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LUTTE DES CHIRURGIENS CONTRE LES BARBIERS

Tout travail manuel est une marque de servage. — Les chirurgiens mis au rang des artisans. — L’Académie de peinture. — Les merciers. — Les médecins regardent toute opération chirurgicale comme une action dégradante. L’Église a horreur du sang. — Tentative de quelques barbiers pour arracher leur corporation à son ignorance.

Ils font homologuer leurs statuts par le prévôt de Paris. — Faut-il voir là l’origine d’un collège de chirurgiens?— Le Livre des métiers. — Jean Pitard. — Deux classes de barbiers : les laïques et les clercs.

Jusqu’au milieu du dix-septième siècle, le fait de se livrer à un travail manuel quelconque constituait une marque de servage, et parquait impitoyablement son auteur dans la classe ouvrière. « La raison en est, dit de la Roque, parce que l’assiduité du labeur journalier des artisans et l’appétit d un gain nécessaire à leur subsistance les rend comme

esclaves, et ne leur inspire que des sentimens de bassesse et de subjection *. » Le principe était absolu 2 . Les peintres et les sculpteurs, par exemple, étaient, quel que fut leur mérite, regardés comme des ouvriers. Le peintre de génie et le barbouilleur d’enseignes ou le peintre en bâtiments appartenaient au même corps, étaient soumis aux mêmes statuts. Ce régime ne se modifia pas avant la création de l’Académie de peinture en 1648. Fondée par les seuls peintres et sculpteurs du roi, puis complétée par des sujets choisis au sein de la corporation, elle eut d’interminables démêlés avec les jurés de celle-ci, et parvint, non sans peine, à établir une distinction entre l’ouvrier et l’artiste.

Puis, peu à peu, issues d’une semblable pensée, se fondent les académies de danse (1661), d’architecture (1671), d’écriture (1760) ; les perruquiers tentent aussi de former une académie de coiffure. Au fond, d’ailleurs, et en

1 Traité de la noblesse, p. 413.

8 De la Roque consent à faire une exception en faveur des artistes amateurs qui ne tireraient de leur talent aucun profit : « Plusieurs veulent que les peintres ne dérogent pas, les autres veulent le contraire... Enfin, il n’y a rien que de noble en la peinture lorsqu’elle est exercée sans trafic. « Page 380.

dépit des efforts faits pour le détruire, le vieux préjugé subsistait toujours, puisque Savary pouvait encore écrire en 1741 dans son Dictionnaire du commerce 1 : « Le corps de la mercerie est considéré comme le plus noble et le plus excellent de tous les corps de marchands, d’autantque ceux quile composent ne travaillent point et ne font aucun ouvrage de la main, si ce n’est pour enjoliver les choses qui sont déjà faites et fabriquées 1 2 : aussi ceux qui sont admis dans ce corps sontils reçus noblement 3 , ne leur étant pas permis de faire ni manufacturer aucunes marchandises. »

Les merciers se trouvent ainsi placés dans la hiérarchie sociale bien au-dessus des chirurgiens. Ces derniers, formant avec les barbiers une seule et même corporation ouvrière, furent pendant une longue suite de siècles mis au rang des artisans, des manœuvres : ce

1 Tome III, p. 358.

2 Chaque corporation faisait exclusivement le commerce des objets qu’elle fabriquait. Seuls, les merciers, à qui toute fabrication était interdite, pouvaient vendre les objets fabriqués par les autres corporations. Voy. Comment on devenait patron.

On lit dans les lettres de maîtrise délivrées par les merciers : « Certifions avoir noblement receu X... »

mot est, au reste, la traduction littérale de leur nom dérivé du grec. Il faut arriver à la Déclaration du 23 avril 1743, pour voir les chirurgiens émancipés se dégager des liens qui les rattachaient à la classe ouvrière.

Jadis, saigner un malade eût constitué pour tout médecin un acte déshonorant. Non seulement je n’exagère rien, mais il est facile de prouver que ce préjugé resta enraciné dans les mœurs jusqu’à la Révolution.

En plein dix-huitième siècle, si un chirurgien, honteux de son humble position, voulait obtenir la licence en médecine, il était tenu de s’engager, par acte dressé devant notaires, à ne plus faire aucune opération; car, disent les statuts de la Faculté, « il convient de garder pure et intacte la dignité de l’ordre des médecins *. « Ce grand principe domi-

1 Voici le texte de cet article : « Si quis inter baccalaureos sederit qui cliirurgiain aut aliam artein manuariam exercuerit, ad licentias non admittatur,nisi priusfidem suam astringat publicis notariorurn instruments, se nunquam posthac chirurgiain aut aliam artem manuariam exerciturum ; idque in collegii inedici commentarios referatur. Ordinis enim medici dignitatem puram integramque conservari par est.» Statuta Facultatismedicinœ, édit, de 1598 et de 1634, art. 24, édit, de 1751, art. 28. — On voit que, par surcroît de précaution, l’acte était transcrit sur les registres de la Faculté.

