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CANTONNEMENT ET TRIAGE

indépendance d'une partie des communs. En bien des cas, d'ailleurs, au XVIIP siècle, les partages de ce genre sont ordonnés par les arrêts des tribunaux, et ainsi se terminent beaucoup devprocès qui ont éclaté entre seigneurs et usagers (D.

Le cantonnement demande moins de formalités que le triage, et il est plus avantageux au seigneur, qui, par des contrats de ce genre, se réserve ordinairement les deux tiers des terres communes et n'en laisse qu'un tiers aux usagers. Au contraire, par le triage, le seigneur ne garde pour lui qu'un tiers des communs ; sur les deux autres tiers, les habitants conservent leurs droits d'usage, dont ils ne peuvent, d'ailleurs, jouir que collectivement, mais le seigneur continue à y exercer la juridiction et le droit de chasse (2). D'après l'ordonnance de 1669, le seigneur ne peut opérer le triage que sur les communs, où les droits d'usage ont été concédés à titre gratuit. En Bretagne, le cantonnement est beaucoup plus fréquent que le triage W.

Le plus souvent, les habitants n'ont pas lieu de se montrer très satisfaits des triages ou des cantonnements. Les riverains de la forêt du Pertre protestent contre le triage de la forêt, que le duc de la Ti'émoille a fait faire en 1700 (^). et où il n'a recherché que son avantage particulier (0). Il a gardé pour sa part les deux tiers de la forêt, a avec pouvoir de les faire clorre

(1) Vny. Pierre Lefeuvre, Les cowmims en Bretagne à la fin de VAncien Régime, chap. m. — M. Lefeuvre a bien voulu me roinmuniquer le monuscrif de sa 1res intéressante thèse, encore inédite au nioniont où j'imprimais ce ctiapilre.

(2) Voy. Renauldon. Tiailé hisloiique et pratique des droits seigneuriaux, 1. VI, chap. TX et x, pp. .532 et sqq., et 547 et sqq. — Dans le cantonnement, la portion des communs, laissée aux usagers, n'est pas fixée à priori d'une façon immuoble : voy. lefeuvre, op. cit., chap. nr.

(3) Lefeuvre, op. cit., chap. ni. Souvent, d'ailleurs, on dénomme triages des partages qui sont bien réellement des cantonnements.

(-4) Déjà en 1631, Henri, duc de la Trémoille, avail voulu opérer ce triage.

(5) L'intendant du duc, dans une lettre du 20 février 1700, écrit que le triage sera très utile à Son Alte.sse à cause de la forge, et il ajoute : » les .usagers ne seront point pour cela déchargés des rentes qu'ils doivent, puisque ce triage leur sera bien plus avantageux que leur usage « (Correspondance administrative. Vingt-trois lettres adressées par l'intendant général de lu maison de la Trémoille à ladvocat fiscal de la baronnîe de Vitréj.

220 DROITS d'usage et usurpations seigneuriales.

et deffences aux appellants d'y exercer aucun droit d'usage d). » Les usagers contestent au seigneur le droit d'opérer le triage, ou tout au moins, déclarent-ils, il devrait réduire sa part au tiers de la forêt et comprendre dans cette part les précédents afféagements ; ce sera la ruine pour les habitants des quatre paroisses voisines, qui jusqu'alors jouissaient du droit « de prendre des bois pour leurs bâtiments et réparations et pour leur chiauffage, » et aussi du droit d'y faire paître tous leurs bestiaux (2). Dans le courant du XVIIP siècle, le duc de la Tréinoille afféage encore d'autres parties de la forêt, au détriment des usagers '3). — Trop souvent, d'ailleurs, c'est par des procédés fort peu loyaux que les seigneurs décident les habitants à consentir au triage ou au cantonnement f^'.

Mais il arrive fréquemment aussi que les seigneurs, sans conclure de partage avec leurs sujets, les dépossèdent purement et simplement des droits d'usage dont ils jouissaient sur les terres vagues et incultes.

C'est qu'en effet, ils s'efforcent de mettre en valeur les parties encore improductives de leur domaine; ils y créent de nouvelles tenures au moyen d' afféagements.

(1) Les habitants pourront distribuer le tiers qui leur est réservé en quatre cantons « par rapport aux quatre paroisses qui ont le droit d'usage et à proportion de l'étendue des terres, à raison desquelles le droit d'usage leur est acquis. »

(2) Fonds de Pire (Arch. d'Ille-et-Vilaine. E 200).

