]et gratifications du personnel de l’administration et de l’exploitation ;

2^^ Les salaires d’ouvriers ;

3® L’entretien et le renouA^ellement de la voie, du matériel fixe et du matériel roulant ;

4^* L’entretien et le renouvellement du mobilier des bureaux, gares et stations ;

rT L’entretien et les grosses réparations des immeubles ;

ÉTUDE illSTOlUQl E. — DOCUMENTS ANNEXES

6“ Les frais de bureau et les frais d’impressions ;

7° Les frais de chaulïagc et d’éclairage des trains, gares, stations et bureaux ;

8® Les approvisionnements généraux du service ;

9o Les dépenses d’exploitation résultant des règlements de compte avec les Compagnies de chemins de fer, françaises ou étrangères, et les autres entreprises de transport par terre et par eau ;

10“ Le montant des condamnations et transactions, les frais judiciaires et autres ;

11“ Les restitutions pour taxes etdroits indûment perçus, les indemnités pour avaries, pertes, retards ou toute autre cause se rattachant à l’exploitation ;

12® Les impôts ;

13“ Le versement au Trésor des j^erceptions opérées pour son compte;

14“ Les dépenses extraordinaires et imprévues et les assurances, s’il y a lieu;

Le versement au Trésor des excédants de recettes.

Art. 5. — Le budget annuel des chemins de fer de l’Etat, comprenant les prévisions des recettes et des crédits nécessaires aux dépenses ci-dessus énumérées, est établi par le conseil d’administration et soumis à l’approbation du Ministre des travaux publics.

Le Ministre ouvre, sur la demande du même conseil, les crédits supplémentaires ou extraordinaires et arrête les articles additionnels correspondant aux restes à recouvrer ou à payer des exercices clos.

Art. 6. — Le conseil d’administration met à la disposition du directeur tout ou partie des crédits qui lui sont ouverts par le budget ou par des décisions spéciales du Ministre des travaux publics.

Le directeur délègue ces crédits, selon les besoins, aux chefs des trois services : de l’exploitation, du matériel et de la traction, de la voie et des bâliments.

Art. 7. — Le service de trésorerie, comprenant toutes les opérations étrangères au budget, sera réglé par des instructions ministérielles, après avis du conseil d’administration.

Titre III. — Exécution des services.

Art. 8. — Aucun service n’est fait, aucune dépense n’est engagée, aucune recette n’est effectuée qu’en vertu des autorisations du conseil d’administration.

En ce qui concerne les approvisionnements, les travaux, les services de correspondance, de réexpédition, de factage et de camionnage, le conseil, dans les limites qui seront tracées par un arrêté ministériel, décide s’il y a lieu de procéder par voie d’adjudication publique ou restreinte, de traiter à 1 amiable, d’exécuter les travaux en régie ou de faire les achats sur simple facture ; il approuve, dans les limites fixées par le même arrêté, les adjudications, traités et marchés.

Titre IV. Délivrance des titres de perception et ordonnancement des dépenses.

Art. 9. Aucune somme n’est portée en recette, à titre définitif, par le caissier general des chemins de fer de l’État dont il sera parlé ci-après, qu’en

vertu d’un titre de perception délivre par le directeur ou, en vertu de sa délégation, par un chef de service.

Le directeur et les chefs de service tiennent écriture des titres de perception qu’ils ont délivrés, des recouvrements faits et des restes à recouvrer.

Art. 10. — Aucune dépense du budget spécial des chemins de fer de l’Etat ne peut être acquittée, si elle n’a été préalablement ordonnancée par le directeur, ou mandatée, en vertu d’une ordonnance de délégation, par le chef de service compétent.

Le directeur et les chefs de service observent, pour la rédaction et l’émission de leurs ordonnances ou mandats et la tenue de leurs écritures, les règles tracées aux ordonnateurs par le réglement de comptabilité du ministère des travaux publics. Les chefs de service rendent les comptes mensuels et annuels prescrits par les articles 303 à 30o du décret du 31 mai 1862.