LES CHIRURGIENS. Il

liait tout, passait bien avant l’intérêt des malades. Le fameux orfèvre Germain en fit l’expérience à la fin de 1748; il avait été frappé d’apoplexie, et Dumoulin, son médecin, ordonna deux saignées qu’il se garda de pratiquer, laissant ce soin à un chirurgien qui arriva trop tard *. Quand Louis XIV anoblit le chirurgien Clément, qui avait accouché mademoiselle de La Yallière, la Dauphine, etc., il eut soin de mentionner dans les lettres de noblesse que Clément ne serait pas obligé de renoncer à son métier : « Sans, y est-il dit, qu’il soit tenu de cesser l’exercice de sa profession, en considération des secours que les princesses de notre sang pourront continuer d’en recevoir 2 , » Félix aussi est anobli, après qu’il a opéré Louis XIV de la fistule ; mais le roi stipule que cette faveur lui est accordée « à la charge de vivre noblement, » et sans que son titre de premier chirurgien du roi « lui puisse être imputé à dérogeance 3 . »

Au moyen âge, tout homme sachant lire et écrire est un clerc, appartient à l’Église 4 , et

1 Duc de Luynes, Mémoires, t. IX, p. 93.

3 J. Devaux, Index funereus, p. 112.

3 Voy. ci-dessous, p. 143.

* Voy. Écoles et collèges, p. 56 et suiv., et Les médecins, p. 11 et suiv.

l’Église avait déjà formulé un adage auquel elle ne resta guère fidèle : Ecclesia abhorret a sanguine. Un clerc ne pouvait donc, sans désobéir et sans déroger, se livrer à l’étude de la chirurgie. La pratique de cet art resta dès lors livrée à des charlatans, à de vieilles femmes et à des barbiers. Un certain nombre de recettes, transmises par tradition, composait toute la science des uns et des autres.

Cependant, vers le treizième siècle, quelques barbiers intelligents tentèrent d’arracher leur corporation à son ignorance. Ils cessèrent de tondre et de raser pour se consacrer exclusivement aux opérations chirurgicales. En même temps, ils instituèrent une confrérie spéciale placée sous l’invocation de saint Côme et de saint Damien, deux bienheureux qui avaient, disait-on, cultivé l’art \ chirurgical en Arabie 1 . Comme la plupart des • artisans,nos chirurgiens soumirent, vers 1268, leurs statuts à l’homologation du prévôt de Paris Étienne’ Boileau, et ces statuts, insérés par lui dans le Livre des métiers, nous pi'ou-

1 Du Broc de Segange, Les saints patrons des corporations, t. II, p. 288.

vent que leur petite communauté était organisée sur le modèle de toutes les corporations ouvrières 1 .

Six jurés, élus dans la forme ordinaire, surveillaient et administraient la communauté. Leur principale mission était d’examiner les gens qui « s’entremectent de cyrurgie. « Sur leur rapport, le prévôt de Paris en autorisait ou en interdisait l’exercice aux candidats 2 .

Les statuts insistent sur la défense de donner des soins en secret aux criminels, aux « murtriers ou larrons qui sunt bleciez ou

• blecent autrui, et viennent celéement aus

* cyrurgiens, et se font guérir celéement 3 . » Après un premier appareil posé ou un premier pansement fait, le chirurgien était tenu d’avertir le prévôt de Paris 4 .

Les jurés alors en fonctions et que l’on peut, par conséquent, regarder comme les princes de la science chirurgicale en 1268, étaient :

1 Sur le Livre des métiers, voy. Comment on devenait patron .— Je reproduis ci-dessous, p. 261, ces premiers statuts des chirurgiens.

* Article 4.

Mestre Henri dou Perche 1 * .

— Vincent, son flux 8 .

— Robert le convers.

— Nicholas, son frère.

— Pierre des Haies.

— Pierre Joce 3 .

Avec tous les écrivains qui ont étudié les origines de la chirurgie à Paris, depuis Étienne Pasquier 4 jusqu’à M. Malgaigne en 1840 5 et M. L. Hahn en 1885 6 , M. le docteur Corlieu déclare que « la première pièce authentique » de la corporation des chirurgiens date du mois de novembre 1311.

