ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, LOIS ET COUTUMES
En principe, c'était le roi qui devait rendre la justice. Mais comme il
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lui eût été naturellement impossible d'entendre toutes les causes, il se faisait remplacer par des Brahmanes.
« Un roi désireux d'examiner les affaires judiciaires, dit Manou, doit se rendre à la cour de justice dans un humble maintien étant accompagné de Brahmanes et de conseillers expérimentés.
« Lorsque le roi ne fait pas lui-même l'examen des causes, qu'il charge un Brahmane instruit de remplir cette fonction.
« Que ce Brahmane examine les affaires soumises à la décision accompagné de trois assesseurs.
« Que le prince choisisse, si telle est sa volonté, pour interprète de la loi un homme de la classe sacerdotale, qui n'en remplit pas les devoirs et qui n'a d'autre recommandation que sa naissance, ou bien un homme qui passe pour Brahmane ou même au défaut de ce Brahmane un Kchatrya ou un Vaïsya, mais jamais un homme de la classe servile. »
Il n'y avait pas de code proprement dit, répondant à toutes les difficultés de la vie sociale, et, d'après la citation suivante empruntée, comme la précédente, à Manou, on verra que la coutume établie avait généralement force de loi :
« Un roi vertueux, après avoir étudié les lois particulières des classes et des provinces, les règlements des compagnies de marchands et les coutumes des familles, doit leur donner force de loi, lorsque ces lois, ces règlements et ces coutumes ne sont pas contraires aux principes des livres révélés. »
Les débats entre particuliers étaient peu fréquents. Contrairement à ce que l'on observe aujourd'hui, les Hindous avaient l'horreur des procès. Les délits et les crimes étaient jugés avec beaucoup de soin et avec une grande solennité.
C'était souvent l'espionnage qui les révélait. Ce système était appliqué tout aussi bien pour la justice que pour la politique. Les courtisanes en étaient les principaux agents. Un étranger, dès son arrivée dans le pays, se trouvait, sans qu'il s'en doutât, entouré d'espions qui ne le quittaient plus.
En revanche, le faux témoignage était considéré comme un des plus grands crimes, sévèrement puni dans ce monde lorsqu'il était découvert, et, en tous cas, menacé des pires châtiments dans l'autre.
« Qu'un homme sensé ne fasse jamais un serment en vain, même pour une chose de peu d'importance, car celui qui fait un serment en vain est perdu dans l'autre monde et dans celui-ci.
«c Les séjours de tourments réservés au meurtrier d'un Brahmane, à l'homme qui tue une femme ou un enfant , à celui qui fait tort à son ami et à celui qui rend le mal pour le bien, sont également destinés au témoin qui fait une déposition fausse.
ce La tête la première, il sera précipité dans les gouffres les plus ténébreux de l'enfer le scélérat qui, interrogé daus une enquête judiciaire, fait une fausse déposition. »
On prenait également soin, comme nous le faisons clans nos tribunaux, que le témoin n'eût aucun lien de parenté ou autre avec l'accusé. On s'informait de son honorabilité avant d'accepter son témoignage.
« On doit choisir comme témoins pour les causes, dans toutes les classes, des hommes dignes de confiance, connaissant tous leurs devoirs, exempts de cupidité, et rejeter ceux dont le caractère est tout l'opposé.
« Il ne faut admettre ni ceux qu'un intérêt pécuniaire domine, ni des amis, ni des domestiques, ni des ennemis, ni des hommes dont la mauvaise foi est connue, ni des hommes coupables d'un crime. »
Lorsque le crime était grand et flagrant, aisé à constater, on se montrait plus facile en ce qui concernait les témoins.
« Toutes les fois qu'il s'agit de violences, de vol, d'adultère, d'injures et de mauvais traitements , on ne doit pas examiner trop scrupuleusement la compétence des témoins. »
Tous ces préceptes et bien d'autres que nous n'avons pas la place nécessaire pour citer ici, témoignent du profond souci qu'avaient les Hindous brahmaniques de rendre la justice d'une façon scrupuleuse et éclairée.
Au milieu de tant de précautions sages et minutieuses pour arriver à la constatation complète de la vérité , on rencontre aussi de superstitieuses coutumes, d'autant plus curieuses qu'elles se rapprochent tout à fait de nos jugements de Dieu du moyen âge occidental.
« Que le juge fasse jurer un Brahmane par sa véracité; un Kchatrya, par ses chevaux, ses éléphants ou ses armes ; un Yaïsya, par ses vaches, ses grains et son or ; un Soudra, par tous les crimes.
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« Ou bien, suivant la gravité du cas, qu'il fasse prendre du feu avec la main à celui qu'il veut éprouver, ou qu'il ordonne de le plonger dans l'eau, ou lui fasse toucher séparément la tête de chacun de ses enfants et de sa femme.
« Celui que la flamme ne brûle pas, que l'eau ne fait pas surnager, auquel il ne survient pas de malheur promptement, doit être reconnu comme véridique dans son serment. »
Fig. 116. — Khajurao. Détails du temple de Laksmangi (Xe siècle). {Largeur de la portion représentée : environ 13'".)
