DE SIMULATION
[XVI* siècle]
Puis naguères un gros maraut feignoit estre sourd, muet et boiteux; toutes fois par le moyen d’un instrument d’argent qu’il disoit avoir eu en Barbarie (marqué toutes fois de la marque de Paris), il parloit de façon qu’on le pouvoit entendre. Il fut apperceu estre imposteur, et fust mis ès prisons de Sainct-Benoist, et parla prière de monsieur le baillif des pauvres, j’allay ausdites prisons pour visiter ledict maraut avec compagnie, et feismes rapport à messieurs du bureau des pauvres de Paris, comme s’ensuit.
Nous, Ambroise Paré, conseiller et premier chirurgien du Roy, Pierre Pigray, chirurgien ordinaire de sa Majesté, et Claude Viard, chirurgien à Paris, certifions ce jourd’huy, par la prière du procureur des pauvres avoir veu et visité ès prisons de S.-Benoist un quidam lequel n’a voulu dire son
1 A. Paré, OEuvres, p. 1037.
nom, aagé de quarante ans ou environ. Sur lequel avons trouvé une tierce partie de l’oreille dextre perdue, qui luy a esté coupée, semblablement une marque sus l’espaule dextre, qu’estimons avoir esté faicte par un fer chaud.
Davantage, contrefaisoit un grand tremblement de jambe, iceluy disant provenir par une déperdition de l’os de la cuisse : qui est une chose faulse, d’autant que ledict os y est tout entier, et ne paroist aucun signe parquoy puissions dire iceluy tremblement venir d’aucune maladie qui auroit précédé, mais provenir d’un mouvement volontaire.
Item, avons visité sa bouche (à raison qu’il nous vouloit suader sa langue luy avoir esté tirée par la nucque du col : imposture grande, et qui ne se peut faire.) Mais avons trouvé sa langue entière, sans aucune lésion d’icelle, ny des instrumens servans à son mouvement. Toutes fois quand il veut parler, il use d’un instrument d’argent, lequel ne peut en rien y servir, ains plutost nuire à la prolation.
Item, dit estre sourd, ce qui n’est pas : à raison que l’avons interrogé sçavoir qui luy avoit coupé l’oreille, il nous a respondu par signes qu’on luy avoit coupé avec les dents.
Autopsie de Henri iv 1 .
[Mai 1610]
Rapport de l’ouverture du corps du Roy deffunct Henry le Grand, IV de ce nom, Roy de Fiîance et de Navarre, qui a esté faite le
QUINZIESME JOUR DE MAY MIL SIX CENS DIX, A QUATRE HEURES DU SOIR. ÀYANT ESTÉ BLESSÉ LE JOUR PRÉCÉDENT d’uN COUSTEAU, ESTANT DEDANS SON CARROSSE, DONT IL SEROIT DÉCÉDÉ INCONTI¬ NENT, APRÈS AVOIR DIT QUELQUES PAROLES ET JETTÉ DU SANG PAR LA BOUCHE.
S’est trouvé par les médecins et chirurgiens soussignez, ce qui s’ensuit :
Une playe au costé gauche, entre l’aisselle et la mammelle sur la deux et troisiesme coste d’en haut, d’entrée du travers d’un doigt, coulant sur le muscle pectoral vers ladite mammelle de la longueur de quatre doigts, sans pénétrer au dedans de la poictrine.
L’autre playe en plus bas lieu, entre la cinq et s : xiesme coste au milieu du mesme cosjé, d’entrée de deux travers de doigts, pénétrant la poictrine et perçant l’un des lobes du poulmon gauche, et de là couppant le tronc de l’artère véneuse à y mettre le petit doigt, un peu au-dessus de l’oreille gauche du cœur. De cet endroit l’un et l’autre poulmon a
1 Guillemeau, OEuvres de chirurgie, p. 855. — Voy. ci-dessus, p 76.
tiré le sang, qu’il a jetté à flot par la bouche, et du surplus se sont tellement remplis qu’ils s’en sont trouvez tous noirs comme d’une écchimose.
Il s’est trouvé aussi grande quantité de sang caillé en la cavité de ladite poictrine et quelque peu au ventricule droict du cœur ; lequel, ensemble les grands vaisseaux qui en sortent, estoient tous atfaissez de l’évacuation : et la veine cave, au droict du coup (fort près du cœur) a paru noircie de la contusion faite par la pointe du couteau.
