ANNEXE LXXVI
Arrêté du Ministre des travaux publics du 20 juin 1878, réglant le fonctionnement du conseil d’administration des chemins de fer de l’État et ses rapports avec l’administration centrale du ministère des travaux publics.
Le Ministre des travaux publics,
Vu le décret du Président de la République en date du 2o mai 1878, qui a organisé l’administration provisoire des lignes rachetées par l’Etat;
Vu notamment l’article 4, qui a institué un Conseil d’administration, et dont le dernier paragraphe est ainsi conçu:
(( Un arrêté ministériel fixera le mode de fonctionnement de ce Conseil, et léglera ses rapports avec l’administration centrale des travaux publics, ainsi que les Justifications qu’il aura à lui fournir » ;
Arrête ce qui suit :
Titre premier. — Mode de fonctionnement du conseil d' administration.
Article premier. — Le Conseil d’administration se réunit sur la convocation de son président, aussi souvent que l’exigent les besoins du service, et au moins une fois par semaine.
La présence de cinq administrateurs est nécessaire pour valider les délibérations.
ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES
Le directeur et le secrétaire général assistent aux délibérations avec voix consultative.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Nul ne peut voter par procuration au sein du Conseil.
Art. 2. — En cas d’absence ou d’empêchement du président et du viceprésident, le Conseil désigne un de ses membres pour remplir les fonctions de président pendant la durée de leur absence ou de leur empêchement.
Art. 3. — Les délibérations du Conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et par le secrétaire général, ou, en Tabsence du secrétaire général, par le secrétaire-adjoint.
Le secrétaire général certifie, en outre, les extraits des procès-verbaux des délibérations, les copies et ampliations des actes et pièces déposés aux archives, à produire en justice ou ailleurs.
Art. 4. — Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres par un mandat permanent, toujours révocable, ou pour des cas spéciaux et déterminés.
11 peut également investir temporairement, par une délibération motivée, une personne étrangère au Conseil, de pouvoirs spéciaux pour une ou plusieurs affaires déterminées.
Le Conseil demeure responsable de l’exercice des pouvoirs ainsi délégués.
Titre II. — Rapports du Conseil avec V administration centrale des
travaux publics.
Art. S. — Le Conseil d’administration correspond directement avec le Ministre des travaux publics, avec les Compagnies de chemins de fer, ainsi qu’avec les administrations publiques, dans les circonstances qui ne nécessitent pas l’intervention du Ministre des travaux publics.
Art. 6. — Le Conseil d’administration adresse au Ministre des travaux publics tous les documents et pièces dont l’envoi est prescrit par les décrets, règlements et cahiers des charges qui régissent l’administration des chemins de fer de l’Etat, et dont la demande sera faite par le Ministre.
Il lui soumet notamment :
1° Le projet de budget des recettes et dépenses du service des chemins de fer de l’Etat, les articles additionnels correspondant aux restes à recouvrer et à payer de l’exercice clos, ainsi que les demandes de crédits supplémentaires et extraordinaires, avec toutes les justifications nécessaires;
2^^ Les états des traitements et des indemnités fixes attribués aux diverses catégories d’agents, ainsi que le projet de répartition des primes de fin d’année ;
3° La situation mensuelle des recettes et des dépenses de l’exploitation (sans préjudice de la publication hebdomadaire des recettes au Journal officiel faite par les soins du Conseil d’administration);.
4^ Le compte d’administration rendu pour les opérations de chaque exercice,, avec un résumé de la situation financière et des états statistiques relatifs à la marche des travaux et aux résultats de l’exploitation ;
Les propositions d’etablissement ou de modification des tarifs de toute nature, dans les formes prévues pour les chemins de fer concédés;
6® Les propositions relatives à la marche des trains ;
7^ Les réglements de service destinés à recevoir l’approbation ministérielle ;
8^ Les traités de correspondance de voyageurs, de réexpédition de marchandises à grande et à petite vitesse, de factage et de camionnage ;
9^ Les traités pour l’exploitation d’une partie ou de la totalité des lignes du réseau ;
10® Les plans, projets et devis relatifs aux travaux de superstructure, ainsi ([ue les délibérations déterminant les sommes qu’il y a lieu de déléguer pour ces travaux au directeur du réseau de l’Etat;
11® Les propositions relatives aux fonctionnaires placés sous les ordres du Conseil et dont la nomination est réservée à des décrets ou à des arrêtés ministériels.
