ANNEXE LXXXV
Loi du 15 décembre 1875 et convention annexe , concernant le chemin de Constantine à, Sétif.
[o Loi du lîi décembre 1875.
Article — Est déclare d’utilité publi([iie rétablissement d’un chemin de fer de Constantine à Sétif, ledit chemin partant de la gare de Constantine, sur le chemin de fer de cette ville à Pliilippeville, et passant par ou prés le Kroiibs, les Oued-Rahmo\in, Kl-Guerra, Saint-Donat et les Eulmas.
Art. 2. — Est approuvée la convention passée, le 26 juillet 1875, entre le gouverneur général civil de l’Algérie et le sieur Joret (Pterre-François-Henri), ingénieur-constructeur, demeurant à Paris, rue Taitbout, n® 80, agissant tant en son nom personnel (ju’au nom des sieurs TelUer-Henrotte, Durieii et Koiih- Reinachy ladite convention portant concession du chemin de fer énoncé à l’article 1®**.
Art. 5. — Aucune émission d’obligations par la société anonyme que les concessionnaires devront former ne pourra avoir lieu qu’en A^ertu d’une autorisation donnée par le Ministre de l’intérieur, après avis du Ministre des finances et sur la proposition du gouverneur général civil de l’Algérie.
En aucun cas, il ne pourra être émis d’obligations pour une somme supérieure à la moitié du capital total à réaliserpar la Compagnie, sans que, conformément à la cciwention susvisée, le capital à réaliser en actions puisse être inférieur à la somme de dix millions de francs.
Aucune émission d’obligations ne pourra, d’ailleurs, être autorisée avant que la moitié du capital-actions ait été versée et employée eu achats de terrains ou travaux, en approvisionnements sur place ou en dépôt de cautionnement.
Art. 4. — Le compte-rendu détaillé des résultats de l’exploitation, comprenant les recettes et les dépenses de premier établissement et celles d’exploitation, sera remis tous les trois mois au gouvernement général civil de l’Algérie et inséré au Journal officiel de la République française.
Art. 5. — La convention et le cahier des charges annexés à la présente loi ne seront passibles que du droit fixe de trois francs.
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