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Tome XIV, f

Sans que pas un desdits chirurgiens-barbiers puisse porter la robe et le bonnet, que ceulx qui ont esté et seront reçeus inaistres ès-arts. Et néanmoins pourront ceulx qui ont esté reçeus avec la robe et le bonnet jusques à ce jour les porter pendant leur vie...

Ainsi la Faculté obtenait tout ce qu’elle avait désiré. Les contrats passés avec les barbiers étaient imposés aux chirurgiens.

Ceux-ci n’avaient plus de collège, ne pouvaient plus conférer de grades, porter ni robe ni bonnet. Rien ne distinguait plus leur communauté des plus humbles corporations ouvrières.

Gui Patin écrivait le surlendemain à son ami Falconet :

Ce matin, 7 février, M. Talon, avocat général, a parlé dans la Chambre, où il a tout à fait conclu pour nous contre les chirurgiens. Ensuite de son plaidoyer, Messieurs ont été aux avis, et aussitôt s’en est suivi arrêt, par lequel nous avons obtenu tout ce que nous demandions.

Tous les chirurgiens-barbiers iront à Saint-Côiue et seront mêlés avec les autres. Défense à eux d’appeler leur maison collège ; ordonné que l’inscription qui est sur Saint-Côme, où il y a Collegium chiriaticum ', etc., sera biffée ; l’union des deux communautés de chirurgiens confirmée; tous ré-

Voy. ci-dessus, p. 87.

duits sous l’autorité et juridiction des médecins de la Faculté, selon les contrats anciens.

Sur quoi ils ont fait de grandes clameurs. Aussitôt M. le premier président a retourné aux avis, et puis a dit : « Et néanmoins permis à ceux qui par ci-devant ont été reçus à Saint-Côme en robe et en bonnet, d’en porter le reste de leur vie, s’ils sont maîtres ès-arts de l’Université de Paris; sans tirer à conséquence. » Cette clause ne nous déplaît point; car, outre qu’ils sont en petit nombre, et qu’ils mourront bientôt, elle donne exclusion de robes et de bonnets à tous les autres qui y pourraient prétendre à l’avenir. Voilà donc les chirurgiens de Saint-Côme abattus et leur maison livrée à nos chirurgiens-barbiers, qui nous sont tous soumis. L’arrêt sera imprimé. Ceux de Saint-Côme nous menacent déjà d’une requête civile, que nous ne craignons point.

Le lendemain 8 de février, nous fûmes remercier M. le premier président, M. Talon, avocat général, et M. de Nesmond. Nous étions environ soixantedix, deux à deux. Tout le monde se réjouissoit du gain de notre cause, et il ne se rencontra pas un de ces chirurgiens de Saint-Côme par les rues.

On ordonna hier dans l’assemblée de notre Faculté que l’on irait remercier les autres juges, que l’on ferait imprimer cet arrêt authentique contre Saint-Côme, avec la harangue de M. le recteur, le plaidoyer de l’avocat de l’Université, celui de M. Talon, les deux contrats ci-dessus, une sentence du lieutenant civil, etc.; de plus, que l’on ferait une impression des statuts de notre Faculté; que le

doyen, accompagné de quatre docteurs, dont je suis un, iroit remercier notre avocat M. Chenuot, en lui portant cinquante louis d’or pro honorario. Tout cela se fera avec le temps.

Gomme Patin l’avait prévu, les chirurgiens tentèrent de faire réformer l’arrêt rendu contre eux.

25 février 1660. M. Langlet, recteur de l’Université, a harangué pour l’Académie de Paris contre les chirurgiens, les a traités comme ils méritent, et a conclu qu’ils n’eussent ni robe, ni bonnet, ni aucune autre qualité que de manoeuvres chirurgiens, sous la direction et intendance des médecins, pour lesquels il parloit et intervenoit... Si on leur permettoit des robes et des bonnets pour leur prétendue doctrine en chirurgie, il faudrait en accorder autant aux apothicaires pour leur doctrine en pharmacie. Enfin, saint Luc 1 a été plus fort que saint Gôme. M. Talon a fait merveille pour obtenir de la Cour que ces gens fussent rangés à leur devoir.

27 février 1660. Nos chirurgiens nous demandent pardon ; mais, c’est comme les chiens qu’on fouette bien fort, malgré eux. Quand les soldats, terrassés par frère Jean, crioient : Frère Jean, je me rends, il leur répondait : Force -t’est a , et aussitôt leur donnoit dronos 3 . Il en faut faire de même à ces

1 Patron des médecins.

s Voy. Gargantua, Iiv. I, chap. xxvii.