Parquoy tous ont jugé que cette playeestoit seule et nécessaire cause de la mort.
Toutes les autres parties du corps se sont trouvées fort entières et saines, comme tout le corps estoit de très bonne température et de très belle structure.
Fait à Paris les jour et an que dessus.
Médecins du Roy.
A. Petit, A. Milon, de Loraie, Regnard, IIéroard, Le Maistre, Falaiseau, de Maierne, Hubert, le Mirrhe, Carré, Auberi, Yvelin,de Lorme le jeune, Hautin, Péna, Lusson, Séguin.
Chirurgiens du Roy.
Martel, Pigrai, Guillemeau, Regnaud, Gardé, Piiilippes, Jarret, de la Noue, Joubard, Bérart, Bachelier, Robillard.
Autopsie de Louis xiii 1 .
[Mai 1643],
Postero autem die (id est 15 mensis maii 1643), hora sexta matutina, defuncti regis cadaver apertum, præsentibus serenissimo principe ac domino de Nemours, marescalco sive castrorum præfectoprimario ; domino de Vitry ; domino de Souvré, primo cubiculario nobili sive inter nobiles régi a cubiculis primario ; medicis regis ac reginæ primariis ; aliis quoque medicis et chirurgis ex utraque familia chirurgorum Parisiensium.
Atque in hoc regis cadavere ulcéra plurima pure sania ac tabo manantia reperta sunt, variis partibus inusta, mesocolo intestinis omnibus crassioribus, sed unum colo extremo insederat, quod intestinum ipsum exederat et perforaverat, unde purulenta multa ex putrefactis prædicti mesocoli glandulis et vasis emanans et alvo inferiore coercita et cumulata trium librarum semisestariorum parisiensium mensuram implere poterat.
Deprehensus quoque in rene dextro abcessus, sed exiguus et ferme nihil faciendus.
In fundo ventriculi lientre abraso vicinis grandior et alii perexigui plures, et humoris fusci, fuliginosi atque ex viridi nigritantis copia insignis, quo, aut simili omnia ad unum intestina, usque ad extremum recte referta erant.
1 Commentant i medicinœ Facultatis, t. XIII. Voy. cidessus, p. 131.
Vesicula fellea hepati subjecta et imis ejusdem partibus affixa ab huinore bilioso crassiore prope vacua.
Hepar exsuccum plane ac retorridum [simile] quod et duriusculi contra ventrem lambabat et solvebatur in grumos.
Pulmonis sinistri lobus, pleuræ firmiori adherens et affixus ulcéré maximo et profundissimo, pure plurimo confertus et putrefactus apparuit.
Hæc autem omnia, sedente ac diligenter a decano medicinæ et a magistro Renato Moreau, doctore medico et regio professore, observata sunt, qui per 26 dierum spatium christianissimo régi, una cum aliismedicis supradictis, studiose ministrarunt, ejus imperio vocati, in consilium et Lutetia evocati die lunæ 20 aprilis anno domini 1643.
Pièces relatives aux concessions de cadavres 1 .
[Année 1551 à 1627]
I. Arrêt du 11 aoust 1551 . Veu par la Cour la requeste à elle présentée par les doyen et docteurs en la Faculté de médecine de cette ville de Paris. Par laquelle, attendu que, de tout temps et ancienneté, la coutume ait esté pour l’instruction des étudians tant en médecine que chirurgie, et pour l’utilité de la chose publique de faire anatomie et dissections aux écoles de médecine de corps humains exécutez
1 Voy. ci-dessus, p. 105 et suiv.
par justice ; lesquels corps estoient baillez et délivrez à la requeste et sous le seing du doyen de ladite Faculté, scellé du sceau d’icelle Faculté. Que néantmoins aucuns particuliers, abusans de ce que dit est, et sans en communiquer aux doyen et docteurs de ladite Faculté, s’efforçoient de prendre, et de fait prenoient et enlevoient souventes fois plusieurs corps par les mains des exécuteurs de la haute justice et leurs valets, pour quelque argent qu’ils leur donnoient, et mesme sans l’aveu et congé du lieutenant criminel. Dont plusieurs inconvéniens et scandales avenoient. Et mesmement les jours derniers, après avoir fait quelque dissection clandestine par aucuns inconnus, auroient apporté quelques pièces d’un corps d’un homme mort près des écoles de médecine, par deux fois.