« Jean Pitard, ajoute-t-il, réunit les chirurgiens dans une corporation qu’il réglementa ; mais, malgré tous leurs efforts, les chirurgiens de Paris n’ont jamais pu trouver cette pièce qui remontait, disaient-ils, à 1226 ou à 1260 7 . » On voit que si les chirurgiens n’ont jamais pu trouver cette pièce, c’est

1 Du Perche.

8 Son fils.

3 Livre des métiers, titre XCVI.

* Recherches sur la France, liv. IX, chap. xxx.

5 Introduction aux œuvres d'A. Paré, p. 125.

6 Dictionnaire des sciences médicales de Dechambre, t. LXXVII, p. 458.

7 La Faculté de médecine de Paris, p. 165.

qu’ils n’ont pas eu l’idée de la chercher dans le Livre des métiers, entre les statuts des chapeliers et ceux des fourbisseurs. Elle fut communiquée à Quesnay par Leclerc du Brillet, continuateur du Traité de la police de Delamarre ; mais Quesnay la crut apocryphe 1 .

M. Malgaigne, lui-même, qui ne connaissait pas le Livre des métiers 2 , ne paraît pas bien convaincu de son authenticité. Elle est incontestable aujourd’hui, et la nature de ces statuts démontre qu’ils s’appliquent, non à la classe ordinaire des barbiers, mais à des personnes se consacrant d’une manière exclusive aux opérations chirurgicales. Il n’y est, en effet, question que de cela, et l’on sait avec quel soin minutieux les statuts des corporations passent en revue tous les détails du métier qu’ils réglementent. Il est enfin de toute évidence que ces premiers statuts des chirurgiens ont été approuvés et sanctionnés par l’autorité compétente, puisque le prévôt de Paris, chef direct des corporations, avait, suivantl’usage,reçu le serment des sixjurésélus 3 .

1 Origines de la chirurgie, p. 47.

s II cite ces statuts d’après Quesnay, voy. sa p. 122.

3 Ces statuts ont pour titre : Des cireurgiens, mais n’eussent-ils pas de titre, on ne saurait les appliquer à un autre corps d’état.

Les chirurgiens constituaient donc dans la j communauté des barbiers une classe à part, régie par des statuts spéciaux, fait qui n’a rien d’exceptionnel. Dès cette époque, on rencontre des corporations divisées ainsi en plusieurs classes. Les charpentiers formaient une seule communauté avec les menuisiers, les tonneliers, les charrons, les couvreurs, etc.; les maçons étaient réunis aux tailleurs de pierre, aux plâtriers, etc. 1 ; les apothicaires ne furent séparés des épiciers qmcn 1777, etc.

Il faut donc conclure de ce qui précède que l’histoire des chirurgiens de Paris date au moins du treizième siècle. On va voir qu’elle a été fort peu glorieuse, ce qui est une raison de plus pour ne pas lui enlever le mérite, après tout assez mince, d’avoir commencé dès le règne de saint Louis. De là à dire, comme tous les historiens qui ont copié Sprengel 2 ou que Sprengel a copiés, que saint Louis fonda le collège des chirurgiens, il y a loin, et deux siècles passeront avant qu’il soit permis de constater l’existence de ce fameux collège.

1 Voy. ci-dessous le chapitre V.

* Histoire de la médecine, t. II, p. 419.

Les statuts en question ont-ils été rédigés sur l’initiative du barbier Jean Pitard ou Picard, homme habile qui fut attaché à la personne de Philippe IV 1 , de Louis X, de Philippe V et de Charles IV 2 ? Je n’en crois rien. On ne sait au juste quand naquit ce Pitard, mais il vivait encore en 1326 et devait, par conséquent, être bien jeune à l’époque où Étienne Boileau recueillait les éléments du Livre des métiers.

Le fait d’ailleurs importe peu. Ce qu’il est intéressant de constater, c’est que dès 1268 la corporation des barbiers est divisée en deux classes, celle des simples barbiers ou rarbiers-laïques, dits plus tard barbiers-chirurgiens et chirurgiens de robe courte, puis celle des barbiers-clercs, nommés aussi chirurgiensbarbiers, chirurgiens de Saint-Côme et chirurgiens de robe longue. L’ardente préoccupa-

1 C’est très probablement lui qu’il faut reconnaître dans le « Jean Precart ou Pierard, sireurgien le Roy, » qui figure en 1312 dans les comptes de Mahaut d’Artois. Mandé auprès de la princesse, il reçut pour honoraires cent livres, plus ses frais de route, des hanaps et des robes pour lui et pour sa femme. Voy. J.-M. Richard, Mahaut, comtesse d’Artois, p. 152.