? Avoir dronos, faire dronos, c’est recevoir ou donner

SO

mâtins qui nous auroient accablés s’ils avoient pu, et loferont à l’avenir s’ils peuvent.

6 avril 1660. Nos chirurgiens, qui ne sont que des chiens grondans, nous menacent qu’ils feront casser notre arrêt de la Cour par un arrêt d’en haut. Je crois qu’ils n’auront pas plus de crédit en haut qu’en bas.

20 avril 1660. Les chirurgiens commencent à se rendre. On leur a dit que s’ils plaident sur une requête civile contre nous, ils en payeront l’amende de 400 livres, et qu’ils decherroient encore de tous droits, vu que ce seroient les mêmes juges, les mêmes raisons, les mêmes causes.

Ils le comprirent et s’abstinrent. Les médecins, enivrés de joie, n’eurent pas le mérite de triompher modestement. Par décret rendu en assemblée générale, ils déclarèrent que l’avocat général Talon avait bien mérité de la Faculté, et prirent le burlesque engagement de soigner pour rien lui et sa famille à perpétuité. Ce décret fut transcrit « sur une grande feuille de vélin, avec le grand sceau de la Faculté, et enfermé dans une petite boîte d’argent, » puis solennellement présenté par douze docteurs, doyen en tête, à l’avocat

des coups. L’expression est angevine et languedocienne, on la trouve encore dans les Propos rustiques de Noël du Fail, édit, elzév., t. I, p. 93.

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général, qui ne fit aucune difficulté de l’accepter 1 .

Quant aux chirurgiens, il ne leur restait, je crois, qu’un parti à prendre, s’élever par leur dévouement à la science au-dessus de la condition où des adversaires sans pitié les avaient réduits. Ils ne pensèrent pas ainsi, se montrèrent lâches et déloyaux. En même temps qu’ils imploraient le pardon de la Faculté, ils abandonnèrent leurs nouveaux alliés, firent un procès aux barbiers pour les empêcher de se réunir avec eux à Saint-Côme. La Faculté, voyant ses deux ennemis « se manger entre eux, » exultait 2 , ne cédait rien, faisait enlever de Saint-Côme jusqu’à la chaire qui décorait la salle des séances 3 , et où s’était assis Ambroise Paré. Plus de bonnets, plus de robes longues, plus d’inscription glorieuse sur la porte de l’amphithéâtre; et il faut prêter serment

1 Gui Patin, Lettre du 2 mai 1660.

2 « Les chirurgiens de Saint-Côme ont obtenu des lettres de rescision pour empêcher que les chirurgiens-barbiers n’entrent dans Saint-Côme, et qu’ils ne prennent possession de leur maison. Bref, ils veulent casser l’union qui a été faite entre eux. Ce procès va à les voir plaider les uns contre les autres : nous serons les spectateurs... Ils se mangeront les uns les autres, et il n’y aura jamais grande perte. » G. Patin, Lettre du 28 mai 1660.

3 Gui Patin, Lettre du 3 août 1660. I

d’obéissance à la Faculté, lui payer une redevance annuelle 1 , « par forme de cens et de reconnoissance 2 . »

Je ne sais qui leur suscita alors une idée très heureuse. Réduits à la condition de barbiers, ils se rappelèrent que depuis 1 3 71, les barbiers étaient placés sous l’autorité directe du premier barbier du roi. L’ ordonnance de Charles Y et celle de Louis XI n’avaient jamais été abrogées; ils pouvaient grâce à elles échapper à l’odieuse tutelle de la Faculté. Écoutons encore Gui Patin :

10 septembre 1660. Nos chirurgiens sont la plupart de grands coquins. Par le moyen du premier barbier du roi, qu’ils aimeroient mieux avoir pour chef de leur compagnie que d’être soumis à la Faculté, qui les a élevés, conservés et entretenus jusqu’à présent 3 , ils ont obtenu un arrêt d’en haut

1 « Je ne veux pas oublier de vous dire qu’après les soumissions que les chirurgiens ont coutume de faire à la Faculté, ils paient au doyen cent sous tournois de redevance annuelle, qui est une marque de leur sujétion à la Faculté. Outre que chaque maître, du jour qu’il est reçu, paie encore par reconnoissance qu’il a de sa bonne mère la Faculté, au doyen d’icelle, pour sa réception, quatre livres douze sous, qu’on ne manque pas de leur faire payer, si eux-mêmes ouhlioient de prendre quittance. » Gui Patin, Lettre du 16 octobre 1660.