Ils requièrent défenses estre faites au lieutenant criminel, ses commis et députez, et autres qu’il appartiendra, et ensemble aux maistres gouverneurs de l’Hostel-Dieu, à l’exécuteur de la haute justice, ses valets et commis, de ne bailler et délivrer aucuns corps sans la requeste desdits doyen et docteurs de ladite Faculté, signée et scellée comme dit est. Et pareillement défenses estre faites aux chirurgiens-barbiers et autres étudians, tant en médecine que chirurgie, de ne faire aucune anatomie et dissection, sinon en la présence d’un docteur en médecine, lequel interpréteroit et exposeroit ladite dissection et anatomie.
Ouy sur ce le procureur général du Roy, qui auroit ce consenty et requis par manière de prôvi-
sion jusques à ce que par ladite Cour autrement fust ordonné. Tout considéré, ladite Cour, pour certaines causes et considérations à cela mouvant, a fait et fait inhibitions et défenses, tant audit lieutenant criminel, maistres et gouverneurs dudit IIostel-Dieu, 'exécuteur de la haute justice, ses valets et commis, que autres personnes quelconques, de doresnavant bailler et délivrer aucuns corps morts pour faire anatomie ou dissection sans la requeste présentée à cette fin par lesdits doyen et docteurs, et signée dudit doyen de ladite Faculté. Semblablement, fait la Cour inhibitions et défenses ausdits chirurgiens, barbiers et autres étudians, tant en médecine que chirurgie, de faire aucune anatomie et dissection, sinon en la présence d’un docteur en médecine, lequel docteur interprétera ladite dissection et anatomie en la manière accoûtumée, le tout sur peine d’amende arbitraire à la discrétion de ladite Cour.
II. Arrêt du 23 janvier 1615. Veu par la Cour l’arrest d’icelle du onzième jour d’aoust 1551, obtenu par les doyen et docteurs de la Faculté de médecine, par lequel défenses sont faites tant au lieutenant criminel, maistres et gouverneurs de l’Hostel- Dieu 1 ...
Requeste présentée par les doyen et docteurs de la Faculté de médecine, contenant qu’au mépris des arrests de ladite Cour et des statuts de ladite Faculté, quelques particuliers s’ingéroient ordi-
1 La Cour reproduit ici les 14 dernières lignes de l’arrêt précédent.
nairement d’enlever des corps exécutez par justice, soit par force et violence, ou en vertu de quelque permission qu’ils obtiennent par surprise sans l’aveu de ladite Faculté. Comme de fait quelques chirurgiens, assistez d’une grande multitude de laquais, en auroient fait enlever un lundy dernier ; en quoy ils auroient contrevenu audit arrest et statuts au grand préjudice du public. Requéroient pour l’exécution desdits arrest et statuts permettre au doyen de ladite Faculté de faire enlever les corps qu’il trouvera avoir esté pris et emportez autrement qu’en vertu de ladite requeste signée dudit doyen, conformément ausdits arrests et statuts, pour estre par iceluy doyen distribuez pour faire anatomies ou dissections; et défenses soient faites à toutes personnes de contrevenir sous peine de cent livres d’amende.
Ouy le lieutenant criminel, pour ce mandé en la Cour, et tout considéré, ladite Cour a fait inhibitions et défenses...
III. Arrêt du 14 décembre 1630. Ven par la Cour la requeste présentée par les doyen et docteurs régens de la Faculté de médecine en l’Université de Paris, tendant à ce qu’il leur fust permis d’informer des contraventions aux arrests de ladite Cour, et faire assigner les contrevenans en icelle, pour voir déclarer encourir les peines portées par lesdits arrests. Particulièrement contre un nommé le Large, la boutique duquel pour les contraventions serôit fermée, défenses à luy de la plus tenir ouverte sur peine de cinq cens livres d’amende et de prison, et condamné en tous dépens, dommages et intérests;
et aux nommez Chevallier et Félix et autres barbiers-chirurgiens, de plus recevoir aucuns corps morts en leurs maisons et boutiques, sans le consentement de ladite Faculté de médecine, et que les escoles en soient fournies sur les mesmes peines. Et pour à l’avenir que l’on ne contredise ausdites contraventions, reconnoistre et châtier exemplairement les réfractaires, sans grand circuit de procès; qu’il fût permis aux supplians faire faire perquisition et saisie desdits corps ès maisons où ils auront esté apportez, et iceux corps faire transporter esdites escoles, pour en estre par le doyen de la Faculté distribué aux chirurgiens assistans ainsi qu’il appartiendra, et de plus imposer une amende pécuniaire contre les contrevenans, si aucuns estoient à l’avenir, et que l’arrest qui interviendroit fût publié.