* Il ne fut jamais chirurgien de saint Louis. Au reste, l’article qui lui a été consacré dans la Nouvelle biographie générale est un tissu d’erreurs.

tion de ces derniers va d’abord être de se maintenir indépendants des barbiers laïques, de se réserver le monopole des opérations chirurgicales. Devenus peu à peu plus ambitieux, ils aspireront à se rapprocher des mires ou médecins, à élever leur corporation au rang de corps savant. On verra qu’après plusieurs siècles de persévérants efforts, il leur fallut, pour y parvenir, associer leur cause à celle des barbiers laïques.

Les chirurgiens italiens. Lanfranc. — Début de la lutte entre les chirurgiens et les barbiers. — Défense aux barbiers de faire aucune opération chirurgicale. — Impuissance des lois au quatorzième siècle. Erreur de M. Malgaigne. — Les barbiers dispensés du service du guet et autorisés à pratiquer la chirurgie. — Statuts de 1371. — Ordonnance de 1372. — Le latin. — Les chirurgiens repoussés par l’Université. — Succès éphémère des chirurgiens. — Olivier Le Dain et les statuts de 1465. — Les inciseurs.

L’Italie possédait alors des chirurgiens vraiment dignes de ce nom. Roger de Parme, Silvestre de Pistoia, Hugues de Lucques, Bruno de Calabre, Ludovic de Reggio , Armand de Crémone, Nicolas de Florence, Lanfranc de Milan et d’autres encore y profes-

saient avec éclat, et y écrivaient des ouvrages dont quelques-uns ne sont pas sans valeur.

Chassés de leur pays à la suite des guerres civiles qui ensanglantèrent la Péninsule, ils se réfugièrent à Paris vers 1295. Le plus éclairé de tous, Lanfranc, se lia d’une étroite amitié avec Pitard. Tous deux nous sont représentés comme pleins de passion pour leur art, honteux aussi des collègues qui les entouraient, car les statuts de 1268 avaient cessé d’être observés, et les barbiers les plus ignorants avaient repris possession de leur lancette. Lanfranc et Pitard entreprirent de rétablir la barrière jadis élevée entre les barbiers clercs et les barbiers illettrés, de donner un nouvel essor à l’étude de la chirurgie. Le prévôt de Paris Renaud Barbou, successeur de Boileau, entra dans leurs vues. Au mois d’aout 1301, il menaça de peines sévères vingt-six barbiers qui se livraient à l’exercice de la chirurgie, et leur défendit « de s’entremettre dudit mestier « avant d’avoir été examinés par les jurés de Saint-Côme, « devant que il soit examiné des mestres de cirurgie, savoir se il est souffisant audit mestier fère *.»

1 v °y- Quesnay, p. 435, et G.-B. Depping, Ordonnances relatives aux métiers, p. 419.

M. Malgaigne n’accorde aucune autorité à cette ordonnance, parce que, dit-il, « la chirurgie y est appelée un métier ; » mais elle fut ainsi appelée jusqu’au dix-huitième siècle. En réalité, c’est là le début de la lutte engagée entre les deux classes de barbiers. Elle dura plus de quatre cents ans, et je vais essayer d’en esquisser les principales phases clairement, ce qui n’est pas chose aisée. D’abord, cette histoire présente encore bien des points obscurs; ensuite, les chirurgiens qui l’ont écrite ont tous contribué à l’embrouiller, parce que leur amour-propre se refusait à admettre l’humble origine de leur corporation.

Les premiers engagements leur furent favorables. Pitard obtint du roi, en novembre 1311, une ordonnance interdisant, une fois encore, toute opération chirurgicale aux barbiers qui n’auraient pas été reconnus aptes à ce métier. Ils ne pouvaient être déclarés capables qu’après examen subi en présence des chirurgiens * jurés de Saint-Côme, convoqués à cet effet par Jean Pitard, chirurgien du Châtelet, ou par ses successeurs en cette fonction : « Nisi per magistros chirurgicos juratos morantes Parisius, vocatos per dilectum magistrum

Joannem Pitardi, chirurgicum nostrum juratum Gasteleti nostri Parisius, ac ejus successores in officio, prius examinati fuerint diligenter et approbati in ista arte *. »