* Par arrêt du 15 octobre 1672, cette « prestation annuelle » fut portée à un écu d’or.

3 On a vu comment.

portant défense d’exécuter notre arrêt contre eux. Dès le lendemain, ils ont commencé à nous morguer et à faire remettre sur leur porte le mot de collegium qu’ils avoient effacé. Trois jours après, notre doyen a fait casser cet arrêt par un autre qui leur commande de le retirer et de ne plus parler de cette affaire, et d’obéir à l’arrêt du Parlement. Le roi même a dit qu’il ne s’en vouloit pas mêler. Voilà une race de vipères qui continuellement se rebelle contre la justice et l’honnêteté.

5 octobre 1660. Les chirurgiens de Saint-Côme ne veulent point obéir à l’arrêt. Ils veulent continuer dans leur félonie, disant que le premier barbier est leur chef, et qu’on n’a point eu d’égard à ses droits quand le Parlement a jugé et prononcé pour nous contre eux. Et disent encore qu’ils ont de nouvelles pièces à produire, et même qu’ils veulent prendre à parti M. l’avocat général Talon. Ne voilà pas de méchantes pestes! Ils sont fous, enragés, et ne savent à quel saint se vouer de peur de perdre leurs robes et leurs bonnets cornus... Noël Falconet étudie bien ', il a été chez un chirurgien de nos amis y voir la démonstration du squelette, qu’il continuera de lui montrer deux fois la semaine *.

L’opposition de la Faculté paralysa pendant longtemps les démarches des chirurgiens, et

1 André Falconet, médecin de Lyon et intime ami de Patin, lui avait confié son fils NoeJ. Celui-ci étudiait la médecine sous la direction de Patin, chez qui il était logé.

3 Voy. ci-dessous.

une ordonnance de police, rendue en décembre 1666 1 pour rappeler leurs devoirs à diverses corporations ouvrières, n’honore la leur d’aucune exception :

Enjoignons à tous compagnons chirurgiens qui travaillent en chambre de se retirer incessamment chez les maistres, à peine de confiscation de leurs outils de chirurgie et de cent livres d’amende pour la première fois. Et en cas de récidive, voulons qu’ils soient condamnez au bannissement.

Et à l’égard des maistres chirurgiens, ils seront tenus de tenir boutiques ouvertes, à peine de deux cens livres d’amende pour la première fois ; et en cas de récidive d’interdiction de la maistrise pendant un an, et pour la troisième de privation de leur maistrise.

Seront tenus lesdits chirurgiens de déclarer au commissaire du quartier les blessez qu’ils auront pansez chez eux ou ailleurs, pour en estre fait par ledit commissaire son rapport à la police a .

Ces humbles artisans avaient Cependant laissé subsister le mot collegium sur la porte de leur communauté. C’était là un acte formel

1 Dans Delamarre, Traité de la policé, t. I, p. 130.

On se rappelle que cette dernière prescription figurait déjà dans les statuts rédigés sous saint Louis. Elle fut renouvelée par l’article 12 de l’ordonnance du 8 novembre 1780, reproduite dans Isambert, Anciennes lois françaises, t. XXVI, p. 395.

de désobéissance envers la justice et une offense envers la Faculté. Les chirurgiens paraissant définitivement vaincus, le doyen A. de Mauvillain, accompagné de l’huissier Masson, alla, le 12 novembre 1667, effacer l’insolente inscription. Les chirurgiens la rétablirent aussitôt, et il fallut que le doyen se dérangeât de nouveau pour la faire enlever.

Toutefois, la cause des chirurgiens était moins désespérée que ne le pensait la Faculté ,i Ils s’étaient concilié quelques appuis à la Cour, et ils obtinrent d’elle plus qu’ils n’avaient demandé. Jean de Retz, sieur de Villeneuve, premier barbier du roi, avait sans peine établi l’ancienneté de ses droits sur la communauté; mais Louis XIV pensa très sagement que les chirurgiens étant désormais assimilés aux barbiers, il fallait à leur corporation un patron d’une dignité plus relevée. Le premier barbier eut ordre d’abandonner ses droits, de les transmettre au premier chirurgien, à François-Félix Tassy, et ce fut ce dernier que des lettres patentes de 1668 accordèrent pour chef à la communauté unie des chirurgiens et des barbiers.

