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ANNEXE LXXVIII

Règlement, approuvé par décret du 13 janvier 1883, sur la Caisse des Retraites instituée au profit du personnel des chemins de fer de l’État.

Titre — Institution et dotation de la Caisse des retraites.

Article 1®^. — Une Caisse des retraites est instituée par l’administration des chemins de fer de l’Etat pour les employés faisant partie du personnel commissionné de tous les services.

1® Par une retenue de 5 opérée mensuellement sur le traitement fixe, et

(1) Un décret du 24 janvier 1882 avait porté de neuf à seize le nombre des administrateurs.

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par line retenue du douzième du meme traitement lors de la première nomination ou dans le cas de réintégration, et du douzième de toute augmentation ultérieure ;

Par une subvention de l’administration égale à la retenue de o ®/o exercée sur les traitements des employés et qui sera versée à ladite caisse aux mêmes époques que cette retenue ;

3^ Par les produits des placements de fonds de la caisse;

4^ Par les dons à titres divers ou les subventions supplémentaires qui pourraient être fournies par Tadministration ;

Par le reliquat des amendes infligées aux agents commissionnés, et qui n’aurait pas été distribué en secours au 31 décembre de Tannée à laquelle ces amendes se rapportent.

Art. 3. — Les retenues exercées conformément au paragraphe l®*' de l’article précédent, et qui sont obligatoires pour tout le personnel commissionné, seront inscrites au compte respectif de chaque agent.

Ces retenues lui seront restituées, sans intérêts, dans les cas prévus par les articles 8, 9 et 10 ci-après ou seront remises à sa veuve ou à ses enfants, s’il est décédé en fonctions avant cinquante ans d’âge et vingt ans de service.

Titre 11. — Conditions du droit à la pension de retraite. — Liquidation

des pensions.

Art. 4. — Pour avoir droit à la pension de retraite, tout agent de Tadministration des chemins de fer de l’Etat doit avoir cinquante-cinq ans d’âge et vingt-cinq ans de service.

Art. 5. — La pension de retraite est basée sur la moyenne des traitements soumis à la retenue, dont l’agent aura Joui, soit pendant les six dernières années, soit pendant toute la durée de ses services si oe dernier décompte lui est plus avantageux.

Art. 6. — Tout agent remplissant les conditions d’âge et de durée de service fixées à l’article 4 ci-dessus aura droit à une pension égale à la moitié de son traitement moyen, établi d’après les bases indiquées à l’article S.

Cette pension sera augmentée d’un cinquantième du traitement moyen par chaque année excédant vingt-cinq ans de service.

Le maximum de la pension de retraite est fixé aux trois quarts du traitement moyen des six dernières années, sans que ce maximum puisse dépasser 6,000 francs. ^

Art. 7. — Le Conseil d’administration a le droit de mettre à la retraite, d’office, les employés qui ont atteint les limites d’âge et de durée de service fixées à l’article 4.

De son côté, tout employé ayant atteint les limites d’âge et de service peut demander sa mise à la retraite et faire liquider sa pension.

Art. 8. — Les agents qui seront réformés en raison d’intirmités contractées par suite de leurs fonctions, avant d’avoir réalisé les conditions d’âge et de durée de service fixées par l’article 4, auront droit à une pension de retraite s’ils ont atteint cinquante ans d’âge et vingt ans de service.

Cette pension sera égale à celle qu’ils auraient obtenue d’après l’article 6,

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(iiminiiée cFiiii cijKiuajilièiiie par année de service et (rmi ciiiquanlième par année d’age en moins.

Four les mécaniciens, cliaulïeurs et autres agents des frains ([ui seront dans l’incapacité de faire aucun service après cinquante ans d’àge et A'ingt ans de service, la liquidation de leur pension sera faite comme s’ils avaient cinquantecinq ans d’âge et vingt-cin([ ans de service.

l^es agents réformés avant cinquante ans d’àge et vingt ans de service n’auront droit qu’à la restitution de leurs retenues, sans intérêts.

Art. 9. — N’onl également droit cpi’à la restitution de leurs retenues, sans intérêts, les agents démissionnaires ou révoqués.

Art. 10. — Au moment de la liquidation de sa pension, l’agent qui en fera la demande pourra retirer le capital des retenues qu’il aura versées à la caisse des retraites.

Dans ce cas, le montant de la pension qui lui est attribuée parles articles 6 ♦•t 8 sera réduit de moitié.

Art. 11. — Pour la liquidation des pensions de retraite, la durée des services est comptée par année et par mois et calculée du premier jour du mois qui suit la date du commissionnement par le conseil d’administration au premier jour du mois pendant lequel la retraite est prononcée et à partir de vingt ans d’âge.

En ce qui concerne les agents qui, pour obéir à la loi du recrutement, quitteront leurs fonctions et y seront réintégrés après l’expiration du temps de service militaire obligatoire, les années passées sous les drapeaux seront comptées comme années de service dans l’administ ration des chemins de fer de l’Etat, à la condition de verser pour lesdites années la retenue de 5 ^/o sur le montant du traitement dont ils jouissaient à leur départ.

Art. 12. — La pension de retraite de l’agent est réversible par moitié sur la tête de la veuve ou de ses enfants mineurs ayant moins de dix-huit ans.