Tithk V. — Perception des recettes et payement des dépenses.

Art. 11. — Un fonctionnaire, ayant le titre de « caissier général des chemins de fer de l’Etat », placé sous la direction administrative et la surveillance du conseil d’administration, est chargé de centraliser les recettes et les dépenses effectuées dans les gares et stations, d’opérer lui-même les recettes dont le recouvrement lui est confié et d’acquitter les dépenses assignées sur sa caisse. Il est justiciable de la Cour des comptes.

Cet agent, nommé par décret, sur la proposition des Ministres des travaux publics et des finances, après avis du conseil d’administration, est tenu de fournir un cautionnement en rentes sur l’État, calculé sur le pied de cinq fois ses émoluments.

Art, 12. — La perception'des droits et produits et le payement des dépenses sont effectués, dans les gares et stations, par les agents que désigne le Conseil d’administration, sur la proposition du directeur, pour y remplir les fonctions de receveurs.

Ces agents fournissent un cautionnement dont la nature et la quotité seront déterminées par le Ministre des travaux publics.

Ils ne doiv^ent acquitter aucune dépense sans un mandat d’un ordonnateur, visé parle caissier général des chemins de for de l’État.

Toutefois, le directeur et les chefs de service peuvent les autoriser à p^rélever sur leurs caisses les sommes nécessaires au payement des détaxes, transactions, menues dépenses et autres frais urgents, à la charge d’en obtenir le mandatement, au moins tous les mois, sur la présentation de bordereaux dûment certifiés et appuyés, s’il y a lieu, de pièces justificatives.

Ces agents adressent au caissier général des chemins de fer, à des époques périodiqties, une situation de leurs recettes et de leurs déi^enses, accompagnée des pièces qui justifient les sommes payées et les excédants disponibles.

Ils y joignent les espèces et valeurs composant ces excédants.

Art. 13. — Une instruction du Ministre des travaux publics déterminera, dans les conditions établies par l’article 94 du décret du 31 mai 1862, les services pour lesquels des agents pourront recevoir, à titre de régisseurs, des avances de fonds, à charge de justification d’emploi dans les délais prescrits.

ÉTUDE HISTORIQUE

DOCUMENTS ANNEXES

Art. 14. — Le caissier général des chemins de fer est responsable des sommes dont il doit opérer le recouvrement sur les agents désignés comme receveurs dans les gares et stations, d’après les titres de perception qui lui sont transmis par les chefs de service compétents.

Il est également i-esponsahie des dépenses acquiltées sur son visa par ces mêmes agents, ainsi que des sommes payées suivant les règles indiquées au quatrième alinéa de l’article 12, qu’il aurait raltachées à sa gestion personnelle.

Art. 15. — Le caissier général des chemins de fei* peut suspendre le payement des ordonnances et mandats qui lui sont présentés :

1® Si ces ordonnances ou mandais n’ont pas été délivrés sur un crédit régulièrement ouvert, ou s’ils excèdent ce crédit;

2^^ S’il y a omission ou irrégularité matérielle dans les pièces justificatives qui doivent être produites par les parties prenantes.

Tout refus ou retard doit être motivé, dans une déclaration immédiatement délivrée par le caissier général au j)orteur de l’ordonnance ou du mandat, lequel en réfère à l’ordonnatr»!!!'.

Si celui-ci requiert par écrit et sous sa responsabilité qu’il soit passé outre au payement, le caissier général y procède, dans les formes et suivant les règles indiquées à l’article 91 du décret du 31 mai 1862.

Titre VI. — Ecritures,

Art. 16. — La comptabilité du caissier général des chemins de fer de l’Etat est tenue en partie double. Les agents désignés comme receveurs dans les gares et stations emploient seulement des livres de détail ou de premières écritures, suivant les règles delà comptabilité en partie simple.