Origine de la dissection des cadavres. — Bulle de Boniface VIII. — Scrupules de Mundini. — La Faculté possède le monopole des cadavres, et fait deux dissections par an. — Les chirurgiens achètent au bourreau des cadavres de suppliciés ou les enlèvent de force.— Faveur accordée à Richard Hubert. — Expériences faites sur des prisonniers du Châtelet lors de l’accident arrivé à Henri IL — André Vésale. — Arrêts rendus contre les chirurgiens qui enlèvent des cadavres. — Les dissections à domicile.— Perquisitions faites à Saint-Côme.— Procèsverbal de l’huissier Masson. — Réclame d’un chirurgien du dix-septième siècle.

Pour ne pas rompre l’enchaînement des faits qui précèdent, j’ai omis de dire qu’il existait encore entre les chirurgiens et la Faculté une autre source intarissable de conflits. Je ne dois pas tarder davantage à la signaler.

Pendant bien longtemps, l’ouverture des corps humains fut regardée comme une profanation. Les croisés, ne voulant pas abandonner en terre étrangère les restes de leurs parents, les faisaient couper par morceaux et bouillir, opération qui permettait de les renvoyer en France 1 . Boniface VIII interdit cette coutume.

Thomas Lautli, Histoire de l’anatomie, t. I, p. 299.

Au mois de fé/rier 1300, il publia une bulle, qui figure dans les Extravagantes 1 , et dont l’objet est bien de condamner toutes dissections anatomiques entreprises sans l’aveu du Saint-Siège.

Elles l’étaient plus encore par un préjugé qui fut fort difficile à déraciner. Pourtant, dès 1315, à Bologne, Mundini de Luzzi osa disséquer publiquement deux cadavres. Le résultat de ses observations, accompagné de curieuses gravures, fut imprimé en 1478, et avec les écrits d’Hippocrate et de Galien resta durant plus d’un siècle l’unique guide des anatomistes. Il est vrai de dire que Mundini, en opérant ses deux dissections, n’avait pas la conscience bien tranquille. Pour la rassurer, il choisit des cadavres de femmes; encore n’osa-t-il même pas ouvrir la tête, de peur de commettre un péché mortel 2 . Il eut donc peu d’imitateurs, et les anatomistes les plus passionnés se bornaient à disséquer des rats, des taupes, des veaux et des porcs.

1 Extravagantes communes. De sepulturis.

2 P.-V. Renouard, Histoire de la médecine, t. II, p. 12. — L’anatomie de la tête figure pourtant dans l’ouvrage de Mundini, au moins dans les éditions postérieures ; je n’ai pu me procurer celle de 1478

Au quatorzième siècle, la célèbre Faculté de Montpellier disséquait par an un cadavre.

C’est ce qui résulte de lettres patentes rendues par Charles VI en mai 1396. Les juges de la ville, y est-il dit, remettront une fois l’an aux docteurs une personne condamnée à mort, quels que soient son sexe, sa religion et la nature de son supplice 1 . Gargantua n’eut pas été si facile à contenter 2 3 .

J’ai à peine besoin de dire que la Faculté de Paris s’était réservé le monopole des cadavres et des dissections. Elle seule y avait droit, et elle défendait ce privilège avec autant d’égoïsme que d’acharnement. Ce n’est pas qu’elle en abusât. Sur ce point encore, elle ressemblait au vilain personnage

Qui ne fait rien et nuit à qui veut faire.

Dès le seizième siècle, un des chirurgiens du Châtelet était tenu de faire chaque année « une anatomie de femme, pour l’instruction de ce qui est de la praticque des saiges femmes, où elles seront averties de se trou-

1 « Cujuscunque sexus, aut legis, suspensam seu sub-

mersam. » Ordonnances royales, t. VIII, p. 73.

3 « Et, par fréquentes anatomies, acquiers toy parfaicte congnoissance de l’homme. » Pantagruel, liv. II, chap. vin.

ver 1 . » A la fin du dix-septième, la Faculté en accorde aux étudiants jusqu’à deux par année : un arrêt rendu en février 1660 porte que « les anatomies doivent se faire dans les écoles, au nombre de deux au moins par an 2 . »

Donc, deux fois au moins chaque année, le doyen adressait requête au lieutenant criminel, qui s’empressait de lui octroyer le corps du premier coquin exécuté pour ses méfaits.

