‹ Les civilisations primitives en OrientChapitre 31 sur 35 · W II · texte numérisé non relu

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victimes. On évalue au tiers du lerrituire^égyplien les propriétés delà caste sacerdotale (1). Mais elles ont dû subir des variations en plus ou en moins, aux diverses périodes de l'histoire de l'Egypte. Les byksos d'abord , etCambyse ensuite, l'en dépouillèrent en partie. Les conquérants macédoniens durent les ré* duire encore, tout en respectant les usages religieux.

Les cultivateurs et les artistes sculpteurs» dessinateurs, ou peintres purent acquérir des propriélés. Sésoslris, dit-on, leur donna des terres, car leurs fonctions, bien que réputées inférieures, n'en étaient pas moins honorées et largement rétribuées.

Sous les hyksos ou pasteurs, les propriétés particulières devinrent peu .à peu celles des souverains, qui en disposèrent arbitrairement* L'histoire de Joseph , qui est authentique sous le rapport des mœurs et des coutumes, nous fournit quelques détails intéressants sur ce sujet.

Une famine ayant pesé sur l'Egypte, à la suite de l'invasion des pasteurs, et par suite de leur incurie, les greniers royaux seuls étaient restés pleins. Les blés amassés provenaient du cinquième des récoltes que l'Etat prélevait sur toutes les terres.

Le peuple, voyant la famine prête à fondre sur l'Egypte» s'adressa à Joseph, alors premier ministre du roi. Joseph lui donna du blé en échange de tout Tor qu'il pourrait lui rapporter; cet or fut déposé dans le trésor royal. Une nouvelle distribution étant devenue nécessaire, le peuple dit à Joseph : «Nous vous avons donné notre or et nos troupeaux, il ne nous reste plus que notre corps et nos terres ; nous mourrons donc sous vos yeux. Achetes-nous comme des esclaves du roi, et achetez aussi nos terres. Vous nous donnerez ensuite la semence pour les cultiver, et pour empocher qu'elles ne se changent en désert. »

Joseph n'eut pas la générosité de refuser une partie au moins de ces sacrifices. Il dit au peuple ; «Vous et vos terres appar-

(I) Pied , I, 73.

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tençz tous au pharaon; il vous donnera la semence» vous lui livrerez le cinquième des récolles, le surplus vous restera pour rensomencement. »

Les terres et les personnes sacerdotales, reconnues alors par les rois pasteurs, furent exceptées de cette loi générale. Mais, dès ce jour, le sol de l'Egypte fut la propriété des rois, et les habitants devinrent comme des esclaves de la glèbe, jusqu'à ce que les hyksos, chassés du territoire, laissassent les Egyptiens libres de vivre sous leurs anciennes lois et leur ancienne liberté. Quant aux Hébreux qui demeurèrent encore en Egypte, ils furent désormais réduits à un état voisin de Tesclavage, qui les força bientôt de retourner dans la terre de leurs aïeux.

II y a peu de traces de modifications ou d'innovations introduites dans les lois et coutumes égyptiennes par les rois d'origine éthiopienne qui envahirent r£gypte au huitième siècle , ni du régime nouveau qu'y apporta la conquête d'A. lexandre-le-Grand , en 33i, ni enfin des changements que ses successeurs y introduisirent.

L'ensemble des institutions fut respecté par ces divers conquérants; il y eut seulement quelques lois nouvelles néces* sitées par les circonstances.

Ainsi, Tadnn'nistraiion grecque décida que tout contrat qui n'était pas enregistré sur un registre tenu par un officier pu* blic, serait sans effet; il en fut de même d*un contrat passé sous caution.

M de Pastoret a Tormulé en quelques articles principaux les lois égyptiennes concernant la répression de certains délits, d'après les documents fournis par les historiens grecs (1).

Crimes contre les personnes^

L'homidde volontaire sera puni de mort, qu'il ait été sommis sur un homme libre ou sur un esclave

(1) Histoire ie laUgislaUon : BgjfpU.

508 L£S aViMSATfORS PUIMITIVES.

Gelai qai, voyant tor un chemiii on homine à la vie doqud on attente, ne vient pas à son secours, quoiqu'il en ait le pouvoir, sera regardé comme complice de Tassassin et puni de mort.

Celui qui ne pourrait secourir la personne attaquée, est tenu d'aller ftire à Tinstant même sa déposition auprès d*un officier public, et de lui déclarer tous les indices propres à constater le dâi^ et à s'assurer du coupable.

D est également tenu de poursuivre le coupable devant les tribu-

La violation des obligations prescrites dans les deux articles précédents sera punie par la peine du fouet et la privation de toute nourriture pendant trois jours.

L'assassinat prémédité est un crime envers les animaux comme envers les bommes ; il sera puni du même supplice.

Tout bomme qui accuserait un autre d*un crime qu'il saurait que celui-ci n'a pas commis, sera puni de la même peine qu'aurait subie l 'accusé, s'il eut été véritablement coupable.

Le médecin qui se conforme aux règles et aux observations prescrites ou conservées dans les livres sacrés, ne sera pas responsable delà mort du malade; mais s'il s'en écarte et que le malade meure, il sera regardé comme coupable de meurtre et puni de mort.

Le fils meurtrier de son père, sera étendu sur des épines et brûlé vif, après qu'on aura décbiré son corps avec des roseaux affilés.

Le père qui aura tné son fils, sera lié au cadavre de ce fils assusiné, et le tiendra ainsi dans ses bras pendant trois jours et trois nuits.

L'adultère sera expié différemment par les deux coupables -.l'homme recevra mille coups de fouet, la femme aura le nez coupé.

Le viol d'une femme libre sera puni par la mutilation du cou« pable.

Crimet contre tordre publie.

Tout Individu, quel qu'il soit, est tenu de faire cfiaque année, devant les magistrato, la déclaration de ses moyens de subsisUnce; toute fausse déclaration sera punie de mort (loi portée par Amasis).

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