Conclusions du procureur général du Roy, et tout considéré, ladite Cour ayant égard à ladite requeste, a ordonné et ordonne...
IV. Arrêt du 1 er février 1630. Sur la plainte faite à la Cour, par le Procureur général du Roy, des voyes de fait, violences et meurtres qui se commettent par des escoliers étudians en médecine et compagnons chirurgiens, qui pour avoir les corps de ceux qui sont exécutez, attirent des vagabonds, pages et laquais, et les emportent par force, violans l’autorité du Roy et le respect dû la justice.
La Cour, conformément à l’arrest donné en 1615, a fait et fait inhibitions et défenses aux lieutenant criminel, lieutenant de robe courte, prévost de
l’Isle et tous autres juges, mesmes à l’exécuteur de la haute justice et ses valets, de délivrer aucuns corps morts aux chirurgiens pour faire anatomies et dissections, sinon que la requeste soit signée du doyen de la Faculté de médecine et scellée du sceau de ladite Faculté ; et à toutes personnes, mesmes aux escoliers étudians eu médecine et aspirans à la maistrise de chirurgie, d’aller en troupe les enlever, sous des peines portées par les arrests, mesme lesdits escoliers et aspirans d’estre privez de pouvoir parvenir à ladite maistrise, à tous chirurgiens de les y recevoir, et d’assister à la dissection desdits corps enlevez par force, à peine de privation de leur maistrise. Enjoint aux jurez chirurgiens de faire fermer les boutiques de ceux qui contreviendront au présent arrest.
V. Arrêt du 23 novembre 1646. Veu par la Cour la requeste présentée par les doyen, docteurs et régens de la Faculté de médecine en l’Université de Paris, contenant qu’au préjudice des arrests de ladite Cour, les nommez Grangier, chirurgien de longue robe, Hubert, qui demeure chez Bernier maistre chirurgien, et le Gros, aspirant à la chirurgie, auroient entrepris d’enlever le corps mort du nommé Yigot Georges, condamné par le prévost de l’Isle de France, qui l’avoit octroyé au sieur Chartier, médecin du Roy et professeur ordinaire de
1 Ou prévôt des maréchaux, officier de police qui connaissait, dans toute l’étendue de l’Ile-de-France, des vols sur les grands chemins, désertions, fabrication de fausse monnaie, etc.
ladite médecine, et docteur en ladite Faculté. Nonobstant quoy lesdits Grangier, Hubert et le Gros, avec leurs complices, tiennent fort au lieu où ils tiennent ledit corps mort, qui sont des voyes extraordinaires qui requièrent l’autorité de la Cour.
A ces causes, requéroient que lesdits Grangier, le Gros et Hubert fussent condamnez de livrer sur le champ ledit corps mort aux supplians. Et où il en seroit fait refus par eux ou autres des leurs, et qu’ils eussent fermé les portes du lieu où seroit ledit corps, que ouverture seroit faite par les premiers serruriers sur ce requis à cette fin. Que l’un des huissiers de la Cour fût commis pour, avec l’assistance des archers et autres gens de justice, se saisir des rebelles et les conduire prisonniers, pour répondre de leurs rebellions et voyes de fait.
Veu aussi le procès-verbal du commissaire de Laistres et autres pièces attachées à ladite requeste. Conclusions du procureur général du Roy. Tout considéré, ladite Cour a ordonné et ordonne...
VI. Arrêt du 17 janvier 1647. Veu par la Cour la requeste présentée par les doyen et docteurs régens de la Faculté de médecine en l’Université de Paris, contenant que depuis naguères et tout récentement, ils se sont plains à la Cour du désordre et confusion que font les chirurgiens au fait des anatomies, au préjudice de ladite Faculté et des arrests de la Cour : le nommé Grangier, l’un des chirurgiens ayant esté pris au corps, et amené au parquet des gens du Roy, à cause dudit désordre, qui auroit promis de n’y plus retourner. Ce néan-
moins, et luy-mesme se qualifiant professeur en chirurgie, se seroit saisi d’un corps depuis deux jours en ça, et envoyé des imprimez, sous la qualité de professeur, dans les boutiques et autres endroits à faire la dissection desdits corps, qui est une contravention. Requéroient les supplians faire saisir comme auparavant ledit corps mort par le mesme huissier cy-devant commis à cet effet par la Cour, ou autre sur ce requis, à reprendre les mesmes voyes, et constituer prisonnier ledit Grangier et tous autres contrevenans, avec dépens, dommages et intérest, et outre faire défenses audit Grangier se dire et déclarer professeur en ladite chirurgie? ce qui appartient ausdits supplians.