Grand événement à l’école. Le bedeau allait prévenir maîtres et étudiants, et si l’on était en paix avec les chirurgiens ou avec les barbiers, on daignait les convier à la cérémonie. En tout cas, il fallait que l’un d’eux vint disséquer le corps ; les docteurs présidaient à l’opération et étaient censés guider l’opérateur, mais aucun d’eux n’aurait compromis sa dignité jusqu’à toucher le cadavre du bout du doigt. C’est ce que l’on appelait jfat're une anatomie.

Mais chirurgiens ou barbiers étaient moins faciles à contenter. Aussi qu’arrivait-il ? Les jours d’exécution, ils s’entendaient avec le

1 Statuts et reiglemens ordonnez pour toutes les matronnes ou saiges femmes de Paris (vers 1580), art. 19.

2 Arrests, sentences et contracts, etc., p. 63.

greffier criminel, avec le bourreau, et moyennant finance le cadavre leur était abandonné. Le bourreau exigeait ordinairement que l’on mît sa responsabilité à l’abri, qu’on lui fît violence. Alors les chirurgiens se réunissaient soit à la Grève, soit aux halles, ils recrutaient des pages, des laquais, des bateliers, des crocheteurs, et l’exécution à peine terminée, tous se précipitaient-sur le cadavre encore chaud, l’enlevaient de force et le transportaient dans la boutique de quelque barbier.

De nombreux confrères avertis y attendaient, ils déposaient le corps sur une table, puis s’empressaient de barricader la porte. La maréchaussée accourait; on lui tenait tête et elle se retirait. Le doyen de la Faculté ne s’apaisait si aisément, il portait plainte au Parlement; mais le nombre même des arrêts rendus en semblable occasion démontre assez leur impuissance. Tous se ressemblent, rappellent des faits identiques, renouvellent des défenses toujours violées.

En 1555, le chirurgien Richard Hubert obtint de Henri II des lettres patentes qui l’autorisaient à « prendre librement corps d hommes et de femmes exécutés par auctorité de la justice, ensemble des trespassez de

l’Hostel-Dieu et autres lieux, pour sur lesdicts corps morts faire anatomie publique 1 . »

Richard Hubert était chirurgien du roi 2 ; ainsi s’explique l’octroi de cette faveur toute personnelle, et qui, disent les lettres patentes, ne devait pas « tirer à conséquence pour l’avenir 3 . » Au cours de cette même année, Ambroise Paré se fit livrer par le lieutenant criminel le corps d’un supplicié qui fut transporté à son domicile 4 * . Le Châtelet et la Conciergerie étaient la ressource des rois et de leurs chirurgiens quand ils avaient besoin de sujets pour des expériences. C’est le Châtelet qui fournit le cuisinier sur qui Paré essaya la vertu d’unbézoard devant Charles IX 6 ; comme nous l’avons vu, c’est là aussi que s’adressèrent

1 Félibien, Pièces justificatives, t. II, p. 767.

s II mourut en 1581. Voy. Y Index funereus de Devaux, p. 23.

3 « Mandant au surplus ledict seigneur Roy et enjoignant à la Cour et au prévost de Paris ou son lieutenant civil et criminel faire jouir ledict Hubert desdictes permissions, octroy et faculté, nonobstant quelconques statuts, privilèges ou ordonnances, restrictions, mandemens et deffences contraires, ausquelles icelluy seigneur déroge par lesdictes lettres quant à l’effect susdict pour cette fois et sans tirer à conséquence. »

4 Voy. son Anatomie universelle, préface, et son Dis¬

cours sur la mumie, cbap. V.

6 Voy. Les médecins et Les médicaments.

D’après Le grand propriétaire de toutes choses, etc. Paris, 1556, in-folio.

les chirurgiens de Henri II mortellement blessé pendant le tournoi du 30 juin 1559*.

Portai raconte que le célèbre Yésale s’en allait pendant la nuit rôder autour des fourches patibulaires de Montfaucon, et avec quelques condisciples y disputait aux oiseaux de proie les restes des suppliciés. Parfois aussi, bravant les peines terribles qui attendaient les sacrilèges, il s’introduisait dans les cimetières pour y dérober des cadavres 2 .

