‹ Les chirurgiensChapitre 32 sur 42 · IV. Forcetiers. IX. Veilliers · texte numérisé non relu

IV. Forcetiers. IX. Veilliers

1 Voy. Delamarre, t. IV, p. 73 et suiv.

Nul, dit le Livre des métiers, ne peut « estre fèvre à Paris que il n’achate le mestier du Roy; et le vent de par lou Roy son mestre marisclial, à l’un plus et à l’autre mains, selonc ce qu’il li pléra 1 . » Il ne pouvait toutefois le vendre plus de 5 sous. 11 avait le privilège de nommer leurs jurés, sauf ceux des couteliers et des serruriers qui étaient institués par le prévôt de Paris. Tous relevaient également de celui-ci pour les larcins, les blessures avec effusion de sang, en un mot pour la haute justice; le premier maréchal connaissait seulement des délits professionnels, des contestations entre ouvriers, etc.,® mais il n’en avait pas moins ses sergents particuliers 3 .

Les registres de la Taille levée sur Paris en 1292 nous apprennent qu’à cette date, « Jehan, le mareschal, le Roy » habitait rue de la Vieille-Draperie dans la Cité, tandis que son délégué, « Jehan de Meleun, mestre des fèvres, » logeait dans la rue de lTmage-Sainte-Catherine 4 . Avait-il un mandataire spécial pour les forcetiers? Cela paraît probable, car je ne puis expliquer autrement cette mention : « le mestre des forces, » que la Taille de 1292 applique à un des habitants de la rue Frogierl’Àsnier 6 . Un fèvre était attaché à la demeure royale ; je vois en effet figurer, parmi les gens de service ayant leur demeure « dedans le manoir du Louvre,

1 Livre des métiers, titre XV, art. 1.

2 Articles 13 et 17.

3 Voy. Fagniez, p. 139.

8 Devenue rue Haute-des-Ursins.

8 Devenue rue Geoffroy-l’Asnier.

le fèvre du Louvre, » qui est imposé à la somme : relativement assez forte de vingt sous 1 2 .

I. Tout maréchal qui voulait avoir devant sa I maison un travail destiné à ferrer les chevaux vicieux, devait obtenir l’autorisation du voyer et payer au roi un droit de six sous*.

IL À cette époque, les couteliers formaient deux corporations, restées distinctes jusqu’au quinzième siècle, celle des fèvres-couteliers qui forgeaient des lames 3 4 , et celle des couteliers-faiseur s de manches*. Les premiers seuls dépendaient du maréchal.

III. Les ferrons étaient des forgerons qui ne faisaient que de gros ouvrages, et non des mar-

1 chands de fer, comme le dit Géraud 5 6 . En effet,

I le titre XXXI de la grande ordonnance de 1350 distingue les ferrons des marchands de fer®.

IV. Les forcetiers fabriquaient des outils en fer, et notamment des forces à l’usage des tondeurs de drap. Ces forces étaient d’énormes ciseaux dont les branches parallèles, et non croisées comme celles des ciseaux ordinaires, étaient réunies à leur extrémité par un ressort qui en facilitait le jeu.

V. Suivant M. de Lespinasse, les greffiers « faisaient des greffes ou crochets servant à divers usages 7 . » Suivant Géraud, ils « fabriquaient une

1 Voy. la Taille de 1292, p. 9, 107, 137 et 144.

2 Livre des métiers, titre XV, art. 8.

3 Livre des métiers, titre XVI.

4 Livre des métiers, titre XVII.

5 Paris sous Philippe le Bel, p. 509.

6 Voy. aussi Ducange, au mot ferro.

7 Livre des métiers, introduction, p. XLV.

espèce d’armure pour les jambes appelée greffe ou grefve 1 2 . » Assertion contredite par le fait que cette armure était alors la spécialité d’une autre corporation, celle des trumeliers. M. Fagniez regarde les greffiers comme des fabricants d’agrafes*, en quoi il a tort, car les agrafes étaient faites par les atacliiers et les fermailliers. Mais dans un autre endroit 3 , M. Fagniez dit que les greffiers étaient des « faiseurs de fermetures en fer. » 11 est ici plus près de la vérité. Enfin, M. Viollet-le-Duc, dont l’interprétation me paraît très plausible, affirme 4 que les greffiers forgeaient des pentures, et l’on nomme ainsi ces jolis ornements en fer qui partaient des gonds et s’étalaient sur les vantaux des portes.

VI. Les grossiers étaient soit des taillandiers, soit des forgerons de gros ouvrages. Mais le mot grossier avait encore un autre sens 5 * .

VII. Les heaumiers fabriquaient les heaumes ou casques des chevaliers.

VIII. Comme les couteliers, les serruriers étaient divisés en deux corporations. Les serruriers de fer 0 étaient ainsi nommés pour les distinguer des serruriers de cuivre qui fabriquaient les serrures fines destinées aux écrins,aux coffres élégants de tout genre 7 .

1 Paris sous Philippe le Bel, p. 515.

2 Études sur l’industrie, p. 15 et 409.

3 Ibid., p. 139.

4 Dictionnaire de l’architecture, t. VIII, p. 290.

5 Voy. Comment on devenait patron, p. 190.

ft Livre des métiers, titre XVIII.

7 Livre des métiers, titre XIX.

IX. On nommait veiiliers les faiseurs de vrilles, de forets, d’instruments à l’usage des tonneliers 1 . Les veiiliers furent dans la suite réunis aux taillandiers.

Le privilège concédé au premier maréchal fut confirmé en septembre 1384 2 . Existait-il encore à la fin du quinzième siècle? Il n’est plus mentionné dans les statuts octroyés aux maréchaux en 1463 3 . D’un autre côté, en juin 1467, le premier maréchal prétendait encore avoir autorité sur les heaumiers, puisqu’une ordonnance rendue en juin le déboula de cette prétention 4 * * * * .

CONCESSION FAITE A THECE LA COHE.

LES CHAUFFECIRE.

Le titre de maître des sueurs appartint successivement à trois familles.

En 1160, Louis VII avait cédé à une femme

1 Voy. Ducange, au mot vigiliæ.

2 Delamarre, t. I, p. 150.

3 Le métier s’achetait alors 20 sous, dont 10 revenaient au roi et 10 à la confrérie. Voy. les Ordonnances royales, t. XVI, p. 568.

4 « Nous voulons que lesdits supplians soient tenus do-

resnavant quictes et paisibles desdits six deniers [que le

premier maréchal voulait lever sur eux], les en avons

affranchis et affranchissons par ces présentes. » Biblioth.

nationale, manuscrit français n° 21,792, f° 112 10 .

nommée Thece La Cohe la propriété héréditaire des cinq métiers suivants :

Page 1