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SÉVÉRITÉ DE LA JURIDICTION SEIGNEURIALE

diatement, et il en coûta aux paysans plus de 1.500 livres d'. Beaucoup de cahiers de paroisses demandent donc que les seigneurs fassent enclore leurs bois, que le taux des amendes soit fixé à un prix raisonnable (2), ou même que les délits de pâturage soient jugés par une sorte de jury, composé des paysans les plus notables (3).

Quelque limités que soient les droits d'usage, il semble qu'ils devraient être intangibles, car, pour les paysans qui en jouissent, c'est une véritable propriété, sur laquelle ils veillent jalousement W. Cependant, dés le XVF siècle, les seigneurs s'efforcent de plus en plus de restreindre les droits d'usage et même souvent de les abolir complètement. C'est qu'en effet les conditions économiques, qui ont donné naissance à ces droits, tendent maintenant à disparaître.

Au Moyen-Age, l'insuffisance des voies de communication ne permettait que rarement au propriétaire noble de vendre son bois. Il avait donc tout intérêt à laisser jouir ses sujets de l'affouage et de la pâture, moyennant des redevances qui lui

(1) Cahier de Paimpont (sénéch. de Ploërmel).

(2) Voy, par exemple, Cahier de Merdrignac libid.) : « Demandons de plus que les seigneurs et tous propriétaires de bois soient tenus de les fermer par des fossés, et que l'amende qu'ils pourront exiger pour prise de bestiaux ne puisse excéder 5 sous, et encore lorsque la taille n'aura pas cinq ans..., et jamais pour les chevaux. »

(3) Voy. Cahier de Dirinon (sénéch. de Quimper), art. 9 : « Qu'on ait à nommer quatre des délibérants les plus élevés pour estimer dommages faits par les bestiaux et autres plaintes de dégradation, laquelle justice sera faite dans huit jours. » Cf. Cahier de Massérac (.-Vrch. de la Loire-Inférieure, G 571) : que dans chaque frairie, les propriétaires puissent élire entre eux 0 jurés, « lesquels jugeront sommairement et sans frais toutes les contestations qui pourroient survenir pour les dommages causés par les bestiaux et autres choses semblables, sauf l'appel au tribunal voisin. » Le cahier de Pluméliau (sénéch. de Ploërmel), art. 18, demande que l'on nomme « douze prud'hommes notables », qui chaque semaine s'assembleront pour juger les dommages causés par les bestiaux,

(4) Aussi voit-on assez souvent deux paroisses se disputer le monopole des droits d'usage sur tels ou tels « communs. » C'est ainsi qu'en 1724 un procès éclate entre les habitants de Bains et ceux d'Avessac au sujet des Près Blancs; les habitants de Bains prétendent « avoir droit de conmiuner comme étant des communs appartenant à l'abbaye de Redon » et invoquent aussi un long usage; les gens d'Avessac déclarent, de leur côté, que les Près Blancs font partie de leur paroisse Honds de Redon, .\rch. d'Ille-et- Vilaine, H 88).

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assuraient un sérieux revenu (i). Mais voici qu'il devient possible d'exploiter les bois d'une façon plus rationnelle, d'y opérer des coupes régulières. On se préoccupe donc, comme on ne l'a jamais fait auparavant, de conserver les forêts, dont l'étendue a singulièrement diminué, de les défendre contre les dégâts que commettent journellement les usagers. Il y a là une tendance générale qui se manifeste dans de nombreuses ordonnances royales des XVP et XVIP siècles (2), et notamment dans l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, où se trouvent, en quelque sorte, codifiées toutes les prescriptions antérieureis (3).