On risquait moins à les arracher au bourreau, car l’arrêt du 11 août 1551 menaçait seulement les coupables d’une amende. On y lit que « aucuns particuliers s’efforçoient de prendre, et de fait prenoient et enlevoient souventes fois, plusieurs corps par les mains des exécuteurs de la haute justice et leurs valets, pour quelque argent qu’ils leur donnoient. » Défense est faite « de doresnavant bailler et délivrer aucuns corps morts pour anatomie ou dissection, sans la requeste signée du doyen de la Faculté. Semblablement, fait la Cour inhibitions et défenses aux chirurgiens, barbiers et autres étudians, tant en médecine que chirurgie, de faire aucune ana-

1 Voy. ci-dessus, p. 60.

3 Histoire de Vanatomie, t. I, p. 395.

tomie, sinon en la présence d’un docteur en médecine : le tout sur peine d’amende arbitraire, à la discrétion de la Cour ‘. « Arrêt sans cesse méconnu et sans cesse renouvelé.

Le 23 janvier 1615, le lieutenant criminel est cité à comparaître devant la Cour et réprimandé : le lundi précédent, « quelques chirurgiens, assistez d’une grande multitude de laquais, » avaient enlevé un corps à l’exécuteur 1 2 .

Le 14 décembre 1630, le Parlement se décide à « châtier exemplairement les réfractaires. » Il leur inflige une amende de quatre cents livres, et ordonne que la boutique du chirurgien où le corps aura été transporté sera fermée 3 .

Le 12 mars 1633, de la Noue, chirurgienjuré du Châtelet, est « admonesté » par la Cour. Elle « permet au doyen de la Faculté de faire saisir et enlever les corps morts qui

1 Arrests portans défenses d’enlever les cadavres sans la permission du Doyen de la Faculté de médecine de Paris ; de faire anatomie qu’en la présence d’un Docteur de ladite Faculté; aux Officiers de justice de prendre aucuns droits pour l’enlèvement desdits cadavres, et à l’exécuteur de la haute justice d’exiger plus grande somme que de t/'ois livres. In-4°, s. d., p. 30. — Voy. ci-dessous, p. 274.

2 Arrests portans défenses, etc., p. 7.

3 Arrests portans défenses, etc., p. 15.

auront esté pris par les aspirans chirurgiens et autres sans sa permission, en quelques lieux ou endroits qu’ils puissent estre, mesme dans les escoles des maistres chirurgiens. »

En outre, elle condamne « tous soldats, laquais, bateliers, crocheteurs et autres sortes de gens assistans lesdits chirurgiens, ayans épées, armes à feu et autres bâtons, à estre pendus et étranglez sans autre forme ni figure de procès *. »

En 1646, les chirurgiens Grangier, le Gros, et Richard Hubert dont il a été question plus haut, eurent l’audace de faire enlever le corps d’un nommé Georges Yigot que le prévôt de Paris « avoit octroyé au sieur Chartier, médecin du Roy et professeur ordinaire de médecine. » La Cour les condamna seulement à le restituer 2 .

Le 27 mars 1657, le Parlement déclare que les contraventions aux arrêts précédents seront sévèrement réprimées. Les coupables payeront quatre cents livres d’amende. En outre, tout chirurgien convaincu d’avoir « assisté aux dissections des corps morts enlevez par force, » se verra privé de la maîtrise. « Per-

1 Arrests portons défenses, etc., p. 20.

s Arrests portons défenses, etc., p. 25.

met au doyen de la Faculté de médecine de faire saisir et enlever ces corps en quelque lieu qu’ils puissent estre, mesme dans les écoles desdits chirurgiens. Défenses ausdits de faire aucunes anatomies ou dissections, sinon en la présence d’un docteur en médecine, lequel interprétera ladite dissection en la manière accoûtumée l . »

Pour un cadavre cédé à la Faculté, le bourreau recevait seulement trois livres. Les chirurgiens se montraient plus généreux. En 1659, ils achetèrent un supplicié cinquantecinq livres, plus six livres de bougies, l’enlèvement ayant eu lieu pendant la nuit. L’arrêt du 28 mars condamne solidairement «Galliot, greffier criminel du Châtelet, Saint-Germain et Dubois, exempts, et l’exécuteur de la justice, à restituer les six livres de bougie et les cinquante-cinq livres mal pris et exigez pour avoir délivrance d’un cadavre supplicié 2 . »