Veu aussi les arrests des 12 mars 1633 et 23 novembre dernier, et autres pièces attachées à ladite requeste. Conclusions du procureur général du Roy. Et tout considéré, la Cour a ordonné et ordonne...
VII. Procès-verbal dressé, le 25 février 1672, par l’huissier Masson. L’an mil six cens soixantedouze, le jeudi 25 février, deux heures de relevée, a esté mis ès mains de nous François Masson, huissier en la Cour, demeurant rue Galande, près le Palais, trois arrests de nosseigneurs de Parlement...
Pour l’exécution desquels ai'rests, sur le réquisitoire de maistre Denis Puylon, docteur régent et doyen de la Faculté de médecine de cette ville, pour laquelle en tant que besoin seroit, il a élu domicile en la maison de maistre Michel Millet, procureur en la Cour, rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolasdes Champs.
Et sur ce que ledit Puylon nous a dit que les chirurgiens ont un corps mort en leur salle de Saint-Cosme, sur lequel ils font des démonstrations, chef-d’œuvres et actes publics sans avoir aucune permission de luy ; ce qui est directement contrevenir ausdits arrests. D’ailleurs que la Faculté et école de médecine et le public souffrent beaucoup, faute d’avoir un sujet pour les actes publics, pour l’instruction des écoliers étudians en médecine, dont la Faculté aux termes, et ainsi qu’il est jugé par plusieurs arrests contradictoires, doit préférablement ausdits chirurgiens avoir les corps morts et sujets qui se présentent. Pourquoi ledit sieur Puylon nous auroit requis de nous transporter présentement en la salle et maison dite Saint-Cosme, des maistres chirurgiens de cette ville, pour et au désir desdits arrests, nous saisir dudit corps mort et le faire porter à l’école de médecine.
Satisfaisant auquel réquisitoire, et pour l’exécution desdits arrests, nous huissier en la Cour susdite, assisté de Jean Chollet, sergent à verge, et de six archers seulement, serions transporté en ladite salle et chambre des maistres chirurgiens-barbiers de cette ville, dite Saint-Cosme, rue et proche des Cordeliers. Ayant trouvé les portes ouvertes, serions monté seul et entré en la première grande salle, laissé nos assistans à la porte. Aurions trouvé le nombre d’environ cent ou six-vingt personnes assis sur les bancs et amphithéâtres; estans en ladite salle trois maistres chirurgiens en robe et bonnet, et sur une table au-devant un corps mort, et un particulier que l’on nous a dit estre aspirant,
nommé Simon, lequel estoit debout et faisoit un discours sur le sujet dudit cadavre, sans assistance ny présence d’aucun médecin.
Nous estant adressé au sieur Maurisseau >, l’un desdits chirurgiens et prévost de la communauté, et à tous les autres estans en ladite salle, leur aurions fait sçavoir le sujet de nostre transport et la teneur desdits arrests à eux deuëment signifiez, et enjoint de nous représenter la permission qu’ils doivent avoir dudit sieur doyen de la Faculté, sinon une sommation ou refus de la donner conformément ausdits arrests. A quoy ledit Maurisseau et deux autres desdits chirurgiens auroient dit qu’ils ne vouloient ny n’entendoient reconnoistre la Faculté, ny demander permission ; qu’ils avoient des arrests contraires à ceux desquels nous estions porteur. Les ayant interpellez d’en justifier, n’y auroient pu satisfaire.
