P.L., LXXX
2. Poen. V inniai, can. 27 (Scusirrz, Die Bussbùcher, I, p. 505). — Poen. Cummiani, 3 (P. L„ LXXXVII, 985; Sciimitz, op. cit., p. 622).
3. Brut y Tywysogion, The Gwent Chronicle, éd. A. Owen, p. 28-29.
permission? Le texte, qui a une saveur anti-papiste très prononcée et dont l'authenticité pourrait bien être aussi fragile que celle de la fameuse lettre de Dinoot à Augustin, ne le dit aucunement1. Ce ne fut pas, sans doute, l'autorité ecclésiastique qui donna l'autorisation. Quant à l'autorité civile, elle était fort défavorable aux prêtres mariés. Voici, en effet, quel cas en fait la législation du roi Howell le Bon (f 950). Elle range le prêtre marié au nombre des treize choses corruptrices du monde. Elle n'admet pas son témoignage en justice « parce qu'il a forfait à sa loi ». Trois sortes de fils sont privés du patrimoine paternel, notamment le fils du prêtre né après l'entrée de son père dans les ordres sacrés2.
Quelles qu'aient pu être les défaillances individuelles, on est mal venu, en présence de textes pareils et des récriminations de Giraud de Barri 3, à nous représenter le mariage des prêtres, ainsi que l'a fait M. Willis Bund, comme reconnu par le sentiment public et « parfaitement légal dans l'Église galloise ' ».
Nous avouons qu'il se produisit, aux xie et xne siècles, en Armorique, en Galles et en Ecosse, un déplorable affaissement de la moralité cléricale ; mais la législation canonique n'en demeura pas moins partout intacte et partout obligatoire5.
La plaie du concubinage ne paraît pas avoir envahi
i. Il n'y a rien de pareil dans le Brut y Tywysogion édité par William ae iTHF.Ldans les R. B. S. — Sur le caractère suspect de la chronique de Gwent, voir A. G. Little, Mediaeval Wales, London, 1902, p. 37-38.