JUSTICE, LOIS
Élien aUribue aux prêtres égyptiens le pouvoir judidaire(l). 1^ sacerdoce fui, en effet, uni à la magistrature, mais D*eut point le monopole de la justice.
Les temples servaient de tribunaux, et dans les cas doulenx les oracles prononçaient en dernier ressort (9).
Chaque ville eut des magistrats particuliers (3), chaque nôme eut un tribunal.
Thèbes, Mempbis et Héliopolis étant les si^es de trois pria* dpaux collèges sacerdotaux, chacune de ces villes m tournasait dix, et la réunion de ces magistrats formait une sorte de cour suprême composée de trente juges , dont le chef portait une chaîne d'or enrichie de pierres précieuses, au bas de laquelle était suspendue et gravée, sur un beau saphir, une figure aux yeux fermés, celle de la Vérité (SaU).
Le président élu désignait pour le remplacer comme juge un autre prêtre tiré du collège d'où il sortait lui-même. Il y avait donc trente et un membres.
Une partie de la justice émanant du roi, ceux qui la rendaient en son nom recevaient de lui un salaire et faisaient serment de lui désobéir s'il leur ordonnait une action injuste Les séductions ou les menaces ont dû rendre bien des fois ce serment illusoire.
On représentait, dit Plutarque, les juges sans mains et les yeux baisses, pour annoncer qu'ils ne devaient ni recevoir de
(l)Hist. div.,Xiy,ch. 34.
(t) Hérod., n, S 74.
(3)U.,in,S6.
ÉGYPTIENS, t)01
présents, ni faire acception des personnes (1). Aucune peinture ne confirme cette tradition.
La jusiice s'exerçait gratuitement , les juges étant payés par TEtat (2). Les procès se discutaient par écrit, et les notes en étaient envoyées aux juges, qui les examinaient et prononçaient à la pluralité des voix.
Chacun se défendait soi-même. L'accusateur présentait sa plainte écrite, et l'accusé répondait également par écrit.
Les juges avaient^ dit-on, pour se guider, les livres d'Hermes, qui contenaient les règles de lu législation civile et judiciaire (3).
J'ai parlé d'un tribunal composé de quarante-deux juges, spécialement chargé de présider aux sépultures^ objet d'une très - grande préoccupation chez les Egyptiens. Dès qu'un particulier mourait, ces juges faisaient examiner sa vie. Toute personne avait droit de Taccuser; et si l'accusation paraissait fondée, on le privait de sépulture. Si on la reconnaissait fausse, un châtiment (on ne dit pas lequel), était infligé à l'accusateur.
Diodore ajoute que les juges se réunissaient au bord d'un lac dans le nôme du défunt; ils s'asseyaient en demi-cercle à l'extrémité du rivage. Une barque était prête à recevoir le cercueil lorsque le jugement était favorable.
Nous avons vu déjà que les rois morts étaient soumis à un semblable jugement ; mais les fastueux monuments qui ont été élevés à df s rois égyptiens souillés de crimes prouvent qu'on n'en tint pas toujours compte. Et puis, le respect des fils pour la mémoire de leurs pères a dû, même chez les particuliers, faire éluder souvent l'exécution de cette loi.
l'es histpriensgrecs nous ont transmis quelques lois pénales fie l'Egypte. Ces lois infligeaient la peine de mort pour des
(i, Plutarque, Jsis et Osiris, * Dlod., I, S 4t-75. (t) Id., I. S 75.
(3) Diod., i, S 92,
502 LES CIYILISÀTIONS PRIMITIVES.
délits très-ordinaires; seulement, le supplice variait de cruauté selon le degré de culpabilité.
Le pèr«^ qui tuait son fils était lié pendant trois jours à son cadavre. Le fils qui tuait son père était lacéré de pointes, puis brûlé sur une masse d'épines (1).
Un meurtre qu*on pouvait empêcher attirait des peines corporelles sur son témoin impassible ; s'il ne le dénonçait pas, il expiait cette négligence par des coups de fouet ou la privation de nourriture pendant trois jours. La loi punissait le meartn de certains animaux aussi sévèrement que celui d'un hom* me (2). On payait une amende aux prêtres pour avoir frappé un animal ordinaire; on était condamné à mort pour avoir frappé un animal sacré. Le code deManou nous a présenté des clauses semblables au sujet du meurtre des vaches.
Le parjure était puni de mort, ou de mutilatibu. Ovide (3) et Juvénal (4) parlent de la perte de la vue.
Le mensonge devant les juges faisait encourir la peine de mort. Les accusateurs convaincus d'imposture étaient condamnés à la peine réservée au crime dont ils accusaient les autres (5).
On y confondait les délits de police et les crimes publics; la loi distinguait peu les nuances de culpabilité. En général, on frappait les membres qui avaient servi d'instrument au ciime, loi de talion que Moïse emprunta aux Egyptiens. La langue était arrachée à ceux qui dévoilaient aux ennemis les secrets de l'Etat (6); on faisait eunuque celui qui avait violé une femme libre Hérodote (7) rapporte qu'on coupa les
(l)ld., 877.
(3) Diod.,I, S $3.— Hérod.,11, S 38,66, 111.
(3) De poato, I, ap. IV, 6i.
(4)Xn, V,91,
(5)Dlod.,I,s77.
(6)Diod., I,S78.
(7)U,Sl3t
mfîins aux femmes qui avaient livré la fille de Mycérinus aux désirs incestueux de son père. La personne du roi ne pouvant être atteinte, on cbfttiait ses complices.
