ANNEXE LXXIX
COMPAGNIE DE PARIS-L YON-MÊDITERR ANÉE
(Réseau Algérien)
Convention du 1®** mai 1863 approuvée par décret du 11 juin 1863.
Article — Est et demeure approuvé le traité passé, le 31 mars 1863^ entre la Compagnie du chemin de fer de Paris-Lyon-Méditerranée et la Compagnie des chemins de fer algériens.
Une copie certifiée dudit traité restera annexée à la présente.
Art. 2. — Le Ministre de la guerre, au nom de TÉtat, concède à la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, qui l’accepte, le chemin de fer de Blidah à Saint-Denis-du-Sig.
En conséquence, les chemins de fer rétrocédés ou concédés à ladite Coihpagnie en vertu de la présente convention sont les suivants :
1® De la mer à Constantine ;
2^^ D’Alger à Oran, par Blidah et Saint-Denis-du-Sig, avec prolongement jusqu’au port.
La Compagnie s’engage à exécuter les chemins de fer ci-dessus énoncés dans un délai de dix années, à partir du décret qui ratifiera la présente convention.
Li:S CUKMINS DE FER FRANÇAIS
Art. 3. — Ee Ministre de la guerre s’engage, au nom de l’Etat, à ])ayer à la Conij)agnie, à litre de subvention, pour l’exéciilioii des cbemins de fer mentionnés à l’article ((ui i)récède, une somme de (piatre-vingts millions, savoir :
Delà mer à Constantine , . 10 500 000 fr.
'2^ D'Alger à Oran, j)ar Dlidab et Saint-Denis-du-Sig, avec prolongement juscpFau ])Oi t 03 500 000
Les subventions de l’Etat seront versées en vingt paiements semestriels égaux, échéant le 1®^ mai elle novembre de chaque année, et dont le premier sera effectué le mai 1805.
La Compagnie devra justifier, avant chaque payement, de renq)loi sur chacune des lignes aiixc[uelles s’ap[)li(piejit lesdites subventions, en achats de terrains ou en travaux et a})j)iovisionnements sur place, d'une somme double <lu montant du terme (pi'elle aura à recevoir. Le dernier versement ne sera fait (pi'aprés l’ouverture de chacpie ligne.
Le Gouvernement aura la faculté, à la date du 1®^* mai 1805 et avant le payement du premier terme, de convertir l’ensemble desdites subventions en c[uatre-vingt-douze annuités, représentant l'intérêt et l'amortissement desdites suljventions, calcidés au taux de ([uatre et demi pour cent et payables en deux termes égaux, le m:;i et le 1^^* novembre de chaque année, le premier de ces termes échéant b‘ l^**mai 1805.
Toutefois, si, au l‘*^‘ mai 1809 ou à une époque antérieure, le Gouvernement, après avoir opté i)Our le i)aiement par annuités, croit devoir renojicerà ce mode de lil)ération, la })ortion de la subvention restant due à la Compagnie sera soldée en termes égaux, payables le 1^^' mai et le novembre de chaque année, et dont le derniiM* éclierra le l®** novembre 1874.
Pour établir le cbiffie du capital restant à solder à titre de subvention, les annuités }>i écédemment payées seront imputées sur le montant des termes aux- ({uels la Conq>agnie aurait eu droit en vertu du paragraphe 3 du présent article, en tenant compte des intérêts à (piatre et demi pour cent à partir de l'échéance de chaque leric.c.
Le Gouveivnement se réserve d’employer rarmée, sous la direction des officiers du génie, à rexéculion des travaux de terrassement sur une ou plusieurs sections des chemins de fer énoncés à l'article précédent. Dans ce cas, la valeur des travaux exécutés sera réglée sur une série de prix arrêtée de concert entre le gouverneur général de l’Algéiie et de la Compagnie. Le montant en sera versé par cette dernière et distribué à qui de droit parles soins de l’autorité militaire.
Art. 4. — Le Gouvernement s’engage en outre, au nom de FEtat, à garantir pendant soixante et quinze années, à partir du 1®^* janvier de l’année qui suivra la mise en exploitation de l’ensemble des lignes énoncées à l’article 2 ci-dessus, un intérêt de cinq pour cent, amortissement compris, du capital affecté au rachat et à la construction desdites lignes.
Le capital garanti no pourra, en aucun cas, excéder, pour l’ensemble de ces lignes, la somme totale de cjuntre-vingts millions.
