‹ Les chemins de fer russes de 1857 à 1862Chapitre 128 sur 155 · MANIFESTE DE S. M. L EMPEREUR · texte numérisé non relu

MANIFESTE DE S. M. L EMPEREUR

Par la grâce de Dieu, Nous, Alexandre II, empereur et autocrate de toutes les Russies, roi de Pologne, grandduc de Finlande, etc., etc., etc.

A tous Nos fidèles sujets savoir faisons :

« Appelé par la divine Providence et par la loi sacrée de l'hérédité au trône de Nos ancêtres, Nous Nous sommes

promis au fond du cœur, afin de répondre à la mission qui nous est confiée, d'entourer de Notre affection et de Notre

sollicitude impériales tous Nos fidèles sujets, de tout rang et de toute condition, depuis l'homme de guerre qui

porte noblement les armes pour la défense de la patrie, jusqu'à l'humble artisan voué aux travaux de l'industrie ;

depuis le fonctionnaire qui parcourt la carrière des hauts emplois de l'État, jusqu'au laboureur dont la charrue sillonne les champs.

a En considérant les diverses classes et conditions dont se compose l'État, Nous Nous sommes convaincu que la législation de l'empire ayant sagement pourvu à l'organisation des classes supérieure et moyenne, et déterminé avec précision, leurs obhgations, leurs droits et leurs privilèges, n'a pas atteint le même degré d'efficacité à l'égard des paysans attachés à la glèbe (krépostnyé) , ainsi désignés parce que, soit par d'anciennes lois, soit par l'usage, ils ont été assujettis héréditairement à l'autorité des propriétaires, auxquels incombait en mênre temps l'obUga-

« En réalité c'était i la banque de Londres qae le versement avait été fait par les fondateurs.

tioQ de pourvoir à leur bien-être. Lesdroits des paysans ont été jusqu'à ce jour très-peu étendus et imparfaitement définis pa" la loi, à laquelle ont suppléé la tradition, la coutume et le bon vouloir des propriétaires. Dans les cas les plus favorables, cet ordre de choses a établi des relations patriarcales fondées sur une sollicitude sincèrement équitable et bienfaisaute de la part des propriétaires et sur une docilité aflcctueuse de la part des paysans. Mais à mesure que diminuait la simplicité des mœurs, que se compliquait la diversité des rapports mutuels, que s'affaiblissait le caractère paternel des relations des propriétaires avec les paysans, et qu'en outre l'autorité seigneuriale tombait quelquefois aux mains d'iudividus exclusivement préoccupés de leurs intérêts personnels, ces liens de bienveillance mutuelle se sont relâcliés et une large voie a été ouvei to h un arbitraire onéreux aux paysans, défavorable à leur bien-être, qui les a portés à F indifférence de tout progrès dans les conditions de leur existence.

• Ces faits avaient déjà fiappé Nos Pi\yécesscurs de glorieuse mémoire, et Ils avaient pris des mesures afin d'améliorer le sort des paysans. Bfais, parmi ces mesures, les unes se sont trouvées peu décisives, en tant qu*elles restaient subordoiutées à l'initiative spontanée de ceux des propriétaires qui se montraient animés d'intentions libérales; et les autres, provoquées *par des circonstances particulières, ont été restreintes à quelques localités on prises seulement à titre d'essai. C'est ainsi que l'Empereur Alexandre I*' avait publié le Règlement pour les cultivateurs libres, et que feu l'Empereur Nicolas, Notre Père bien-aimé, a promulgué celui qui concerne les paysans obligés par contrat. Dans les gouvernements de l'Ouest, les Règlements dits inventaires avaient fixé l'allocation territoriale dévolue aux pay>ans, aussi bien que le taux de leurs redevances. Mais toutes ces réformes n'ont été appliquées que dans une mesure très-restreinte.

c Nous Nous sommes donc convaincu que l'œuvre d'une amélioration sérieuse dans la condition des paysans était pour Nous un leiis sacré de Nos ancêtres, une mission que, dans le cours des événements, la divine Providence Nous appelait à remplir.