Pourquoy ayant voulu faire entrer nos assistans, lesdits chirurgiens et plusieurs autres personnes qu’ils avoient exprès attitrez s en ladite salle, y ayant mesme reconnu et parlé à un chandelier de la ville, avoient tous tiré de gros bâtons et barres de bois dont ils s’estoient exprès munis, auroient repoussé et fort mal-traité'nosdits assistans, les auroient empêché d’entrer. Et, voyans que nosdits assistans, pour se défendre, avoient mis l’épée à la main à dessein de les repousser et entrer comme nous, lesdits chirurgiens se seroient encore plus
1 François Mauriceau, un des plus habiles chirurgiens du dix-septième siècle.
a Attirés.
fort animez, auroient fermé la porte de ladite salle, mis derrière plusieurs grands coffres, bancs et instrumens, nous auroient retenu en ladite salle avec ledit Jean Chollet, sergent à verge au Chastelet qui estoit entré avec nous. Et comme nous faisions nostre possible de leur faire entendre qu’ils n’avoient pas droit ny raison d’user de cette violence, et nous estant voulu approcher de la porte pour empêcher leurs barricades, ils auroient poussé et fait tomber ledit Chollet, nous auroient aussi fortement repoussé.
Et comme c’estoit un désordre et un tumulte où personne ne pouvoit s’entendre, et que chacun crioit et parloit, usans du plusieurs menaces, criant au voleur, au secours, nous nous serions adressé audit Maurisseau, luy aurions enjoint de faire cesser le désordre, et choisir l’un d’eux pour s’expliquer avec nous. Il n’auroit pu d’un longtemps appaiser ny faire taire le grand bruit et menaces qui se faisoient, nous auroient empêché et audit Chollet de sortir pour envoyer quérir du secours. Ayant enfin fait entendre à nos assistans qui ëstoient sur la montée de ladite maison, partie d’eux avoient couru chercher du secours; ayant esté vu par lesdits chirurgiens-barbiers qu’il arrivoit grand nombre d’archers et personnes à nostre ayde, et ayant crié et fait entendre à nosdits assistans d’enfoncer les portes pour entrer et nous dégager, lesdits chirurgiens, voyans qu’ils ne pouvoient empêcher cette ouverture, auroient voulu couper ledit cadavre en morceaux et le jetter. Cela nous auroit obligé de leur faire plusieurs proposi-
tions pour l’empêcher et les entretenir, attendant l’entrée de nos assistans.
Et sur ces propositions, lesdits chirurgiens nous auroient requis de leur accorder une heure de temps pour aller, par ledit Maurisseau, quérir et nous justifier de leurs arrests, et qu’ils alloient oster les barricades et ouverture des portes, et empêcher la main mise et voyes de fait que les aspirans, maistres et garçons chirurgiens, et autres particuliers estoient dans le dessein d’user contre nous et nos assistans. Leur ayant accordé ce qu’ils demandoient, ledit Maurisseau estant sorty, et ayant esté par nous donné ordre à nos assistans d’attendre et surceoir, après avoir ainsi demeuré pendant deux grandes heures entières enfermez avec ledit Chollet, ledit Maurisseau seroit survenu assisté des commissaires Lavoine et le Maistre, ausquels nous aurions demandé acte de la violence desdits chirurgiens, ce qu’ils auroient refusé. En leur présence, ledit Maurisseau auroit justifié de certaines copies d’arrest de l’année 1660 portant règlemens entre ladite Faculté et ladite communauté de plusieurs autres différens. Mais luy ayant fait voir que la permission qu’ils doivent demander n’a jamais esté en contestation, et que l’arrest dont il représente copie n’en fait aucune mention et ne donne aucune atteinte ; au contraire laisse les arrests contradictoires desquels je suis porteur en leur entière exécution, ledit Maurisseau ny lesd. commissairesn’auroient pu nous faire aucune réponse ny donner aucune défense légitime. Ce qui nous auroit obligé de faire entrer tant mes premiers assistans
que le nombre de soixante-dix qui estoient venus à nostre secours. Nonobstant quoy lesdits chirurgiens n’auroient délaissé de faire leurs efforts pour nous empêcher d’enlever ledit corps mort. Et comme nous avions la force en main nous aurions fait envelopper ledit cadavre dans un manteau, iceluy fait enlever et porter à l’école de médecine, et protesté, contre lesdits chirurgiens-barbiers et aspirans, de nullité de leurs actes au terme desdits arrests, de porter plainte de leurs violences, et dresser nostre procès-verbal, et répéter contre eux tous dépens, dommages et intérest, et de tout dressé le présent, assisté des nommez Caffin frères, Sinet...
Lettres de noblesse accordées par le roi a messire Georges Mareschal, conseiller et