M. Malgaigne, qui tient à faire dater de cette ordonnance l’histoire des chirurgiens de Paris, insiste sur ce qu’elle constitue le premier acte royal consenti à leur intention, sur ce qu’en outre, cet acte « s’occupe d’une chose toute nouvelle , qui n’aurait pas été réglée antérieurement par l’autorité souveraine 2 . » L’éminent chirurgien s’illusionnait singulièrement, il faut bien le dire, sur l’état des mœurs et l’action des lois au début du quatorzième siècle ; il raisonne comme s’il se trouvait en présence de pouvoirs publics bien définis, d’un état social bien régulier, bien assis. Il faut en rabattre. Les ordonnances , ^u elles émanassent du prévôt de Paris ou du roi, avaient le même sort, elles restaient le plus souvent lettre morte ; on les renouvelait périodiquement, dans lès mêmes termes souvent, et sans se donner la peine de rappeler les prescriptions antérieures 3 . La preuve en

1 Ordonnances royales, t. I, p. 491, et t. XI, p. 425.

J Page 126.

J’ai déjà abordé ce sujet dans L’hygiène. Voy. p. 11.

sera bientôt faite. Au mois d’avril 1352, le roi Jean rendit contre les barbiers une nouvelle ordonnance \ identique à la précédente,; et sans faire à celle-ci aucune allusion. Seulement, Pitard étant mort dans l’intervalle, son nom fut remplacé par ceux de Pierre Fromont et Robert de Langres, alors chirurgiens du Châtelet 2 . Le roi constate avec regret que l’art chirurgical est livré à des mains indignes. ;

« Nous avons appris, dit-il, que plusieurs personnes de divers états, même des meur- | triers, des voleurs, des débauchés, des charlatans, des alchimistes et des usuriers 3 , s’ingèrent de pratiquer publiquement la chirurgie, | malgré leur ignorance, comme s’ils avaient passé un examen suffisant ; qu’ils mettent à leurs boutiques des enseignes semblables à celles des vrais chirurgiens 4 ; que, nonobstant nos défenses, ils se permettent de faire plus d’une visite aux malfaiteurs dans les églises ] et les lieux d’asiles, etc. En conséquence, ]

1 Ordonnances royales, t. II, p. 496.

s « Petrum Fromondiet Robertuin deLingonis, cirurgicos 1 nostros juratos Castelleti nostri Parisiensis. »

s « Alii murtrarii, alii latrones et holerii, deceptores, ] arquemistes et usurarii. »

* « Bannerias suas fenestris suis apponentes, velut veri i cirurgici. »

nous interdisons à tous chirurgiens ou chirurgiennes 1 d’exercer la chirurgie avant d’avoir été... » La phrase de l’ordonnance rendue en 1311 est reproduite ici mot pour mot.

Enfin, l’ordonnance de 1352 fut encore reproduite exactement, à quelques mots près, une troisième fois en octobre 1364 2 .

Une forte amende était la peine prononcée contre les barbiers récalcitrants, et la moitié de ces amendés était attribuée à la confrérie de Saint-Gôme. Mais l’ordonnance de 1364 ne fut pas plus observée que les précédentes, et, au cours de cette année, les barbiers laïques remportèrent à leur tour un avantage marqué sur les barbiers clercs. Ils demandèrent et obtinrent d’être dispensés du service du guet, alors imposé à presque tous les métiers 3 . Ils avaient représenté au roi que quatorze d’entre eux sur quarante étaient exempts de droit, soit à cause de leur âge 4 , soit parce qu’ils résidaient sur des terres franches ou seigneuriales. La santé publique était d’ailleurs intéressée au succès de leur requête, car, avouaient-

1 “ Nullus cirurgicus, nullave cirurgica. »

3 Ordonnances royales, t. IV, p. 499.

3 Voy. Depping, p. 425.

Il fallait avoir plus de soixante ans.

ils, presque tous les barbiers « s’entremectent du fait de sururgie, et sont envoiez querre par nuit à grant besoing, au deffault des mires et surgiens 1 . » Lesdits surgiens ne jouissaient pas encore de cette faveur : ils ne furent dispensés du guet qu’en 1370 2 .

Le roi reconnaissait donc aux deux classes de barbiers un droit égal à exercer la chirurgie. Ce droit leur fut même confirmé par une ordonnance de décembre 1371 3 , qui plaça définitivement la double corporation sous la dépendance du premier barbier du roi.

« Nostre premier barbier et valet de chambre, dit l’article 1 er , est garde dudit mestier; il peut instituer lieutenant auquel on doit obéir comme à lui. » Dès lors, le premier barbier du roi prend le titre de maître des barbiers 4 , il administre par son délégué la corporation, rend la justice professionnelle et perçoit une part des amendes.