(3) Voy. le procès engagé, en 1760, contre le duc de la Trémoille par « le général des usagers du triage de Bourgnouveau et des landes et communs du Pertre » libid.j : la Cour, faisant droit aux demandes du général, défend au duc de la Trémoille d'aliéner et afféager aucune partie des bois, et d'empêcher les usagers de planter tels arbres qu'ils voudront.

(4) Voy. P. Delarue, Cahier des doléances, plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Sougéal (.5 avril 1780), Rennes, 1809, pp. 11 et sqq. Les habitants de Sougéal, en Bretagne, de Boucey et Aucey, en Normandie, " ont toujours joui en commun des trois marais enclavés en ces trois paroisses. » Les seigneurs d' Aucey et de Boucey essayèrent de persuader aux habitants de leur en accorder le tiers, « faisant sentir que, si ces marais n'étaient ainsi partagés, un étranger viendrait leur ravir le tout. » Ils profitèrent de l'inquiétude causée par la concession de ces marais à un nommé La Porte, — dont il fut d'ailleurs débouté par un arrêt du Conseil du 6 avril 1773, — pour obtenir le consentement des habitants, le 25 avril 1773. Les habitants de Sougéal engagèrent alors contre les seigneurs un procès ruineux, qui n'est pas encore jugé en 1789, car « les seigneurs riches et opulens en ont toujours retardé le jugement. »

LÈS AFFEAGEMENTS. 221

Les afféagenients, comme nous le prouvent de très nombreux documents, étaient déjà Iréquents en Bretagne au XVP et au XVIP siècle (i). Mais ils se multiplient singulièrement au W'IIP siècle et surtout dans les trente années qui ont précédé ,1a Révolution (2). Dans la première moitié du siècle, les seigneurs éprouvent encore de sérieuses difficultés à afféager leurs terres incultes (3) : ils découragent sans doute les acquéreurs par les conditions trop onéreuses qu'ils prétendent leur imposer w. Mais, vers la fin de l'Ancien Régime, les afféagistes se présentent de plus en plus nombreux; bourgeois et paysans se montrent également ardents à vouloir mettre en valeur des terres nouvelles; et le pouvoir royal, en favorisant les défrichements, en exemptant d'impôts les terres gagnées à la culture, a contribué certainement au progrès des afféagements (&).

Le roi, d'ailleurs, en tant que propriétaire foncier, donnait l'exemple (6) .- fi afféageait, surtout à partir de 1750, un grand

(1) Voy., par exemple, dans le fonds de la seigneurie de Saint-Brice (Arch. d'Ille-et-Vilaine) de nombreux actes d'aiïéagement des XVI^ et XVIIe siècles; cf. A. du Chatellier, L'agriculture et les classes agricoles de la Bretagne, pp. 162 et sqq.

(2) Les subdélégués constatent, en 1768, que, depuis 10 ans, il y a eu beaucoup d'afféagements (Arch. d'IUe-et-Vilaine, C 1632).

(3) Le duc de Lorges s'applique, depuis 1722, à afféager les terres vagues de son domaine. Cependant, écrit le subdélégué de Quintin, le 25 décembre 1732, il reste sur le duché une infinité de terres à afféager, et « si on en juge par ce qui a esté afféagé depuis 10 ans, 50 ans, je pourrais mesme dire lOU ans, ne sufflroient pas pour les afféager touttes, puisque, à ma cognoissance, je ne croy pas que M. le Duc de Lorge en ayt pu retirer 4000 livres pendant les 10 ans, et 400 livres de rente, les particuliers n'afféageant lesdites terres que pour s'agrandir, et quand ils sont un peu à leur aise, d'autant qu'elles coustent considérablement à deffriclier et à les rendre labourables; nous remarquons que ceux qui en afféagent le plus sont des blanchisseurs de toille. se trouvant assez communément des eaux propres à cette opération » {ibid., C 1938).

(4) C'est ce que remarque le Mémoire de l'intendant de la Tour, de 1733 (Bibl. Nat., insc. (r., n° 8153), passim. Voy. plus bas, 6« Partie, chap. i.

(5) Voy. plus bas, 6» Partie, chap. ni.

(6) L'édit d'août 1708 et l'arrêt du Conseil du 14 juillet 1722 ordonnaient de procéder à l'adjudication des domaines réunis par le décès des engagistes et des domaines, dont la vente serait ordonnée par arrêts du Conseil (Arch. Nat., Qi 307). L'arrêt du Conseil, du 27 novembre 1753, ordonne la vente et l'adjudication, à titre d'engagements, des domaines de Fougères, Bazouges, Antrain et Quimperlé (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 1920).

