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LES CONCESSIONS ROYALES DE MÉTIERS

En quoi consistaient les concessions royales de métiers. — Comment les concessionnaires exerçaient leur droit de justice. — Dans certaines corporations, le titre de maître était porté par quatre personnages différents et jouissant de droits différents.— Origine des concessions de métiers. — Souvenirs des prestations en nature.— Les fers le roi, les hués es le roi. — Redevances en nature payées par les écuelliers, par les marchands de foin, par les cordiers.

Concessions de métiers : I. Le grand panetier. — II. Le grand bouteiller. — III. Le grand chambrier. — IV. Legrand chambellan.— V. Le connétable.— VI. Le grand écuyer. — VII. Les écuyers du roi. — VIII. Le premier barbier et le premier chirurgien du roi.— IX. Le premier charpentier du roi. — X. Le premier maçon du roi. — XI. Le premier maréchal de l’écurie du roi. — XII. Thece La Cohe. Les Chauffecire.—XIII. Lafamille Du Bois. — XIV. Concessions diverses.

Afin de ne point interrompre le récit de la j lutte soutenue par les chirurgiens, j’ai réservé pour un autre volume tout ce qui concerne les opérations chirurgicales, la saignée, la taille, la réduction des hernies, les accouchements, les soins à donner aux yeux, aux dents, aux pieds, etc.

J’ai aussi annoncé plus haut 1 que je donnerais, dans un chapitre supplémentaire, quelques renseignements relatifs aux concessions de métiers et à la réunion de plusieurs métiers distincts en une même communauté. C’est là, dans l’histoire de nos corporations ouvrières, un épisode aussi curieux que mal connu.

Le roi s’était dessaisi de certains droits sur plusieurs corps d’état en faveur de ses grands officiers, et même en faveur de simples particuliers. Presque toujours, ces derniers avaient acheté le privilège dont ils jouissaient 2 ; pour les premiers, il faut y voir des libéralités destinées à augmenter les revenus de leur charge.

En général, et quelle que fût la qualité du concessionnaire, c’est à lui, représenté par un mandataire, que l’ouvrier devait acheter le droit de s’établir, c’est entre ses mains qu’il prêtait le serment exigé de tous les membres de la corporation. C’est lui qui nommait les jurés, administrateurs de la communauté, qui rendait la justice et percevait, au moins en partie, le produit des amendes infligées pour

1 v °y- P- 16 et 24.

* Tels «ont les poulaillers, les poissonniers, les regrattiers, les drapiers, etc.

infraction aux statuts, pour fraudes, pour querelles, etc.

Le concessionnaire d’un métier avait souvent au Palais le siège de sa juridiction. Son délégué, son mandataire, appelé soitcommis 1 , soit lieutenant 2 , soit commandement 3 , soit fermier 4 5 , soit maire 6 , prêtait parfois serment au Parlement 6 , et si l’exécution de ses sentences rencontrait de la résistance, il pouvait requérir les sergents du Châtelet pour se faire obéir 7 . Enfin, il était dit maître du métier.

En dehors des maîtres ou patrons qui, avec les apprentis et les ouvriers, composaient la communauté, il y avait donc dans les corporations concédées un personnage ajoutant au titre de maître le nom du métier qu’il régissait, et se qualifiant maître des boulangers, maître des fripiers, maître des charpentiers, maître des fèvres, etc.

Ce qui n’a pas peu contribué à embrouiller cette histoire des concessions de métiers, c’est

1 Par les armuriers, les fripiers, etc.

2 Par les chirurgiens entre autres.

3 Par les bourreliers, etc.

4 Par les fripiers, etc.

5 C’est le titre le plus fréquent.

6 Guyot, Traité des offices, t. I, p. 513.

7 Livre des métiers, titre XLVIII, art. 20.

que les concessionnaires eux-mêmes prenaient parfois ce titre de maître, que de plus il existait encore dans certaines corporations d’autres personnages portant le même titre et dont l’autorité avait une tout autre origine.

Le maître des bouchers, par exemple, était choisi parmi les bouchers et élu par ses confrères. Assisté d’un maire, homme de loi qui rendait en son nom la justice professionnelle, il connaissait aussi de tous les délits où le défendeur était un boucher. Il prélevait un tiers des amendes, et les deux autres tiers revenaient à la communauté.

Le maître des apothicaires, institué en 1353, tenait du roi ses pouvoirs; mais il était pris dans le métier, et il remplissait les fonctions dévolues aux jurés par les autres corporations 1 .

Un des cinq jurés élus par les drapiers s’intitulait maître des tisserands 2 . Supérieur à ses quatre collègues, il était dispensé de faire les visites réglementaires et servait d’intermédiaire entre la corporation et l’État, notamment en ce qui touchait le service du guet 3 .

1 Statuts de 1353, art. 1.

3 Dans le Livre des métiers, les drapiers sont nommés toissarrans de lange (tisserands de laine).

* Livre des métiers, titre L, art. 48.