1 Au défaut des médecins et des chirurgiens. — Ordonnances loyales, t. IV, p. 609.

s Quesnay, p. 452.

3 Ordonnances royales, t. V, p. 440. Voy. aux Éclaircissements, p. 263.

4 II y avait également un maître des charpentiers, un maître des maçons, un maître des boulangers, etc., etc. Voy. ci-dessous le chapitre V.

L’article 2 défend d’exercer avant d’avoir été « essaie par ledit mestre et par les jurez » de la corporation.

On exige certaines conditions de moralité '.

La boutique des barbiers convaincus de «bourdellerie et maquerellerie » sera fermée ; les outils, « chaières 1 2 , bacins, rasoirs « seront confisqués, moitié au profit du roi, moitié au profit du métier.

Interdiction de recevoir des lépreux ou des lépreuses, « mesel ou meselle 3 . «

Aux jours de fête, ils ne peuvent travailler, si ce n’est pour saigner et purger, « fors de saingnier et pugnier 4 . » Parmi ces jours de fête figure l’anniversaire de saint Côme et saint Damien, déjà patrons des deux classes de barbiers.

En réalité, ces deux classes n’en formaient plus qu’une seule. Fait bien curieux, surtout pour l’époque, le laïque ignorant avait vaincu le clerc. Lisez plutôt l’ordonnance du 3 octobre 1372 5 6 . Malgré l’opposition des chirur-

1 Article 3.

3 Sièges, chaires.

3 Article 4.

* Quel est le vrai sens de ce mot : peigner, purger ou sca¬

rifier? scarifier se dit en latin pungere.

6 Ordonnances royales, t. V, p. 52.

giens, elle confirme toute la communauté dans le droit de « bailler et administrer à tous, emplastres, ongnemens et autres médecines convenables et nécessaires pour guérir et curer toutes manières de doux, boces, apostumes et toutes plaies ouvertes. » Les barbiers, dit le roi, ont toujours eu la faculté de soigner des malades et de pratiquer des opérations, et il ajoute : « Les cirurgiens et mires jurez, soubz umbre de certains privilèges que ils dient avoir de noz prédécesseurs, se sont efforcez de troubler et empeschier lesdiz barbiers en l’exercice des choses dessus dites : qui est au grant préjudice et lésion desdiz barbiers , et aussi contre raison et le bien public de tous nos subgiez, attendu que plusieurs povres gens qui ont diverses maladies accidentelles ne pourroient, ainsi comme ilz font des barbiers, recourir ausdiz mires jurez, qui sont gens de grant estât et de grant sallaire. » Le roi a donc réuni son conseil, son Parlement, le prévôt des marchands et plusieurs autres personnes « jusques à très grant nombre, pour enquérir et savoir plus meurement et à plain qui estoit le plus prouffitable à ordener : » et il a prononcé « de sa science certaine et grâce espéciale. » Il entend que

les barbiers n’aient à demander l’aide de personne dès qu’il y a « plaie ouverte, » et qu’ils « ne puissent estre doresnavant molestez, troublez ou empeschiez par les cirurgiens et mires jurez en aucune manière. »

Voici donc les barbiers, même les plus ignorants, reconnus non seulement comme chirurgiens, mais aussi comme médecins.

Croyez que le petit peuple n’avait pas attendu la permission du roi pour s’adresser à eux en toute occasion. La Faculté de médecine, alors installée rue de la Bûcherie, possédait déjà une organisation régulière, des statuts, des registres et même un sceau d’argent 1 . Les élèves qu’elle formait, bien peu nombreux chaque année, étaient, comme nous venons de le voir, personnages de grand état et de grand salaire, ce qui assurait le succès des barbiers, gens modestes et sachant se contenter de peu.

On pourrait dire avec M. Malgaigne 2 que, somme toute, l’ordonnance de 1371 « sépare nettement » les deux classes de barbiers, puisqu’elle limite la compétence des barbiers laïques. Ceci n’est vrai qu’en apparence. Il faut bien le répéter, l’historien ne saurait trop

1 Voy. Les médecins.

réagir contre la tendance naturelle qui le porte à juger les siècles passés d’après les idées reçues de son temps. J’ai déjà montré que l’obéissance aux lois était alors presque impossible à obtenir, que l’autorité en prenait très bien son parti et n’avait jamais la prétention de voir une ordonnance observée à la lettre. Dès que le roi laissait aux barbiers leur scalpel, il les reconnaissait comme chirurgiens, et ils eussent été bien mal avisés de demander davantage. L’ordonnance, d’ailleurs, leur permet formellement d’opérer quand il y a « plaie ouverte, » expression vague qui, à cette époque, leur livrait bien toute la chirurgie. Nous verrons plus loin que la réduction des hernies et la taille, par exemple, opérations indépendantes de toute « plaie ouverte, » restèrent pendant longtemps la spécialité des pires charlatans.