Art. 7. — Le projet de budget sera transmis au Ministre trois mois au moins avant l’ouverture de l’exercice.
Les articles additionnels et le compte annuel d’administration lui seront adressés dans les deux mois qui suivront la clôture de l’exercice expiré.
Les états sommaires des recettes et des dépenses de chaque mois seront fournis dans les dix jours du mois suivant.
Art. 8. — Les demandes de crédit adressées au Ministre seront appuyées de l’extrait de la délibération déterminant la nature et le chifïre des dépenses auxquelles il convient de pourvoir. Elles seront accompagnées, s’il y a lieu, de toutes les autres pièces dont l’administration centrale aurait besoin pour constater la nécessité des crédits.
Art. 9. — Le Ministre renvoie au Conseil d’administration, après les avoir revêtus de son approbation, les budgets, traités, plans et autres actes et documents qui sont soumis à cette approbation, en vertu du décret susvisé du 25 mai 1878, du cahier des charges annexé à la loi du 4 décembre 1875, ou des décisions ministérielles.
Il lui notifie, dans la forme usitée vis-à-vis des Compagnies de chemins de fer, les décisions relatives aux tarifs, marches de trains, règlements et autres objets intéressant le service de l’exploitation ou la marche des travaux.
Dispositions transitoires.
Art. 10. — Au fur et à mesure de la remise des lignes au Conseil d’administration, les écritures seront arrêtées et des comptes nouveaux seront ouverts tant pour les recettes que pour les dépenses.
Art. 11. — Au moment où ils prendront possession de chaque ligne, les ingénieurs du réseau de TÉtat se feront remettre par la Compagnie cédante :
1® L’atlas cadastral du chemin de fer et de ses dépendances avec indication du bornage contradictoire prescrit par l’article 29 du cahier des charges ;
2^" L’état descriptif de tous les ouvrages d’art exécutés, ainsi que Fatlas desdits ouvrages, le tout dressé en exécution de l’article 29 précité.
Art. 12. — Lors de la même opération, il sera dressé contradictoirement par les ingénieurs du réseau de l’État et les ingénieurs de la Compagnie
ÉTUDE D î STOHIQUE.
cédante, un devis estimatif des travaux de réfection et de parachèvement à exécuter tant aux voies qu’au matériel, qui pourront être considérés comme étant à la charge de la Compagnie en vertu de la convention.
Les ingénieurs dresseront, en outre, l’état des dépenses complémentaires Jugées par eux nécessaires pour assurer la bonne marche du service.
Ces devis et états, vérifiés par les ingénieurs du contrôle, seront soumis à l’approbation du Ministre et serviront de base, d’une part, au compte des retenues qu’il y aurait lieu de faire sur la somme due à la Compagnie, d’autre part, à un compte extraordinaire de réfection qui restera distinct du compte annuel d’entretien, et dont les résultats seront fournis conjointement avec ceux de ce dernier, aux dates prévues à Tarticle 7.
La formation de ce compte extraordinaire sera prononcée par le Ministre.
Art. 13. — Il sera pareillement ouvert un compte de lic[uidation du personnel. Ou y inscrira toutes les sommes affectées au payement des agents dont le Conseil aura supprimé l’emploi, savoir:
1” Les dépenses de traitement ou autres , depuis l’ouverture du compte annuel d’administration jusqu’au jour où la suppression d’emploi est devenue effective ; 2*^ les indemnités allouées à raison des suppressions prononcées.
Les résultats de ce compte seront présentés d’une manière distincte conjointement avec les comptes mensuels et annuels d’administration.
Art. 14. — Les dépenses comprises au compte extraordinaire de réfection et au compte de liquidation du personnel seront effectuées, ordonnancées et payées d’après les règles prescrites pour les travaux de superstructure par l’article 28 du décret du 2o mai 1878 sur l’organisation du service financier.