III. Sueurs
Le roi déclarait en même temps Thece La Cohe indépendante du voyer et du prévôt, l’autorisait à ne comparaître en justice que devant la personne royale.
L’acte de donation, le seul de cette nature qui nous ait été conservé 1 , débute ainsi :
« Ego Ludovicus, Dei gratia Francorum rex, universis présentes literas inspecturis salutem.
Noveritis quod nos dedimus et concessimus ex nunc in posterum Tliecie, uxori Yvoni La Cohe et ejus heredibus, magisterium tanatorum, baudreorum, sutorum, mesgeicorum et bursiorum, in villa noStra Parisiensi, cum toto jure ipsius magisterii quod habebamus et habere poteramus, et precipue dominium excubiarum dicte ville, cum omnibus pertinentibus ad easdem... Nequepro preposito sive viario, neque pro alio se justiciabunt nisi pro corpore regis...
Actum Parisius, anno Dom ini m° c° lx°, regni nostri xxiiii 0 ... Data per manum Ilugonis cancellarii 2 . »
1 Encore n’est-ce qu’un vidimus.
2 Cette charte a été publiée pour la première fois par Brussel, dans son Usage général des fiefs (t. I, p. 536). M. A. Luchaire en a donné un meilleur texte, d’après le manuscrit 24,069 de la Bibliothèque nationale. Voy. son Histoire des institutions monarchiques, t. II, p. 326.
En 1287, les cinq métiers concédés à Thece La Cohe appartenaient à la famille Marceau Le Maistre 1 * .
Au quatorzième siècle, ils avaient passé dans celle des Ghauffecire, qui les conserva assez longtemps pour que ce nom servît encore à les désigner deux cents ans plus tard. M. Fagniez 3 a, en effet, trouvé la note suivante dans un manuscrit du seizième siècle : « Nota que le mestier de chauffecire contient cinq parties, c’est assavoir taneurs, bauldroyeurs, bourciers, mégissiers et sueurs. » Depuis bien des années, d’ailleurs, l’autorité des Ghauffecire avait cessé; car dans les statuts accordés aux mégissiers en mai 1407, je lis que la maîtrise s’achète 6 livres parisis, dont 3 reviennent au roi et 3 à la confrérie de la corporation 3 .
Un mot maintenant sur chacun des cinq métiers concédés à Thece.
I. Les tanneurs ne soumirent pas leurs statuts à l’homologation d’Étienne Boileau, ils ne figurent donc pas dans le Livre des métiers. Ceux qui leur furent octroyés en août 1345 les nomment « tennatores corii 4 . » Leur maîtrise s’achetait alors au roi et ils avaient pour patron saint Barthélemy.
1 « Dictus Marcellus et antecessores sui erant et fuerant in possessione vendendi quinque ministeria Parisius, scilicet tanatorum, bursariorum, megiciorum, baudrariorum et sutorum. » L. Delisle, Restitution d'un volume des Olim,
n° 637. — Voy. aussi G.-B. Depping, Ordonnances relatives aux métiers, p. 426.
3 Études sur l’industrie, p. 143.
3 Ordonnances royales, t. IX, p. 212.
* Ordonnances royales, t. XII, p. 75.
II. Lesbaudroyeurs, baudroîers, baudraiers, etc., corroyaient les cuirs épais destinés à faire des ceintures et des semelles de souliers, et ils fournissaient ce cuir tout préparé aux corroiers, aux cordonniers, aux lormiers, etc. Nul, dit le Livre des métiers, ne peut être « baudroier à Paris, ce est à savoir conreeur de quir por fere courroiees à ceindre et por fere semeles à souliers, se il n’achate le mestier du Roy. Et le vêtit de par le Roy cil qui du Roy l’a achaté, à l’un plus et à l’autre meins, si corne il li semble boen et corne il li plaist *. »
L’ordonnance du 21 novembre 1577 réunit en une seule la corporation des baudroyeurs et celle des corroyeurs.
III. Les sueurs ont une histoire fort obscure. Suivant quelques auteurs, ils cousaient les chaussures taillées par les cordonniers. Suivant d’autres, ils faisaient subir au cuir, après le tannage, une dernière préparation, en y ajoutant le suin et la graisse.
La donation faite à Thece prouve bien que, dès le douzième siècle, ils formaient une corporation particulière. Toutefois, ils ne soumirent pas leurs statuts à l’homologation de Roileau, et le Livre des métiers ne les mentionne qu’en passant. Dans le titre LXXYII, il cite le « mestre des sueurs 8 ; » dans le titre VIII de la seconde partie 3 , il rappelle que, comme la plupart des artisans qui travail-
1 Livre des métiers, titre LXXXVIII, art. 1.
8 Article 1.
* Article 7.
laient le cuir, les sueurs jouissaient du hauban 1 2 .
Ils ne tardèrent pas à être réunis aux cordonniers, qui prirent dès lors le titre de cordonnierssueurs. Mais à quelle époque eut lieu cette fusion? Sans doute vers le milieu du quinzième siècle. L’ordonnance du 6 août 1345 vise encore les baudroyeurs, les corroyeurs, les cordonniers et les sueurs®; mais ces derniers sont passés sous silence par l’ordonnance de juin 1467 3 qui rassembla sous diverses bannières toutes les corporations de Paris.
La réunion est certainement antérieure au milieu du quatorzième siècle si l’on admet que les sueurs étaient les couseurs des cordonniers, car l’ordonnance du 30 janvier 1350 4 déclare que les ouvriers u cordonniers ne prendront de coudre et tailler une douzaine de souliers que quatre sous parisis 5 , » ce qui prouve bien que déjà taille et couture étaient l’œuvre d’une même corporation.
Les savetiers sont parfois nommés « sueurs de vieil. »
IV. On voit dans une pièce datée du mois de mars 1310 6 que les maîtres mégissiers étaient alors au nombre de 30. La Taille de 1292 en mentionne 23 seulement, mais celle de 1300 en cite 38, chiffre
1 Redevance spéciale dont le payement exemptait le haubanier de plusieurs contributions imposées aux autres métiers.
2 Ordonnances royales, t. XII, p. 80.
3 Ordonnances royales, t. XYI, p. 671.
4 Ordonnances royales, t. II, p. 350.
5 Article 157.
6 Dans Depping, p. 416.
qui était réduit à 35 en 1324 et à 15 en 1395*. Us s’étaient placés sous le patronage de sainte Madeleine.
V. Le Livre des métiers nous apprend que les boursiers achetaient le métier 16 deniers « paiés au mestre des sueurs *. » Leurs statuts les autorisent à employer seulement les cuirs de cerf, de cheval, de truie et de vache.