Jusqu’à l’époque où commencera l’application de la garantie d'intérêt stipulée par le présent article, rintéiêiet l’amortissement des capitaux employés pour
ÉTUDE DIS TOniDl i
n O C U M E N T S A \ \ f ^ X II S
leur excciilioii seront payés au moyen des produits des sections de ces lignes 'qui seront mises en ex]>loitation. En cas d’insuftisance, les inléj*ets seront portés au compte de premier étaUlissement.
Art. 5. — Les lignes rétrocédées ou concédées en vertu de la présente convention seront régies par le cahier des charges ci-annexé.
Toutefois, lorsque les produits nets de rensemhle des différentes lignes concédées excéderont huit pour cent du capital dépensé, le Gouvernement aura le droit de reviser le tarif des taxes à percevoir ; cette révision ne pourra avoir lieu que tous les cin(j[ ans, et les prix ne seront ])as al)aissés au-dessous de ceux des tarifs stipulés pour les chemins de fer concédés en France à la ^Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée.
Lorsque les tarifs auront été réduits aux prix fixés par le cahier des charges de ces derniers chemins, si les produits de l’enscmlde des lignes concédées excédent huit pour cent du capital dépensé, l’excédant sera |)artagé par moitié entre l’Etat et la Compagnie.
Art. 6. — A partir du décret qui approuvera la présente convention jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la construction des chemins ci-dessus énoncés, laCompagnic aura la faculté d’introduire eu franchise de tous droits de douane, à charge de réexportation après l’achèvement des travaux, les wagons et autres machines, ainsi que tous objets d’outillage destinés à la construction desdits chemins.
Les mesures ])ropres à gArantir l’emploi exclusif à la construction des chemins de fer désignés à Tarticle 2 ci-dessus des objets introduits en Algérie, en exécution du présent article, seront concertées entre le Ministre de la guerre et le Ministre des finances.
Art. 7 — Lorsque l’Etat aura, à titi*e de garant, payé tout ou partie dTinc annuité garantie, il en sera remboursé, avec les intérêts à ([uutre pour cent par an, sur les produits nets des lignes auxquelles est accordée la garantie <le l’Etat, dès que ces produits nets dépasseront l’intérêt et l’amortissement garantis et dans quelque année que cet excédant se produise.
A l’expiration de la concession ou dans le cas de l’application de la clause de rachat stipulée par l’article 37 du cahier des cliarges, si l’État est créancier de la Compagnie, le montant des créances sera compensé, jus(pi’àduc concurrence, avec la somme due à la Compagnie pour la reprise, s’il y a lieu, aux termes de l’article 36 dudit cahier des charges, du matériel tant de l’ancien que du nouveau réseau .
Art. 8. — Un règlement d’administration publique déterminera, en ce qui concerne la garantie d’intérêt stipulée par l’article 4 de la présente convention, les formes suivant lesquelles les concessionnaires seront tenus de justifier, vis-à-vis de l’Etat et sous le contrôle de l’administration supérieure,
Des frais de construction ;
2^ Des frais annuels d’entretien et d’exploitation ;
3“ Des recettes.
Ne seront pas compris dans les frais annuels l’intérêt et rarnortissement des emprunts que les concessionnaires pourraient contracter pour l’achèvement des travaux, en cas d insuffisance du capital garanti par l’État.
Sera compris dans ces frais annuels le prélèvement à opérer pour la réserve, conformément à l’article 24 des statuts de la Compagnie.
Le même règlement d’administration puljlique déterminera les dispositions destinées à régler l’exercice du droit de partage des bénéfices.
Le compte de premier établissement des lignes énoncées à l’article 2 ciilessus sera arrêté provisoirement, tant pour l’application de la garantie que pour l’exercice du droit de partage des bénétices, avant le 1®^ janvier qui suivra leur mise en exploitation, et arrêté défijiitivement cinq après ladite époque.
En aucun cas, le capital garanti ne pourra excéder la somme déterminée à l’article 4 précité.
Toutefois, après l’expiration de ce délai de cinq ans, la Compagnie pourra être autorisée, s’il y a lieu, par décrets délibérés en Conseil d’Etat, à ajouter auxdits comptes, pour l’exercice du droit de partage des bénéfices, les dépenses faites pour l’exécution des travaux qui seraient reconnus être de premier établissement.
Dans tous les cas, la Compagnie n’aura droit qu’au prélèvement, sur les produits i^ets, des intérêts et de l’amortissement desdites dépenses.
Art. 9. — Est et demeure abrogée la convention du 7 juillet 1860 passée en vertu de la loi du 20 juin précédent, à l’exception de l’article 4 de ladite convention.
Art. 10. — La présente convention et le traité de cession approuvé par l’article 1®^’ ci-dessus ne seront passibles que du droit fixe de un franc.