222 DROITS d'usage et usurpations seigneuriales.

nombre de landes qui dépendaient de son domaine dans le pays nantais (i), dans l'évèché de Rennes (2) et môme en Basse- Bretagne (3). C'est ainsi que Ton voit disparaître presque complètement les communs des paroisses de Lifl'ré f'^), de Saint- Aubin-du-Gormier (5), de Gosné, de Hédé (6). Les îles, les îlots et les atlerrissements de la Loire sont poui' la plupart al'féagés (^).

Les seigneurs laïques et ecclésiastiques ne monti'ent pas moins d'empressement à afféager les terres vagues et incultes de leurs domaines. Ici, les exemples abondent. Dans la seule année 1770, le duc de Penthièvre a conclu 357 afféagements (s). Les papiers de la seigneurie de Saint-Brice contiennent deux registres rentiei'S consacrés spécialement aux afféagements : on voit combien ils ont été nombreux dans la seconde moitié du XVIIP siècle et surtout dans la période qui s'étend entre 1770 et J789; la plupart des landes et communs de la seigneurie disparaissent, se transforment en propriétés individuelles (9). Le seigneur de Parigné constitue un grand nombre de tenures nouvelles dans la lande de Pai'igné et dans le mai-ais de Pont-Pieuliiid^'). A partir de 17(38, le seigneur de la Bédoyère (11), le seigneur de Ghnlel-Pipriac d'-^) alïéagent la plus grande partie de leurs landes. Non moins nombreux sont les afféagements conclus par l'abbaye de Redon, dans la seconde moitié du XMIP siècle ds).

(1) Voy. les 1res nombreux -actes d'afféagement qui nous ont été conservés (Arch. Nat.. Qi 306, 307, 312, 518, 519, 520, 522, 523, 524, 531).

(2) Ihid., Qi 308, 312, 313; Arch. d'Ille-el-Vilaine, C 1916 et sqq.

(3) Arch. d'Ille-e[-Vilaine. C 1940. 1941, 1942, 1943.

(4) Ibid., C 1922, 1923. 1924, 1925, 1926.

(5) Ibid., C 1921, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, et Arch. Nat., Qi 308 et 309.

(6) .Vi'ch. d'Ille-el-\'ilaine, C 1920. Anisi, en 1777, les communs de Guipel et de Dingé, voisins des landes de Tanouarn, sont afféagés.

(7) Arch. Nat., Qi 524, .527, 529, 530, 531.

(8) Ibid., Qi 310.

(9) Fonds de Sainl-Brice (Arch. d'IUe-et-Vilainc, E 405 et 406). Voy. aussi un rôle d'afféagements de la seigneurie de Sens {ibid., E 411).

(10) Ibid., E 407.

(11) Fonds de la Bédoyère (ibid., E 90).

(12) Fonds de Châtel-Pipriac {ibid., E 33).

il3) Fonds de Redon {ibid., H 2). Voy. aussi une lettre écrite, en 1739, par M. Fredel, recteur de Comblessac, au prieur de Pléchâtel : « On m'a dit, mon révérend père, que dans votre nouveau prieuré de Pléchâtel vous y

LES ATFÉAGEMENTS. 223

Les seigneurs considèrent, en effet, que c'est pour eux un droit d'afféager la plupart -des communs; le Parlement, par ses arrêts de 1724 et de 1736, et par toute sa jurisprudence, \ favorise leurs prétentions d). Mais le droit des propriétaires nobles s'étend-il indistinctement à tous les communs ? En aucune façon, car, parmi ces communs, on discerne aisément plusieurs catégories (2) :

1° Les communs, qui appartiennent à des paroisses, ou dont la propriété est reconnue aux vassaux ; les seigneurs ne peuvent en disposer, car ils dépendent de leur fief, et non de leur domaine; ce sont d'anciens afféagements, dont les vassaux jouissent collectivement, mais qui constituent bien leur propriété véritable (3) ;

2° Les communs, sur lesquels les vassaux n'ont que des droits d'usage, mais des droits nettement spécifiés, à titre onéreux ou gratuit;

faisiés beaucoup d'afféagemens. Je suis bien aise de vous faire observer que, dans ces landes, il nous reste encore de la succession de M. Destouches Fredel, mon père, quelques quantités que je vous prie de ne pas renfermer dans les conlracts que vous pouvés faire avec ces particuliers. » — Sur les afféagements conclus par l'évèque de Vannes, voy. un rentier du XVIII« siècle (Arch. du Morbihan, G 6).