On se demandera pourquoi le sage roi Charles Y sacrifiait ainsi des clercs à des artisans encore plus ignorants qu’eux. De nos jours, il seraitpermis de supposer qu’il a recherché la popularité, qu’il a pris en pitié les souffrances du pauvre peuple : mais n’oublions pas que nous sommes ici au quatorzième siècle.

La vérité est que Charles V a tout bonnement

subi l’influence de son premier barbier ; les événements ne vont pas tarder à nous démontrer l’exactitude de cette assertion.

Les chirurgiens ne s’y trompèrent point.

Abandonnés par le roi, ils cherchèrent un autre appui, et osèrent jeter les yeux sur l’Université. Déjà, et depuis 1370 au moins, ils avaient commencé, comme elle, à conférer des grades, et les mêmes l . Les apprentis admis à travailler chez un maître devenaient successivement bacheliers, licenciés, puis maîtres. En outre, afin d’obtenir l’exemption du guet, les chirurgiens s’étaient engagés à panser pour rien les pauvres qui, faute de place, ne pouvaient être admis aux hôpitaux 2 , et ils donnaient chaque semaine des consultations gratuites dans un petit local dépendant de l’église Saint-Gôme. Tout cela leur paraissait constituer quelques droits. Donc, après bien des hésitations, ils s’adressèrent à l’Uni-

1 On lit dans le règlement accordé aux chirurgiens par Charles V le 21 juillet 1370 : « Cum ex dilectorum nostrorurn magistrorum juratorum, licenciatorum et baccalariorum in arte cirurgie Parisius commorancium', nobis fuerit insinuacionemonstratum... » Ordonnances royales, t.V,p. 322. —Voy. aussi Quesnay, p. 452 et suiv.

2 “ Pauperes qui in hospitalibus recipi non possunt, et qui remediis indigebunt. »

versité, la supplièrent 1 de les recevoir dans son sein. Ils faisaient valoir qu’ils avaient passé des examens, tandis que la foule des barbiers déshonorait la science, au grand préjudice du public. Ici encore, les chirurgiens échouèrent. L’Université les renvoya en se moquant d’eux; elle leur déclara qu’elle consentait à les accepter comme élèves, et rien de plus, « tanquam veri scholares et non alias. »

Ils ne se laissèrent pas abattre par cette déconvenue. Les maîtres, alors au nombre de neuf, renouvelèrent leurs statuts (1396) qu’ils rendirent plus sévères. Ils exigèrent de leurs apprentis qu’ils fussent « clercs grammairiens, pour faire et parler bon latin. » C’était encore une avance à l’Université. Aussitôt qu’un enfant avait franchi le seuil d’un collège, il devait renoncer pour tout le cours de ses études à parler français. Le latin était la seule langue reçue au pays latin. C’est dans cette langue que les professeurs donnaient leurs leçons, et que les élèves leur répondaient. Même en dehors des classes, même entre eux, maîtres et écoliers étaient tenus de ne parler que latin*.

1 Janvier 1390.

2 Voy. Écoles et collèges, p. 180 et 226.

La lutte, un moment interrompue, reprend en 1423, et ce sont les chirurgiens qui triomphent. Le 4 mai, une sentence du prévôt de Paris défend aux barbiers laïques « d’exercer ou s’entremettre au fait de chirurgie. »

Succès éphémère. Dès le 4 novembre suivant, le prévôt circonvenu par les barbiers, revient sur sa décision et les rétablit dans tous leurs droits. Des chirurgiens en appellent au Parlement qui, par arrêt du 7 septembre 1425, les condamne à l’amende et aux dépens l .

Mais rien ne pouvait lasser leur persévérance, et ils firent en 1436 une seconde démarche auprès de l’Université. Celle-ci, fidèle à ses principes, ne les rebuta point.

Comme un demi-siècle auparavant, elle consentit à leur ouvrir les bras, à leur faire partager ses privilèges. Qu’exigeait-elle en retour? Presque rien. Que ces chirurgiens, si fiers de leur science, redevinssent écoliers, qu’ils suivissent assidûment les cours de la Faculté de médecine 2 . Les médecins regar- \ daient comme déshonorant l’emploi de la lancette ou du bistouri, comme malséants les

1 Ét. Pasquier, t. I, p. 971.