En somme, la Faculté qui, comme je l’ai dit, ouvrait jusqu’à deux cadavres par an, tenait surtout à ce que les chirurgiens n’en eussent pas davantage. Elle se montrait plus libérale vis-à-vis de ses membres, et si un

1 Arrests portails défenses, etc., p. 28.

2 Arrests portails défenses, etc., p 30.

docteur désirait avoir chez soi un sujet pour le disséquer, le doyen signait sans difficulté l’autorisation nécessaire. La police semble n’avoir vu aucun inconvénient dans ce transport des cadavres à domicile. Gui Patin écrivait, le 30 décembre 1650, à son ami Falconet :

Un de nos docteurs, nommé Regnier, ayant obtenu, en vertu de la requête que je lui avois signée comme doyen, le corps d’un de ceux qui furent roués il y a trois semaines, pour en faire des opérations de chirurgie en sa maison, on y a remarqué une chose fort extraordinaire, savoir : le foie du côté gauche et la rate du côté droit. Tout le monde a été voir cette particularité, et même M. Riolan, qui est ravi d’avoir vu cela *.

Regnier, pas égoïste, avait donc convoqué ses amis à cette petite fête, et c’était là un usage général. Dans le Crispin médecin de Hauteroche, pièce jouée en 1670, le docteur Mirobolan dit à sa servante Dorine : « Qu’on fasse ajuster cette salle proprement, afin d’y bien recevoir tous ceux qui me feront l’honneur de se trouver à la dissection du corps que me doit envoyer le maître des hautes

1 Tome II, p. 578.

œuvres 1 . » Et trois ans après, Thomas Diafoirus courtisant Angélique, l’invitait à « venir voir la dissection d’une femme 2 . »

Le maître des hautes œuvres préférait naturellement livrer des cadavres aux chirurgiens, qui les payaient bien, qu’aux docteurs qui se bornaient en général à exhiber une requête de leur doyen. Après un semblant de résistance, il laissait faire. Les chirurgiens enlevaient le corps du supplicié et le transportaient en toute hâte à Saint-Gôme. Le doyen protestait aussitôt, et déléguait un huissier pour aller opérer la saisie, expédition rarement couronnée de succès.

L’année 1672 fut fertile en scènes de ce genre, et nous possédons deux curieux procèsverbaux dressés par l’huissier Masson, qui instrumentait alors au nom de la Faculté.

Le samedi 13 février , par exemple , il fit buisson creux, ce que lui-même raconte en ces termes :

Nous nous sommes transporté en la maison dite

1 Acte II, scène 1.

8 « Avec la permission de monsieur, je vous invite à venir voir l’un de ces jours, pour vous divertir, la dissection d une femme, sur qui je dois raisonner. » Malade imaginaire, acte II, scène 6.

LES CHIRUBG1ENS. 121

Saint-Cosme, où estant et parlant au sieur Mauriceau ', maistre ès arts, chirurgien juré, prévost de la communauté, nous luy avons enjoint de nous faire ouverture des portes de la salle et chambre de ladite maison, pour enlever le cadavre par eux pris le jour d’hier des mains de l’exécuteur de la haute justice, et qui fut porté en ladite maison sans permission ny consentement du sieur doyen de la Faculté de médecine.

Lequel sieur Mauriceau auroit esté refusant de faire ladite^ouverture, ce qui m’auroit contraint demander un serrurier. Et à l’instant Jean Champnoir, garçon serrurier, demeurant rue de la Harpe, estant survenu, j’aurois fait faire ouverture de la porte de leur salle, de leur chambre du conseil et de l’amphithéâtre, en présenee de René Béraud, Antoine Siné et Nicolas Boüillé, bourgeois de cette ville. Dans lesquels lieux et en tous les autres de ladite maison, n’ayant trouvé ledit cadavre, le concierge et sa femme ont dit, en la présence de tous les susnommez, que ledit cadavre avoit esté enlevé dès le jour d’hier, à minuit, sur l’avis qu’ils ont eu que ledit sieur doyen se plaignoit de ce qu’ils avoient ledit sujet a .

Douze jours après, Masson se présentait de nouveau à Saint-Côme. Il y fut plus mal reçu encore, mais cette fois force resta à la loi. La

1 Chirurgien qui se fit un nom célèbre dans l’art des accouchements. 11 mourut en 1709.

3 Arrests portans défenses, etc., p. 32.

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