Les deux jurés des corroyers désignaient chaque année un maître des corroyers, qui exerçait la police du métier 1 .

Quelle est l’origine des concessions émanant du roi? Au début, l’achat du métier 2 fut le prix dont les artisans engagés dans les liens du servage payèrent à leur maître la liberté du travail. Il fut d’abord exigé de tous les groupes d’artisans qui obtinrent l’autorisation de travailler pour leur compte ; puis la plupart des communautés parvinrent à s’en affranchir et à effacer ainsi la trace de leur origine servile. Mais le roi ne pouvait accorder la même liberté à celles dont il avait aliéné les revenus, soit en faveur de ses grands officiers, soit pour récompenser les services rendus à la couronne par des particuliers 3 .

Le souvenir des prestations en nature qu’elles fournissaient à leur maître avant leur émancipation, se conserva longtemps encore dans le nom de certaines redevances pécuniaires dont je dois dire un mot.

1 Livre des métiers, titre LXXXVII, art. 38.

3 On appelait ainsi l’obligation de verser une somme déterminée avant de s’établir.

3 Bien des hypothèses ont été émises sur ce sujet, j’adopte celle qu’a développée M. G. Fagniez, dans ses Études sur l’industrie, p. 98.

L’impôt dit des Fers le roi était une des plus anciennes. Quand les maréchaux, obligés naturellement de ferrer les chevaux du roi, obtinrent de se constituer en communauté, ils rachetèrent cette servitude en versant chaque année une somme de six deniers au premier maréchal de l’écurie royale 1 .

Les Huèses le roi constituaient un droit de même nature. Plusieurs des métiers voués au travail du cuir payaient tous les ans une redevance qui était censé destinée à l’achat des chaussures, des houseaux du roi. Les cordonniers déclarent dans leurs statuts du treizième siècle qu’ils « doivent au Roy xxxn s. pour unes liueses, les quieux ils doivent poier touz les anz en la semaine penneuse 2 3 . » Leurs statuts du 9 juillet 1353 3 reproduisent presque textuellement cette phrase. Les savetonniers 4 , les selliers 5 et les lormiers 6 déclarent égale-

1 Livre des métiers, titre XV, art. 3. — Voy. aussi Ducange, y 0 ferra regia.

2 La semaine sainte. — Livre des métiers, titre LXXXIV, art. 13.

3 Ordonnances royales, t. XV, p. 660.

4 Livre des métiers, titre LXXXV, art. 6. —Voy. ci-dessous, p. 233.

5 Livre des métiers, titre LXXVIII, art. 40.

0 Livre des métiers, titre LXXXII, art. 9.—Voy. ci-dessous, p. 236.

ment qu’ils participent à cet impôt 1 . Les écuelliers 2 s’étaient rachetés du service du guet, en promettant d’offrir chacun et chaque année sept auges de deux pieds de long destinées au cellier royal : « Et de ce que il sont quite du gueit, doivent chascuns, chascun an, au Roy vu auges pour son celier, c’est à savoir auges de n piez de lonc 3 . »

Toutes les fois que le roi venait à Paris, chaque marchand de foin au détail lui devait une botte du meilleur : « Gex 4 qui sunt demeurant à Paris, qui vendent à detaillfein, doivent chascun au Roy i fagoz le fein le premerein, à chascun jour que li Roys entre dedenz la vile de Paris 5 . »

Les cordiers étaient exempts de la plupart des redevances imposées aux autres métiers, parce qu’ils fournissaient gratuitement à l’exécuteur des hautes œuvres les cordes qu’il employait dans l’exercice de sa profession.

L’article 14 des statuts rédigés en 1394 est

1 Voy. aussi Ducange, v° osa.

3 Ils vendaient des écuelles, des auges,.des fourches, des pelles, des bêches, des battoirs « et toute autre fustaille. »

3 Livre des métiers, titre XLIX, art. 5.

* Ceux.

5 Statuts des feiniers, dans le Livre des métiers, titre LXXXIX, art. 13.

ainsi conçu : « Tous les cordiers de la ville et banlieue de Paris seront quictes et ne devront rien de péages, travers, chaussées, places, coustumes et autres redevances qui à cause dudit mestier pourroient appartenir à paier au Roy, pour ce qu’ils livrent pour néant et à leurs despens toutes les cordes qu’il faut avoir et sont nécessaires au fait de la justice du Roy nostre Sire toutes fois que mestier 1 en est 2 . »

Passons maintenant en revue chacune des concessions de métiers dont les statuts des communautés ouvrières nous ont conservé la trace. La matière est un peu ardue, mais elle se lie trop étroitement à l’histoire des mœurs en général et à l’histoire des chirurgiens en particulier pour qu’il me soit permis de la négliger. Au reste, j’aurai soin de signaler en passant quelques faits curieux concernant chacun des métiers qui vont être ici mentionnés.

1 Besoin.

s Bibliothèque nationale , manuscrits, fonds français, n 0 21,793, f° 178.

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