2 Et. Pasquier, t. I, p. 962.

soins à donner aux organes génitaux de l’homme et de la femme; mais ils n’entendaient pas moins avoir haute juridiction sur tout ce qui concernait l’art de guérir, et soutenaient qu’eux seuls pouvaient conférer le droit de soigner des affections qu’ils dédaignaient.

Cette fois, et pour longtemps, les chirurgiens durent courber la tête, car leurs rivaux allaient rencontrer un auxiliaire avec qui toute lutte était impossible.

Au mois de janvier 1465, Olivier Le Dain, le célèbre barbier de Louis XI, obtint du roi la confirmation 1 des droits accordés aux barbiers par l’ordonnance de décembre 1371.

« Sçavoir faisons, dit le roi, à tous présens et advenir, nous avoir reeeu humble supplicacion de nostre bien amé varlet de chambre et premier barbier, Olivier le Mauvais 2 ... « Il avait représenté à son maître que l’on voyait chaque jour s’établir des gens ne sachant « convenablement rere 3 , saigner, faire lancettes, ne cognoistre les veynes lesquelles il fault saigner pour la santé du corps humain,

1 Ordonnances royales, t. XVI, p. 469.

Son vrai nom était Becker.

8 Raser.

ne faire autres opéracions et œuvres requises et appartenantes au mestier de barbier 1 . »

En conséquence, le premier barbier du roi, « qui à présent est et sera pour le temps advenir, » est de nouveau déclaré « maistre du mestier 2 . » Il désigne les jurés chargés d’administrer la corporation 3 . Aucun barbier ne peut ouvrir boutique avant d’avoir été « examiné et approuvé » par ces jurés 4 , et avant d’avoir payé au barbier royal une redevance de cinq sous parisis 5 . La communauté formera une confrérie placée sous le patronage « des benoistz saints Gosme et Damyen 6 . »

Le moment est venu d’introduire sur la scène une autre classe d’opérateurs, qui constituaient encore une troisième variété de barbiers. Connus sous le nom d 'inciseurs, ils pratiquaient hardiment les grandes opérations, celles que ni la plupart des barbiers, ni les chirurgiens n’eussent osé entreprendre.

1 Préambule.

- Article 1.

5 Article 19.

6 Article 7.

D’une audace qui n’avait d’égale que leur ignorance, ils extrayaient les pierres de la vessie, réduisaient les hernies, incisaient les fistules, osaient tout, et réussissaient souvent 1 .

Les chirurgiens ne voyaient pas de mauvais œil les inciseurs, et ne refusaient pas de se les associer. Ils leur demandaient de se faire « examiner et approuver par la compagnie, » ce qui est assez naturel; mais voici qui le paraît moins. L’inciseur devait s’engager à n’entreprendre aucune opération sans être assisté d’un chirurgien. Celui-ci se bornait au rôle de témoin, regardait, les bras croisés, et avant de partir tendait la main à l’inciseur qui devait lui verser une somme de treize blancs, destinée à la confrérie de Saint- Côme 2 .

Cette exigence, fort surprenante au premier abord, s’explique très bien. Quand les apprentis chirurgiens furent tenus de comprendre le latin, la corporation se regarda par cela même comme une compagnie lettrée, et les maîtres eurent honte d’exercer un mé-

1 Sur les inciseurs, vrais créateurs de notre grande chirurgie, voy. le volume consacré aux Variétés chirurgicales.

2 Quesnay, p. 399.

LES C HIR UItGIESS S.

tier manuel. Rougissant de leur profession, ils se mirent donc à rédiger des ordonnances comme les médecins, à surveiller les plaies, etc., laissant à d’autres la tâche humiliante d’opérer. Leur situation devint ainsi tout à la fois étrange et un peu ridicule. Ils dédaignaient les petites opérations dont, de temps immémorial, se chargeaient les barbiers, et ils reculaient devant les grandes, abandonnées aux inciseurs. Que leur restait-il donc? Une vanité fort peu justifiée.

Ils traitaient les affections chirurgicales par des topiques, par des remèdes ; mais sur ce terrain, ils rencontraient la Faculté, qui s’attribuait le droit exclusif d’ordonner tout médicament, même pour l’usage externe. Les chirurgiens, déjà vaincus par les barbiers, vont donc avoir affaire maintenant aux médecins, adversaires bien autrement redoutables.

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