Aussi sont-ce les droits d'usage dans les forêts qui sont les premiers atteints. Nous voyons, par exemple, dès le XMP siècle, les seigneurs, à qui appartient la forêt de Paimpont, se livrer à d'incessantes tentatives pour dépouiller de leurs anciens droits les usagers de Paimpont, des journaliers pour la plupart. Déjà, en 1653, les seigneurs contestent leurs droits d'affouage et de pâturage, pour lesquels cependant ils acquittent régulièrement des redevances. Ces droits, il est vrai, leur sont confirmés par un arrêt de 1665. Mais alors les seigneurs essaient de décourager les malheureux usagers par d'incessantes vexations, par des amendes excessives, par des violences de toutes sortes; des tentatives de meurtres auraient même été commises par leurs agents. Les habitants se plaignent de la partialité du Parlement, qui se fait le complice

(1) Voy. Henri Sée, Les classes rurales et le régime domamal en France au Moyen-Age. pp. 501-502.

(2) Voy. l'ordonnance de mars 1515. ai1. ■% (Isambert, Anciennes lois Irançnises, l. XII. pp. 49 et sqq.) : « Quant aux usagers qui ont droict et coustume de prendre bois ez foresis, pour ardoir et pour édifier, ou pour leurs autres usages, et av'oir pasturage ou telles choses semblables (comme nous ne voulons à chascun donner sans cause empêchement, ny aussi par malusage nostre domaine estre péry), soient les maistres diligens de voir leurs titres et enquérir de leurs possessions, la manière d'user, de Testât de la forest, et ce qu'elle peut souffrir... » Cf. les ordonnances de janvier 1.518 (ibid.. t. XII, pp. 161 et sqq.), de janvier 1583 {ilnd.. t. XIV, pp. 527 et .sqq.), de mai 1.507 ijhid., t. XV. pp. 141 et sqq.).

^3) Ibid.. t. XVIII. pp. 219-311. — Le pouvoir royal se préoccupe au.ssi de la conservation des forêts, qui appartiennent aux seigneurs ecclésiastiques : voy., par exemple, fonds de Redon f.Arch. d'Ille-et-Vilaine, Il 16),

ATTEINTES AUX DROITS d'tJSAGE. 217

des propriétaires fi'. En 1732, ce sont les propriétaires des forges de Paimpont qui intentent un procès aux habitants, leur contestant les droits d'affouage et de pâturage. M. de Cuillé s'élève contre l'arrêt de 1665, dont il demande l'abrogation; en fait, déclare-t-il, les droits anciens sont tombés en désuétude : depuis 30 ans, on ne mène plus le bétail paître dans la forêt. Il se plaint aussi des habitants de Concoret, qui, indûment, prétendent s'opposer à l'abatage des arbres : n'ont-ils pas été indemnisés de leurs anciens usages par l'abandon des rentes de pâturage '2) ?

Sur les landes et les terres vagues, les seigneurs, au Moyen- Age, laissaient volontiers leurs tenanciers jouir du pâturage et sans difficulté leur permettaient d'arracher les fougères, les bruyères et les ajoncs. Maintenant, au contraire, comme ils voient la possibilité de mettre en valeur, de défricher ou d'afféager ces terres incultes, tout prétexte leur est bon pour atteindre les anciens droits d'usage. C'est ainsi que le vicomte de Donges, en 1748. supplie le roi de défendre aux vassaux et habitants qui relèvent de la vicomte de Donges, du marquisat d'Assérac, d'autres seigneuries encore, « de jouir et disposer des landes, marais, bruyères, prez et terres incultes, ny enlever mottes et glayeux sans son consentement par écrit. » Quelle raison invoque-t-il ? C'est que les usagers commettent toutes sortes d'abus : « ils disposent à leur gré de ces patis et de toutes les landes et marais; ils coupent même des

(1) Voy. Précis des paroissiens de Paimpont, usagers dans la forêt, contre les propriétaires de la forêt. 1720. et le Ménioire p'<vr les hahitants de Paimpont {Recueil des Factums. Bibl. de Rennes. 183/D 10, n" 25). Cf. les Raisons et moyens des habitans de Paimpont contre les propriétaires de la fnrét de Brécilien (ibid.. n» 26). Dan^.ce dernier factura (pp. 2.5 et saq.), les habitants déclarent que les formalités auxquelles l'ordonnance de 1669 soumet les droits d'usage dans les forêts royales sont impraticables dans la forêt de Brécilien. La garde commune y est inutile ou impossible; on ne peut non plus avoir des pâtres, car la paroisse est très pauvre et « la plupart des pères de famille n'ont point de grain ou en manquent la moitié de l'année et sont obligés pour gagner leur pain d'aller à leurs journées ou d'exercer quelque autre industrie... »