Tout le livre huitième et tout le livre neuvième des lois de Manou sont remplis par les prescriptions relatives à l'instruction des fautes et des crimes et aux peines qui doivent être appliquées aux coupables.
Ces préceptes sont directement adressés au roi, qui est le justicier suprême dans l'État et qui est responsable de tous les délits, petits ou grands, qui s'y commettent.
Nous avons vu*que le roi possédait le sixième de tous les revenus ; en lisant les deux versets qui suivent, on jugera de la solidarité qui existait, moralement aussi bien que matériellement, entre le souverain et son peuple.
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« La sixième partie du mérite de toutes les actions vertueuses revient au roi qui protège ses peuples ; la sixième partie des actions injustes est le partage de celui qui ne veille pas à la sûreté de ses sujets.
« La sixième partie de la récompense obtenue par chacun pour des lectures pieuses, des sacrifices, des dons et des honneurs rendus aux dieux, appartient à juste titre au roi pour la protection qu'il accorde. »
Les Hindous de cette époque, dous l'avons dit, n'aimaient pas les procès.. Toutes sortes d'arrangements à l'amiable, et même certaines mesures de violence, leur sont en effet recommandées avant qu'ils en arrivent à recourir à la justice.
« Un créancier, pour forcer son débiteur de le satisfaire, peut avoir recours aux différents moyens en usage pour recouvrer une dette.
« Le créancier qui force son débiteur à lui rendre ce qu'il lui a prêté, ne doit pas être réprimandé par le roi pour avoir repris son bien. »
Les « différents moyens en usage pour recouvrer une dette » étaient la persuasion, l'intervention des amis, une contrainte imposée au débiteur, que l'on suivait partout et jusque dans sa maison, la détention de sa femme ou de ses enfants chez le créancier, et même enfin les coups.
Des facilités étaient accordées au débiteur ; il pouvait se libérer par son travail ou petit à petit. Lorsqu'un arrangement, un échange, une vente, avaient été conclus, dix jours étaient donnés pour se rétracter; l'acte n'était irrévocable qu'après ces dix jours écoulés.
L'intérêt de l'argent était fixé par la loi. Il variait suivant la caste ; le Brahmane payait moins d'intérêt qu'un Kchatrya; celui-ci, moins qu'un homme de caste inférieure.
On voit que tout tendait à rendre souples et bienveillants les rapports entre les particuliers. La violence faisait horreur à ce peuple, si endurant et si doux. Le premier devoir du roi était de la réprimer partout où elle se produisait et de la punir avec la plus grande énergie.
« Que le roi qui aspire à la souveraineté du monde, ainsi qu'à une gloire éternelle et inaltérable, ne souffre pas un seul instant l'homme qui commet des violences, comme des incendies, des brigandages.
« Celui qui se livre à des actions violentes doit être reconnu comme bien plus coupable qu'un diffamateur, qu'un voleur, et qu'un homme qui frappe avec un bâton.
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« Le roi qui endure un homme commettant des violences se précipite vers sa perte, et encourt la haine générale. »
L'importance du crime, et par suite le châtiment qui devait le suivre, étaient proportionnés, non pas au dommage causé, mais au rang de celui qui en a vait souffert. Jamais, sous aucun prétexte, un Brahmane ne pouvait encourir des peines aussi rigoureuses que les membres des trois autres castes.
« Pour les crimes commis par un Brahmane jusqu'alors recommandable par ses bonnes qualités, l'amende moyenne doit lui être infligée; ou bien, s'il a agi avec préméditation, qu'il soit banni du royaume, et prenne avec lui ses effets et sa famille ;
« Mais les hommes des autres classes ayant commis ces crimes sans préméditation, doivent perdre tous leurs biens et être exilés, ou même mis à mort si le crime a été prémédité. »
Les peines infligées par le code de Manou sont, pour les grands crimes tels que le meurtre ou l'adultère, la confiscation des biens, l'exil ou la mort ; pour le vol, c'est l'amende, la mutilation ou l'emprisonnement.
Le rapt, la violence faite aux jeunes filles, l'adultère étaient des crimes capitaux, parce qu'ils risquaient d'amener le mélange des castes, que les lois de Manou ont pour premier objet de prévenir. Dans le paragraphe consacré à la condition des femmes, nous reviendrons sur ce sujet avec plus de détails.
Pour achever ce court aperçu de l'organisation judiciaire, disons un mot des héritages. Les enfants se partageaient également les biens de leur père lorsque celui-ci mourait. Il arrivait quelquefois que l'aîné se trouvant doué de qualités particulières , son père lui laissait le patri-
Fig. 117. — IChajurao.
(Détails d'un chapiteau du temple de Laksniangi.)
moine entier ; il prenait alors la place du père mort. A défaut d'enfants , les frères ou les parents du défunt héritaient. Quand ceux-ci manquaient, le roi et les Brahmanes recueillaient la succession.