ANNEXE LXXXIV
COMPAGNIE DE BONE-GUELMA ET PROLONGEMENTS
Loi du 20 avril 1882 et convention annexe concernant le chemin de Souk-Arhas à Sidi-el-Hémessi.
1® Loi du 20 avinl 1882.
Article 1®**. — Est déclaré d’utilité publique, à titre d’intérêt général, l’établissement du chemin de fer de Souk-Arhas à Sidi-el-Hémessi, suivant les
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iiKlications générales du projet d'ensemble présenté, le 24 mars 1879, j)ar la Coini)agnie ilu chemin de fer de Bône-Giielma et prolongemeids, et approuvé par le gouverneur général civil de FAlgérie le 17 seplembre 1879.
Art. 2. — Est ap])rouvé et la convenlion passée , le 9 janvier 1882, entre le Ministre des travaux publics et la Compagnie du chemin de fer de Bône-Guelma, et destinée à délerminer les condilions de la concession de la ligne désignée à Farticle 1"^**. ^
Art. 3. — Le troisième paragraplie de Farticle 4 de la loi du 26 mars 1877, relative à la déclaration d’ulilité publique et à la concession de divers chemins de fer en Algérie, est remplacé ])ar la disposition suivante :
« En aucun cas, il ne pourra être émis d’obligations pour une somme su- ])érieure au triple du capital-actions. »
Art. 4. — L’enregistrement de la convention annexée à la présente loi ne donnera lieu (pi’à la perception du droit lixe de trois francs.
2^ Coiivciition du 9 janvier 1882.
Article 1^'**. — Conformément au dcrjiier paragraphe de l’article 3 de la convenlion du 11 janvier 1877, approuvé par la loi du 26 mars de la même année, le capital de ])remier établissement de la ligne de Souk-Arhas à Sidi-el-Hémessi, concédé à la Compagnie des chemins de fer de Béno-Guelma et prolongements, est lixé à forfait et d’accord à la somme de vingt-cimi millions de francs.
Art. 2. — Toutes les dispositions de la loi du 26 mars 1877, de la convention du 11 janvier et du cahier des charges annexé sont maintenues en ce qui concerne cette ligne, sauf les modilicalions suivantes :
1"^ La (]lompagnic s’engage à exécuter et à [pourvoir du matériel roulant et (le Foutillage nécessaires à l’exploitalion du cheinin de fer de Souk-Arhas à Sidi-('1-Ilémessi, dans un délai de deux ans et demi, à partii* dcî la promulgation delà loi a])prouvant la présente convention ;
2^^ Le Ministre des travaux publics garantit, au nom de FF^tat, à la Compagnie, pendant la durée de la ca^ncession, un minimum de revenu net annuel de cinij pour cent sur le capital de premier établissement, ci-dessus fixé à vingt- (•iiK[ millions de francs;
3'^ Les rails à employer sur toute l’étendue de ta nouvelle ligne seront en acier et du }>oids de trente kilogrammes le métré courant, avec traverses en chêne.
Art. 3. — Le capital nécessaire à l’établissement du chemin de fer de Souk- Arhas il Sidi-cl-llémessi , lixé, comme il est dit ci-dessus, à vingt-cin(| millions de francs , pourra être intégralement réalisé au moyen d’émissions (Fobligalions.
Art. 4. — La présente convention ne sera passible ([ue du dre^it fixe de trois francs.
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SÉRIE V