« Nous avons commencé celte œuvre par un témoignage de Notre confiance impériale envers la noblesse de Russie qui Nous a donné tant de preuves de son dévouement au Trône et de ses dispositions constantes â faire des sacrifices pour le bien de la patrie. C'est à la noblesse elle-même que, conformément à ses propres vœux. Nous avons réservé de formuler des propositions pour la nouvelle organisation des paysans, propositions qui entraînaient pour elle la nécessité de limiter ses droits sur Jes paysans et d'accepter les charges d'une réforme qui ne pouvait s'accomplir sans quelques perles matérielles. Notre confiance n'a pas été déçue. Nous avons \u la noblesse, réunie en comités dans les gouvernements, faire, par l'organe de mandataires investis de sa confiance, le sacrifice spont;uié de ses droits quant à la servitude personnelle des paysans. Ces comités, après avoir recueilli les données nécessaires, ont formulé leurs propositions concernant la nouvelle organisation des paysans attachés à la glèbe, dans leurs rapports avec les propriétaires.

(( Ces propositions s'élant trouvées très-diverses, comme on pouvait s'y attendre d'après la nature de la question, elles ont été confrontées, collationnées et réduites en un sysième régulier, puis rectifiées et complétées dans le comité supérieur institué à cet effet ; et ces nouvelles dispositions ainsi formulées, relativement aux paysans et aux gens de la domesticité (dvorovyé) des propriétaires, ont été examinées au conseil de l'empire.

« .4près avoir invoqué l'assistance divine, Nous avons résolu de mettre cette œuvre à exécution.

« En vertu des nouvelles dispositions piécitées, les paysans attachés à la glèbe seront investis, dans un terme ùxé par la loi, de tous les droits des cultivateurs libres.

fl Les propriétaires conservant leurs droits de propriété sur toutes les terres qui leur appartiennent réservent aux paysans, moyennant des redevances déterminées par les règlements, la pleine jouissance de leurs enclos et, eu oulre,pour assurer leur existence et garantir l'accomplissement de leurs obligations vis-à-vis du gouvernement, la quantité de terre arable (inee par lesdites dispositions, ainsi que d'autres appai tenances rurales [ougodié).

« Mis eu jouissance de ces allocations territoriales, les paysans sont obligés, en retour, d'acquitter, au profit des propriétaires, les redevances fixées par Ic^ mêmes dispositions. Dans cet état, qui doit être transitoire, les paysans seront désignés comme temforairenient obligés.

€ En même temps, il leur est accordé le droit de racheter leurs enclos, et, avec le consentement des propriét; ire-', il^ pourront acquérir, en toute propriété, les terres arables et autres appartenances qui leur sont allouées à titre de jouissance permanente. Par l'acquisition eu toufe propriété de la quantité de terre fixée, les paysans sont affranchis de leurs obligations envers leurs propriétaires pour la terre ainsi rachetée, et ils entrent définitivement dans la condition de paysans libres-propriétaires.

Par une disposition spéciale concernant les gens de la domesticité (dvorovyé) y il est fiié pour eux un eLat

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transitoire adapté à leurs occupations et aux exigences de Iciu* position. A l'expiration d*un terme de deux années à dater du jour de la promulgation de ces dispositions, ils recevront leur entier affranchissement et quelques immunités temporaires.

« C'est d'après ces principes fondamentaux qu'ont été formulées les dispositions qui déterminent lorganisalion future des paysans et des gensde la domesticité (dvorovyé)^ qui établissent Tordre de l'administration générale de cette classe et spécifient dans tous leurs détails les* droits donnés aux paysans et aux gens de la domesticité, ainsi que les obligations qui leur sont imposées vis-à-vis du gouvernement et des propriétaires.