La veuve ou les enfants n’auront droit à l'application de la clause précédente que si le mariage de l’agent a eu lieu trois années au moins avant la liquidation de sa pension de retraite.

Le droit à pension n’existe pas, pour la veuve, dans le cas de séparation de corps prononcée sur la demande du mari.

La part réversible sur les enfants est partagée entre eux par égales portions et payée à chacun d’eux jusqu’à l’âge de dix-huit ans, sans que la part d’un enfant soit rever^^ible sur les autres.

S’il existe, avQC la veuve, des orphelins nés d’un mariage antérieur, il sera prélevé en leur faveur, sur la pension attribuée à la veuve, un quart de ladite pension s’il y a un seul orphelin, et moitié vs’il y en a plusieurs.

La part de la pension ainsi attribuée aux enfants mineurs sera réversible sur la tête de la veuve quand les mineurs auront atteint l’âge de dix-huit ans, ou s’ils décèdent avant cette époque.

Au décès d'une femme retraitée comme employée commissionnée des chemins de fer de l’Etat, la moitié de la pension qui lui était servie en cette qualité sera reversée sur ses enfants légitimes âgés de moins de dix-huit ans. Le mari ne pourra réclamer aucune part de la pension accordée à sa femme.

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Art. 13. — Lorscxu’uii agent décédera dans l’exercice de ses fonctions^ après cinquante ans d’âge et vingt ans de service, cet agent sera considéré comme ayant été mis d’office à la retraite et sa veuve ou ses enfants mineurs auront droit, dans les conditions de l’article précédent, à la partie réversible de la pension qui lui aurait été attribuée conformément aux deux premiers paragraphes de l’article 8 ci-dessus.

Titrk III. — Dispositions transitoires.

Art. 14. — Les dispositions du présent règlement sont obligatoires pour tous les agents commissionnés qui, au 1^*' janvier 1883, seront âgés de moins ‘ de trente ans.

Ils seront tenus, en conséquence, de verser le douzième du traitement dont ils jouiront à cette époque et de subir ii partir de cette daté les autres retenues prescrites à l’article 2.

Les agents commissionnés qui, à la meme date du 1*^^* janvier 1883, auront dépassé l’âge de trente ans, seront admis à bénéficier de l’institution de la caisse des retraites à la condition de verser également le premier douzième de leur traitement, et de subir, à partir de la mise â exécution du règlement, les retenues prescrites par l’article 2.

Il sera accordé aux agents visés dans les deux paragraphes qui précèdent un délai de deux ans pour compléter le versement du premier douzième.

La liquidation de la retraite pourra, exceptionnellement, en ce qui concerne ces derniers agents, être faite en leur faveur au bout de cin([uante-cinq ans d’âge, quel (jue soit d’ailleurs leur nombre dTinnées de service ; cette liquidation sera opérée sur les bases déterminées par le présent règlement, sous déduction de un vingt-scinquième de la j)ension normale par chaque année manquant pour obtenir la limite de vingt-cinq ans.

Lorsque ces agents continueront leurs services au-delà de cinquante-cinq ans, chaque année en plus leur donnera droit au cinquantième de leur traitement moyen des six dernières années, jusqu’à concurrence de vingtcinq ans de service. Au-delà de soixante ans d’âge, la portion^dont les agents pourront augmenter leur pension de retraite en restant au service ne sera plus <|ue de un soixantième par an.

Les dispositions relatives à la mise à la réforme ou à la réversibilité des pensions sur la tête des veuves et des orphelins seront, dans les conditions des articles 12 et 13 ci-dessus, applicables aux agents qui font l’objet du para,graphe qui précède.

Les agents âgés de plus de trente ans qui voudront profiter du bénéfice de la caisse des retraites devront faire connaître' leur intention avant le l®** juillet 1883. Les dispositions du présent règlement leur seront néanmoins applicables à partir du 1<^^ janvier de la même année.

Les livrets pris à la caisses des retraites de la vieillesse au nom" des agents commissionnés, subissant les retenues prescrites par l’ordre général n® 39, seront remis aux ayants droit.

Titre IV. — Gestion et administration de la caisse des retraites.

Art. 15. — Le conseil d’administration des chemins de fer de l’État statue sur toutes les questions auxquelles peut donner lieu la liquidation des pensions de retraite.

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de la caisse des retraites. 11 autorise les acquisitions et les aliénations de valeurs mobilières du immobilières, pour le compte de ladite caisse. Il nomme, chaque année, une commission de cinq membres, choisis : trois parmi les administrateurs des chemins de fer de l’État, et deux parmi les agents intéressés.

Il délègue à cette commission tout ou partie de ses pouvoirs. Toutefois, les acquisitions et les aliénations de valeurs mobilières et immobilières doivent être soumises à l’approbation du conseil d’administration.

Tous les actes faits en exécution des décisions du conseil ou de la commission sont signés par le présidjent de ladite commission.

Art. 16. — La commission rend compte au conseil d’administration, à la fin de chaque exercice, des opérations et de la situation de la caisse des retraites.

SERIE V

LOIS, DÉCRETS ET CONVENTIONS CONCERNANT LES CHEMINS DE FER D’INTÉRÊT GÉNÉRAL DE L’ALGÉRIE

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