Doit-on croire Diodore lorsqu'il dit qu'en certains cas le vol demeurait impuni ; que des voleurs de profession, inscrit)^ chez un chef reconnu par eux, lui rapportaient les fruits de leur industrie 9 et que les personnes volées allaient chez ce même chef y lui indiquaient les objets volés, qu'alors une sorte de cornpromis s'établissait entre eux, et que les objets volés étaient rendus à la condition, pour le propriétaire, d'en abandonner ]e quart à la société des voleurs?
Ce fait indiquerait plutôt une insuffisance de police qu'un relâchement de mœurs; peut*être était-on obligé de compter avec les gens qu'on était dans Timpuissance de réprimer; ce' qui indiquerait toujours un état social fort imparfait.
Le cas ordinaire de vol semble avoir été expié par la servitude» comme le constate l'aventure de la coupe trouvée dans le sac de Benjamin. Joseph réclama le détenteur pour en faire son esclave (1). 11 faut ajouter cependant qu'il ne s'agissait point d'un Égyptien.
Pour le crime d^adultère, l'homme recevait mille coups de feuety et la femme avait le nez coupé.
Les travaux publics furent souvent substitués i la peine de mort : c Sabacon, dit Hérodote (2), ne fit mourir personne pour quelque faute que ce fût; mais, selon l'énormité du crime, il condamnait le coupable a travailler aux routes près de la ville où il était né. »
Les travaux publics étaient surtout réservés aux captifs ei aux coupables. Sésostris emgloya les prisonniers de guerre à creuser des fossés, des canaux et à traîner des pierres (3),
(1) Genèse, XLiil, l$, xuv, 9-16.
(î) Ibid..Sl37.
(3)Diod., S 65.
Les condamnés aux mines travailTaienl enchalhéç, et portaient des lampes sur leur front pour éclairer leurs pas et leurs travaux (1).
I^es Égyptiens, comme les autres peuples de l'antiquité, traitaient les captifs à Tégal des condamnés, et les frappaient de coups de fouet lorsqu'ils remplissaient mal leurs fonctions.
On pratiquait la torture pour arracher l'aveu du crime aux accusés. Beaucoup d'Égyptiens en mouraient plutôt que de rien révéler (2) ; car ils avaient la réputation d'une grande fe^ meté de caractère.
Une femme enceinte, condamnée à mort, ne pouvait être exécutée avant d'avoir mis son enfant au monde (3), loi sage que nos codes modernes ont conservée.
Les lois pénales étaient les mêmes pour l'homme et pour It femme, en cas d'homicide.
Champollion jeune a relevé plusieurs dessins de bas-reliefs qui représentent des délits commis par les domestiques: l'nrrestiition du prévenu, son accusation, sa défense, son jngoment par les intendants de la maison, sa condamnation, et l'exécution, qui se borne à la bastonnade, dont procès-verbal est remis, avec le corps du procès, entre les mains du maître, par rintendant.
Dans le tombeau de Rhamsès-lfeîamoun, on trouve des images symboliques de vices qui ne tombent pas sous le caip de la loi , tels que la luxure, la paresse et la voracité, exprimées par des têtes de bouc, de tortue et de crocodile (4).
Les règles de police et lient nombreuses et minutieuses. U système des castes exigeait des mesures rigoureuses pour que chacun, dans sa conduite extérieure, ne sortit pas du rôle qu lui était imposé par sa naissance.
(4) Diod , ÏJI, S tî.
(2 Lucien, Toxortf (3)Hist.diT., VII, ch. 18.
(4) Lel.iei d'Egypte, p. %t et 143.
Bossue! exalte ce système et dit que l'Egypte était la source de toute bonne police. La police vexatoire> intolérante, de son temps, pouvait bien lui inspirer cette admiration.
On attribue au roi Bocchuris, dans le huitième siècle avant Jésus-Christ, diverses lois relatives au commerce. Une dette non constatée par écrit était nulle, si le débiteur affirmait par un serment solennel qu'il ne devait rien à son créancier. C'est un exemple remarquable de l'importance que les Égyptiens attachaient au serment.
L'intérêt dû à un créancier ne devait point dépasser le capital; et la personne du débiteur n'était jamais saisissable, parce qu'elle appartenait avant tout à l'Etat qui pouvait seul en disposer dans un intérêt public.
Une autre loi , dont parle Hérodote, autorisait l'Égyptien à emprunter en mettant en gage la momie de son père. Le créancier devenait ainsi propriétaire d'un tombeau, maissans pouvoir le déplacer. Si le débiteur ne parvenait pas à s'acquitter avant sa mort, il était lui-même privé de sépulture, et ses enfants, à leur tour, comme héritiers de sa dette, encou* raient lu même peine s'ils iie l'acquittaient pas. Beaucoup de débiteurs, à notre époque, ne seraient p;is arrêtés par cette évenlualité; mais Fimporlance et l'honneur que les Egyptiens attachaient à la sépulture les décidaient aux plus grands sacritices, plutôt que de s'exposer à en être privés.
On ignore les lois qui régissaient la propriété; on sait seulement que les prêtres et les rois possédaient presque tout le territoire, et, afin de justifier cette possession, un supposait qu'lsis, voulant exciter le zèle des prêtres d'Osiris son époux, leur en fit don pour leur entretien et pour les dépenses du culte (1).
Hérodote (2) dit qu'à ces propriétés fixes et perpétuelles les prêtres joignaient des rations journalières et des droits sur les
(i)Diod., I, S 24.