Quoique ces dispositions, tant générales que locales, et les règles spécidcs complémentaires pour quelques localités particulières, pour les terres des petits propriétaires, et pour les paysans qui travaillent dans les fabriques et usines des propriétaires, aient été, autant que possible, appropriées aux nécessités économiques et aux coutumes locales, cependant, pour conserver Tordre existant là où il présente des avantages réciproques, Nous réservons aux propriétaires de convenir avec les paysans d'arrangements à Tamiable et de conclure des transactions relativement à Tétendue de Tallocalion territoriale et au taux des redevances à fixer en conséquence, tout en observant les règles établies pour garantir Tinviolabililé de pareilles conventions.

« Comme la nouvelle organisation, par suite de la complexité inévitable des changements qu'elle comporte, ne peut pas être mise immédiatement à exécution ; qu'elle exige un espace de temps qui ne peut être de moins de deux ans ou environ, afin d'éviter tout malentendu et de sauvegarder l'intéict public et privé durant cet intervalle, le régime existant actuellement dans les propriétés des seigneui^ doit être maintenu jusqu'au moment où un régime nouveau aura été institué par l'achèvement des mesures préparatoires requises.

« A ces fins, Nous avons trouvé bon d'ordonner :

i i<^ D'établir ckns chaque gouvernement une cour spéciale \)out la question des paysans; elle aura à connaître des affaires des communes rurales établies sur les terres des seigneurs ;

a 2^ f)e nommer dans chaque district des juges de paix pour examiner suf les lieux les malentendus et les litiges qui pourront s'élever à l'occasion de l'application du nouveau Règlement, et de former avec ces juges de paix des réunions de district ;

i 5* D'organiser dans les propriétés seigneuriales des administrations communales, et, dans ce but, de laisser les communes rurales dans leur composition actuelle, et d'ouvrir dans les grands villages des administrations d'arrondissement (volosti), en réunissant les petites communes sous une de ces administrations d'arrondissement ;

« -4° De formuler, vérifier et confirmer dans chaque commune rurale ou propriété une charte réglementaire (oustawnaïa gramota), dans laquelle seront énumérées, sur la base du sti»tut local, la quotité de terre réservée aux paysans en jouissance permanente et Tétendue des charges qui sont exigibles d'eux au bénéfice du propriétaire, tant pour la terre que pour les autres avantages accordés par lui ;

a o<» De mettre à exécution ces chartes réglementaires au fur et à mesure de leur confirmation pour chaque propriété, et d'en introduire l'exécution définitive dans le terme de deux années à dalej du jour de la publication du présent manifeste;

« 0** Jusqu'à l'expiration de ce terme, les paysans et gens de la domesticité (dvoravyê) doivent demeurer dans ia même obéissance à l'égard de leurs propriétaires et remplir sans conteste leurs anciennes obligations ;

« 7* Les propriétaires continueront à veiller au maintien de Tordre dans leurs domaines, avec droit de juridiction et de police, jusqu'à l'organisation des arrondissements (volosti) et des tribunaux d'arrondissement ;

« Connaissant toutes les difficultés de la réforme entreprise, Nous mettons avant tout Notre confiance dans la ' bonté de la divine Providence qui veille sur les destinées de la Russie.

« Nous comptons aussi sur le généreux dévouement de Notre fidèle noblesse, et Nous sommes heureux de témoigner a celte corporation la gratitude qu'elle a méritée de Notre part comme de celle du pays, pour le concours désintéressé qu'elle a prêté à l'accomplissement de Nos desseins. La Russie n'oubliera pas que la noblesse, mue uniquement par Son respect pour la dignité de l'homme et par son*amour pour le prochain, a renoncé spontanénient aux droits que lui donnait le servage actuellement aboli, et posé les fondements du nouvel avenir qui s'ouvre pour les paysans. Nous avons le ferme espoir qu'elle emploiera aussi noblement ses efforts ultérieurs pour la mise à exécution du Règlement en maintenant le bon ordre, dans un esprit de paix et de bienveillance, et que chaque propriétaire achèvera dans la limite de sa propriété je grand acte civique accompli par toute la corporation, en organisant Texistence des paysans domiciliés sur sa terre et de ses gens de la domesticité, dans des conditions mutuellement avantageuses, et en donnant ainsi à la population des campagnes T exemple d'une exécution fidèle et consciencieuse des règlements de TKtat.

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