REDEVANCES ET AMENDES
grosses dimensionis, d'arracher des bruyères et des fougères sans y être autorisé; et quiconque s'en rend coupable se voit infliger une amende plus ou moins forte. Consultons, par exemple, les Taux et amendes perçus par les lorestiers de la seigneurie de Montfort, en 1614 et 1615 d'. César Dubé et sa femme, « trouvés avec chasque son faix de chesne et soustrait rompu avec le croc, » sont condamnés à 24 sous d'amende ; Perinne Oresve, qui a été « trouvée esmonder, » est condamnée à 6 sous: Jean Blay, qui a abattu un chêne « fort de deux pieds et demi de tour, » doit donner 30 sous; la veuve de Jean Michel, 15 livres, pour avoir abattu 5 chênes de grosses dimensions ; un grand nombre d'usagers, qui ont coupé du bois dans la forêt, sont condamnés à 6 sous « pour chaque faix; » d'autres encore sont punis de 24 sous d'amende : ils ont chacun arraché et enlevé une charretée de fougères. Dans la forêt de Brocéliande, les usagers peuvent récolter des « litières » et du (( mort bois, » mais, s'ils coupent ou abattent un arbre, on leur inflige une amende de 12 sousf2). — C'est même un crime, sévèrement puni, de couper et dérober du bois la nuit ou d'abattre des arbres fruitiers ^^h
Les délits, dont les droits de pâturage sont l'occasion, nous apparaissent comme bien plus fréquents encore et donnent lieu h d'innombrables amendes W. Le taux de ces amendes
fl) Fonds de la seigneurie de Montfort (Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 133).
(2) Voy. un arrêt du 17 août 1574 (Noël du Fail, Les plus solennels arrêts, 1. I, chap. 365, t. I, p. 307). Dans la seigneurie de Kerasnou. au XVIIe siècle, un grand nombre de condamnations sont prononcées contre des tenanciers qui ont commis des dégâts dans les bois: certains délinquants se voient infliger des amendes de 5 livres, de 13, 15 livres; l'un d'eux même est condamné à 85 livres (fonds de Kerasnou. Arch. d'Ille-et-Vilaine).
(3) Coutume de Bretagne, titre XXIV, art. dcxxi : « Bois pris outre la volonté de celui à qui il est ne porte crime, s'il n'étoit charpenté pour merrain à édifier ou dérobé de nuit, ou scié ou faussement merché, ou bois qui porte fruit, ou qui est es pourpris, herbregemens et prochaines clôtures de la maison pour décoration d'icelle. »
(4) C'est qu'en effet le domaine du seigneur est toujours défensable, « combien qu'il soit déclos » (ibid.. titre XIX, art. cccxcv). Voy. aussi ibid., titre XIX, art. cccxcvin : Es demandes de l'assise et dédommage, le Seigneur ou son serviteur, qui ont pris les bêtes en leurs ferres défensables, seront crus par leur serment du lieu oîi le bétail a été pris. Et ne sera partie adverse reçue à prouver le contraire, pourvu que ledit Seigneur pq soq serviteur soient personnes qui puissent f^ire serment. »
214 DROITS d'usage et usurpations seigneuriales.
est déterminé par la Coutume de Bretagne : quiconque fait paître une bête dans une coupe de première année doit 12 deniers d'amende ; dans une coupe de deuxième année, 6 deniers ; dans une coupe de troisième année, 3 deniers W ; la pâture des chèvres dans les bois, les haies et les landes est toujours interdite, sous peine d'une amende de 2 deniers par tête (2). Mais, en l'ait, les amendes, intligées par les agents seigneuriaux, dépassent souvent le tarif légal. Au XVF siècle, dans les taillis de Liffré, certains particuliers sont condamnés à 10 sous monnaie, voire à 20 sous, par tête de bétail (3); dans la seigneurie de Saffré, en 1781, les amendes s'élèvent à 3 livres par bœuf, vache ou cheval W. Souvent aussi les bêtes sont saisies ou confisquées.
Ce qui multiplie les délits de pâture et les condamnations qu'ils entraînent, c'est que beaucoup de bois seigneuriaux ne sont pas enclos; le bétail des paysans y pénèlre, sans que ceux-ci puissent l'en empèclier(5). Et partout les délinquants sont frappés avec une sévérilé excessive. Dans la forêt de Paimpont, « les gardes n'attendent même pas que les bêtes soient entrées pour les mettre en fouri'ière ; » en 1786, les habitants de Paimpont, se croyant autorisés par un arrêt du Conseil, y laissèrent vaguer leurs bestiaux; on les saisit immé-
(1) Coutume de Bretagne, titre XIX, art. ccccix.
(2) Ibid., art. ccr.cxi.
(3) Voy. Noël du Fait, Les plus solennels arrêts, 1. II, chap. 274, t. II, p. 9.
(4) Livre de recettes de la seigneurie de Saffré, an. 1781 (fonds cle Saffré, Arch. de la Loire-Inférieure); en 10 mois, de mars à décembre 1781, le produit des amendes pour délits de pâturage s'élève à 58 livres 10 sous. — A Mérillac [Cahier de Mérillac, sénéch. de Ploërmel), le seigneur, pour chaque bête prise en contravention, inflige des amendes de 6, 9, 12 ou même 15 livres.
' (5) Les habilants de la Meiileraye déclarent que la paroisse est resserrée par les bois du prince de Condé et des religieux de Saint-Bernard « qui emportent plus d'un tiers de son étendue », et dont le voisinage est néfaste aux champs cultivés, » de manière que les trois quarts des terres sont sans produire; qu'en outre il y a peu de communs, de sorte que les habitans peuvent à peine s'étendre, ni paccager leurs bestiaux, qui ne peuvent sortir sans aller en ces bois, où on les prend à chaque instant et en font coûter considérablement aux propriétaires... » {Cahier de la Meiileraye, Arch. de la Loire-Inférieure, C 571). Cf. Cahier de Guéméné-Painfaux, ibid.^ C 569.