(2) Fartum du sieur de Cuillé et de ses associés contre la paroisse de Paimpont (Bibl. de Rennes, 175/E 12). En 1789, les habitants de Paimpont se plaignent très vivement d'avoir été dépossédés de leurs droits d'usage dans la forêt [Catiier de Paimpont, sénéch- de PloërmeJ),

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tourbes et mottes et des joncs et~glayeux qu'ils vendent, et dont ils font un commerce considérable sans en rien rendre à leur seigneur W. »

Et, de fait, les seigneurs en arrivent à considérer que la plupart des droits d'usage sont purement précaires. Le Parlement appuie leurs prétentions, lorsque, dans, ses arrêts de 1724 et de 1736, il déclare qu'ils peuvent enclore et « afféager tout ou partie, des landes et galois » et exclure leurs vassaux de l'usage, à moins que celui-ci ne soit fondé par des aveux; en vain alléguerait-on « la prescription et un long usage (2). » Aussi, en Bretagne comme dans le reste de la France, les usurpations seigneuriales deviennent-elles de plus en plus fréquentes depuis le XVP siècle, en dépit des efforts tentés par le pouvoir royal pour les enrayer 0).

Il est un procédé dont les seigneurs usent souvent pour restreindre, sans violence apparente, les droits d'usage de leurs sujets : c'est de conclure avec eux des conventions de cantonnement ou de triage, qui leur permettent de disposer en toute

(1) Arch. Nat., Qi 520.

(2) Arch. Nat., Qi 517. L'arrêt de 1736 déclare encore : « Les paysans se sont imaginés que la longue possession où ils sont par tolérance de faire paître leui's bestiaux sans rien payer, ou en payant les ascens, leur donnoit un titre de propriété, ou d'usage dans les landes, qui en ôtoit la disposition aux Seigneurs, de sorte que quand ces seigneurs ecclésiastiques ou séculiers ont voulu clorre ou afféager des terrains vagues, les paysans voisins se sont attroupez et par voye de fait, souvent même armez, de jour ou de nuict ont démoli les fossez que les afféagistes avoient fait construire et ont coupez les bois qu'ils avoient fait planter. » Voy. la protestation du Procureur général contre un arrêt du Pnrloitieiil. du 25 juin 1757, qui avait obligé le sieur Viard à démolir la clôtui'e qu'il avait établie sur un, terrain dépendant de sa terre des Loges-Launny-Bi'ulnn; il déclare que les vassaux n'ont le droit de communer que tant que le terrain est dëclos libid.). Cf. aussi le mémoire d'un feudiste de la seigneurie de Saffré, de 1778, qui prétend que les vassaux n'uni sur les conununs qu'un droit d'usage tout à fait précaire (ionds de Sai[ré, Arch. de la Loire-Inférieure).

(3) Voy'., par exemple, l'ordonnance de Blois de 1576, Tordonnance de 1629, l'édit du 14 avril 1667, qui décrit fortement les usurpations seigneuriales et déclare que toutes les paroisses pourront recouvrer les communaux aliénés, échangés, vendus, triés au profit du seigneur depuis 1620 (La Poix de Fiéminville, Traité général du gouvernement des biens et al[aires des communautés dlialdlants, Paris, 1760, pp. 6 et sqq.). L'édit de 1667 a été publié aussi par Isambert, op.. cit., t. XVIIL pp. 187-190. — Cf. Trapenard, Le pâturage communal en Haute-Auvergne, Paris, 1904, pp. 41 et sqq.; R. Graffln, Les biens communaux en France, Paris, 1899.

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