La forme des livres, registres et autres documents de comptabilité est déterminée : pour le caissier général, par les instructions duMinistre des finances, de concert avec le Ministre des travaux publics; poùr les agêiits désignés comme receveurs dans les gares et stations, par les instructions du conseil d’administration. ^

Titre VIL. — Contrùle et surveilkmce.

Art. 17. — Le conseil d’administration délègue un ou plusieurs de ses membres pour arrêter, à l’expiration de chaque mois, et vérifier, en fin d’année, la situation de la caisse et du portefeuille du caissier général.

Art. 18. — Des contrôleurs de l’exploitation et de la comptabilité, dont le nombre ainsi que les attribufions seront déterminés par le règlement organique du service, sont chargés de surveiller l’exacte perception des taxes, de vérifier, au moins une fois par mois, la comptabilité et les caisses des gares et stations et de veiller à ce que les écritures y soient tenues covenablement et d’accord avec celles de l’administration centrale du service.

Ces agents sont nommés par le conseil d’administration, sur la proposition du directeur.

Art. 19. — Le caissier général et les agents désignés comme receveurs dans les gares et stations sont soumis aux vérifications de l’inspection générale des finances.

Art. 20. — Le caissier général est tenu d’adresser au ministère des finances

rj:s CHEMINS de feu fjiancais

1111 IjordorcilU iiiensncl (l(‘ scs rccetles et de scs dcpciises accompagné des j>ièces juslificalivcs.

Il doit rendre compte cliaciue mois, au directeur et à chacun des ordonnateurs secondaires, du payement des ordonnances et mandats par eux délivrés.

il est également tenu de rendre compte au directeur et aux cliefs de service des recouvrements efïeclués en vertu des litres de perception qui lui sont transmis.

Tithk VJII. — Clôture de Ccxereice.

Art. 21.— La durée <le la période pendant laquelle doivent être consommés tous les faits de l ecetle et de dépense de cliaque exercice, pour le budget spécial des clicmins de fer de l’Etat, se prolonge :

1* Jusqu’au dl mars de la deuxième année de l’exercice^ pour compléter les 0}>éralions relalives à la liijuidation et à l’ordonnance des dépenses;

2“ Jusfju’au dO avribde la meme année, ])Our compléter les opérations relatives au recouvrement des ]uoduits et au payement des dépenses.

Art. 22. — Après le dO avril de la deuxième année, l’exercice est clos; les crédits demeurés sans emploi sont annulés, et les restes à recouvrer ou à payer sont reportés de droit et sous un litre spécial au budget du service des cliemins de fer <le l’Etat pour l’exercice courant.

Tithk IX. — Coynple (C administrât um.

Art. 2d. — Le compte d’administration établi })ar ligne ou groupe de lignes, <lans les conditions fixées par luï arreté ministériel, est présenté par le conseil au Ministre des travaux pid)lics, dans le mois <[ui suit l’expiration de chaque exercice.

Une copie cerlitiée de ce coinpte est jointe au compte de gestion du caissier général des chemins de fer.

L’approbation donnée par le Ministre au compte d’administration n’est délinitive qu’a})rès rapprochement avec les arrêts rendus par la Cour des comptes sur la gestion correspondante du caissier général.

Les résultats généraux de l’exercice sont inséi'és dans le compte publié chaque année par le Ministre des travaux publics.

Tithk X. — Compte de gestion.

Art. 24. — Les comptes du caissier général des chemins de fer de l’État sont rendus par gestion annuelle, sauf les cas de jniitation prévus en l’article 24 du décret du dl mai 1862.

Les articles 23, 26 et 27 du même décret sont applicables à ces comptes.

Art, 25. — Les comptes de gestion doivent être adressés au ministère des tinancesdans le premier trimestre qui suit la période pour laquelle ils sont rendus; ils sont transmis à la Cour des comptes avant l’expiration des trois mois suivants.

