‹ Les chrétientés celtiquesChapitre 182 sur 301 · Pat., p · texte numérisé non relu

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S. Cf. C:\nons de S. Patrice, lr8 sér., can. 30 (C. E. D.,U, p. 330) ; 2« scr., can. 16 (C. E. D., p. 337); 7. K., I, 8b, p. 6; 1,22», p. 12.

3. Voir Mansi, Concil., VII, 907-908; VIII, 649-63* et 841-842.— Marignan, Etudes sur la civilisation française, Paris, 1899, t. I, p. 228-230.

4. Massi, VIII, 320, 5G0. — Cf. E. Hartir, S. Colomban, p. 76.

Aidus qu'il eut recours, et non pas à l'évêque diocésain.

Le saint de Luxeuil n'a exposé nulle part ses idées sur les relations des monastères avec l'évêque diocésain. On sait qu'il eut à lutter contre l'épiscopat gaulois. Le principal motif du conflit fut l'observance pascale à laquelle il s'obstinait envers et contre tout à demeurer attaché ; mais il est permis de croire que ses libres agissements comme abbé durent aussi contribuer dans une bonne mesure à augmenter la mésentente.

Il est particulièrement intéressant de remarquer que ce furent les disciples de l'abbé irlandais, ou des gens ayant subi directement l'influence de ceux-ci, qui s'employèrent, au viie siècle, à libérer les monastères gaulois de la juridiction épiscopale'.

Dans la charte de fondation du monastère de Solignac, construit par saint Éloi encore laïque sur des terres qu'il tenait d'une largesse royale, le fondateur, suivant un usage qui allait devenir fréquent, place le nouveau monastère sous le régime de la double règle des pères Benoît et Colomban (632). Il recommande aux moines et à leurs successeurs de garder l'observance des saints moines de Luxeuil, puis il stipule que ni l'évêque du lieu ni aucune autre personne, sauf le roi [gloriosissimus princeps), ne pourra exercer aucun pouvoir, aucun droit sur les personnes ou sur les choses du monastère. Que si l'observance venait à fléchir, c'est à l'abbé de Luxeuil qu'il appartiendrait de la relever2.

1. C. F. Weiss, Die kirchlichen Exemptionen..., p. 16-27. — A. Hùfner, Das Rechts institut der klôsterlichen Exemption inder abendlàndischen Kirehe {Archiv fur kath. Kirchenrecht, lxxxvi, 1906, p. 301-310).

2. L'authenticité de cette charte, contestée parMALNORY {Quid Luxovienses, p. 86), a été établie par Bruno Kruscb, qui l'a rééditée dans M. G., S. S. R.M., IV, p. 746-748 (cf. ibid., Y, p. 88). — Eustase de Luxeuil exerça le droit de correction ici mentionné (cf. Vita Columbani, u, 10, M. G., S. S. R. M., IV, p. 127).

Saint Faron de Meaux, l'ami des Irlandais, stipule, de son côté, dans un privilège en faveur de Rebais, vers 648, que toutes les fois qu'il y aura lieu de consacrer des autels ou du saint-chrême dans ce monastère, ou bien d'y faire' conférer les saints ordres, il sera loisible à l'abbé d'appeler n'importe quel évêque. Une fois la fonction pontificale accomplie, l'évêque appelé devra s'empresser de se retirer1. Même injonction dans la charte de saint Orner, ancien moine de Luxeuil, en faveur de l'abbaye de Saint Bertin (663), laquelle charte est soussignée par saint Mommelin de Noyon, lui aussi sorti de Luxeuil2, et dans d'autres chartes de l'époque3, notamment dans celle de Numérien, évêque de Trêves, en faveur du monastère de Galilée, fondé par saint Deodat*. Les deux règles de saint Benoît et de saint Colomban étaient également suivies dans ce dernier monastère. Elles l'étaient pareillement au monastère de femmes de Sainte-Marie de Soissons ; et c'est vraisemblablement à l'influence irlandaise qu'il faut attribuer les immunités concédées à cette maison, en 667, par l'évêque Drauscius, qui sont calquées sur les immunités accordées aux monastères d'hommes vers le même temps5.

Le cas de Bobbio est spécial. L'abbé Bertulf sollicita du Saint-Siège l'exemption en 628. Elle lui fut accordée par un privilège d'Honorius 1er, qui déclare l'abbaye affranchie de toute juridiction épiscopale et la place directement sous celle du pape ; c'est le plus ancien privilège de ce genre0.

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