I. — Décret du 18 février
Article 1®^. — Le réseau provisoire des chemins de fer de l’Etat est administré, sous l’autorité du Ministre des travaux publics , par un Conseil d’administration de douze membres, nommés par décret du Président de la République.
Art. 2. — Un président et un vice-président seroni désignés chaque année parmi ces membres par le Ministre des travaux publics. Ils pourront être continués dans leurs fonctions.
Le président aura voix prépondérante, en cas de partage.
Art. 3. — Les administrateurs resteront en fonctions pendant quatre années ; ils seront renouvelés par ([uart, le 1®** juillet de chaque année.
Art. 4. — En conséquence, le l®** juillet 1882, il sera procédé, pour le premier renouvellement, à la désignation, par la voie du sort, de la première série des administrateurs sortants parmi les membres actuellement en fonctions. Pour ramener le nombre des administrateurs à douze (1) , chiffre ci-dessus fixé, cette série comprendra sept administrateurs, et il ne sera pourvu au remplacement que de ti ois d’entre eux.
Le 1®^ juillet 1883, il sera procédé au tirage au sort de la 2® série, comprenant trois administrateurs parmi les neuf membres de l’ancien Conseil ; le 1®^ juillet 1884, trois autres membres sortants seront désignés par le sort parmi les six anciens administrateurs; et enfin, le 1®’’ juillet 1885, les trois derniers membres seront remplacés.
La désignation annuelle du président et du vice-président aura lieu après cJiaque renouvellement.
Art. 5. — En cas de décès ou de démission d’un administrateur, il sera renufiacé par décret pour le temps que ses fonctions devaient encore durer.
Art. 6. — Le Ministre des travaux publics est chargé de l’exécution du présent décret.
il. — Abrogation 'partielle de ce décret par un autre décret du 28 avril 1883.
Les articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 18 février 1882 ont été abrogés par un décret ultérieur du 28 avril 1883 qui n’en a laissé subsister que l’article premier.