Une instruction, concertée entre les Ministres des travaux publics et des lînances, déterminera la nature et la forme des pièces qui seront jointes à ces comptes et (pii serviront à justitîor les recettes et les dépenses. '

Jusipi’à la mise en vigueur de cette instruction, la justification sera faite

KTl DE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES 21)7

conformément aux règlements en usage dans radministration des lignes rachetées.

Titre XI. — Compte courant du caissier généi^il des chemins de fer de VJ*Aal

avec le Trésor.

Art. 26. — Les sommes nécessaires aux services des cliemins de fer deTÉtat, dans le cas d’in«»uflîsance des produits, sont mises à la disposition du caissier général ou, pour son compte, à celle des agents désignés comme receveurs dans les gares et stations, soit par le caissier central du Trésor à Paris, soit par les trésoriers payeurs généraux des départements, au moyen d’une demande de fonds visée })ar le directeur et appuyée de la cpiittance du caissier général.

Les sommes disj)onil)les excédant les Ijesoins du service sont versées par le caissier général et par les agents désignés comme receveurs dans les gares et stations, soit à la caisse centrale du Trésor, soit à celle des receveurs des finances, et il en est délivré récépissé au nom du caissier général.

Art. 27. — A cet effet, il est ouvert, dans les écritures du caissier du Trésor, un compte courant, qui est crédité des sommes versées et débité des sommes prélevées par le caissier général des chemins de fer, et qui retrace ainsi la situation par exercice.

Ce compte est soldé, s’il y a insuflisance de produit, par rimputation de l’excédant de dépense sur le crédit ouvert pour cet objet au Ministre des travaux publics, ou, dans le cas contraire, par l’application du bénéfice aux produits divers du budget de l’État.

Titre XII. — Dépenses relatives éi la continuation et à Vaehèvement de la construction des lignes rachetées.

Art. 28. — Les dépenses relatives à la continuation et à l’achèvement de la construction des lignes rachetées et toutes autres dépenses de premier établissement sont imputées sur le budget général de l’État.

Les dépenses des travaux de l’infrastructure sont engagées, liquidées et ordonnancées suivant les règles applicables aux autres dépenses de l’administration générale des travaux publics à laquelle elles appartiennent.

En ce qui concerne les travaux de la superstructure, dans lesquels est comprise l’acquisition du matériel roulant, et dont l’exécution, en vertu de l’article 3 du décret susvisé en date de ce jour, est confiée à l’administration des chemins de fer de l’État, le conseil d’administration détermine, par ses délibérations, les sommes qu’il y a lieu de prélever, pour ces dépenses, sur le montant des ressources mises à sa disposition par le Ministre des travaux publics. Conformément à ces délibérations, le Ministre délègue les crédits au directeur, ordonnateur secondaire, qui peut les sous-déléguer, en tout ou en partie, à l’ingénieur en chef de la voie et des bâtiments, et à l’ingénieur en chef du matériel et de la traction.

Le caissier général des chemins de fer reste étranger aux dépenses de l’infrastructure et de la superstructure, dont le payement est effectué, comme poulies dépensés de l’État, par le caissier payeur central, à Paris, et par les trésoriers payeurs généraux dans les départements.

Titue XII 1. — Disposition transitoire .

Art. 29. — Un arrêté du Ministre des travaux publics, rendu sur la proposition du conseil d’administration, fixera les dates à partir desquelles les dispositions du présent décret seront successivement aj^plicables sur chacune des lignes dont la remise aura été faite à l’Etat.

Jusqu’à cette épo([ue, le service de la recette et de la dépense s’effectuera sous la direction du conseil, conformément aux règles en usage dans l’administration de ces lignes.

En ce qui concerne l’exercice 1878, pour lequel un budget régulier n’a pas été établi conformément à l’article 5 ci-dessus, les crédits nécessaires au service seront, au fur et à mesure des besoins, ouverts par le Ministre des travaux publics, sur la demande du conseil d’administration.

Art. 30. — Les Ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié diW Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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