(1) Voy. un mémoire du subdélégué de Sainl-Pol de Léon, de 1737 : « Les seigneurs des lieux usurpent le plus souvent ces communes, et particulièrement nos seigneurs du Parlement de Bretagne, qui, pour autoriser leurs usurpations particulières, ont accordé à quelque seigneur particulier un arrêt, qui permet à tout seigneur particulier de faire clore les franchises ou communes situées dans l'étendue de leurs lîefs et enjoint des peines sévères ou des amendes contre tuus les habitans à un quart ou à une demi lieue à la ronde desdites franchises ou communes, dont la closture auroit esté détruite par quelque voisin mécontent de celte closture, qui leur est communément et égallement préjudiciable (Arch. d'Ille-et-\ilaine,

(2) J'adopte la classificatidii. très fortement établie par Lefeuvre [op. cit.. chap. n). Voy. aussi les Observations sur les landes et terres vaines et vagues de Bretagne (Arch. d'IUe-el-Vilaine, C 1632), et les mémoires des subdélégués de la Guerche et de Malestroit, en 1768 (ibid.).

(3) En 1781, le seigneur de Boisbaudry afféage une partie de la lande de la Haute-Bergerie; les habitants du village de la RouUais protestent contre cet afféagement, « en leur qualité de copropriétaires en commun de ladite lande sous le domaine du Roi à Basouges. » En 1772, le procureur fiscal de la juridiction du Gage a afféagé un petit commun, appelé le Bout de la Lande; les riverains ont réclamé cette dernière terre, qu'ils tiennent collectivement du roi; le contrat d'afféagement est alors résilié, en 1784 Honds de Boisbaudry, Arch. d'Ille-et-Vilaine).

224 DROITS d'usage et trStJRPATIONS SElGNEtrfilALËS.

3° Les communs, sur lesquels les vassaux n'ont que ïassensement, des droits d'usage à titre gratuit, et qui ne sont désignés par les aveux qu'en termes vagues et généraux;

4° Les communs, dont les sujets ont la jouissance, souvent depuis des siècles, mais sans que cette jouissance soit reconnue par aucun titre.

Dans cette; dernière catégorie de conmiuns, les droits d'usage des habitants sont purement précaires; le seigneur peut, à sa guise, les abolir, sans restriction aucune. Quand il y a assensement, les vassaux ne sauraient être privés de la jouissance des connnuns, tant que ceux-ci sont déclos, mais le seigneur a toujours le droit de les afféager. Les droits d'usage sont-ils nettement spécifiés : le propiùétaire noble ne peut afféager qu'une partie des communs, après en avoir opéré le cantonnement. Quant aux communs, sur lesquels les habitants ont un droit de propriété, le scignîrur ne pourra procéder qu'au triage, et encore à la condition que les habitants ne doivent pour ces communs aucune redevance, c'est-à-dire que la propriété leur en ait été concédée à litre purement gratuit (i). — Il semble aussi que le seigneur n'ait le droit de clore et d'afféager que les communs qui sont enclavés dans le territoire de ses fiefs et de sa seigneurie (2).

Les droits du seigneur et des usagers paraissent donc clairement délimités. Et cependant, en bien des cas, les seigneurs

(1) Voy. Lefeuvre, op. cit., chap. it et m.

(2) Le subdélégué de Dinan déclare en 1737 : « Ce que le seigneur peut donner en fief, c'est sa lande déclose, renfermée entièrement dans la cinunréreuee du lerritoire des fiefs et de la seigneurie » (Arch. d llle-et- Vilaine, C 16311. \'oy., dans le même sens, les mémoires des subdélégués de la Guerche et de Malestroit, en 1768 [ibid., C 1632). — Le seigneur de Bois-de-Miniac déclare tenir du comte de Bécberel la lande de la Vieuville, comprenant environ 40 journaux, « lequel commun il réserve d'afféager et en faire son fief comme il verra également que des autres communs, noës et pâtis qui peuvent estre enclavez dans ses fiefs » [Aveu de Boisde'.Miniac, de 1744, (onds de Bois-de-Mimac, Hiid., E 3). — Un acte de notoriété de 1756 déclare : « Le seigneur de fief peut disposer des terres vaines et vagues qui sont dans l'étendue de son fief, à moins que les inféodations des vassaux à titre onéreux ou autrement n'y forment obstacle. Ce seigneur peut ou afféager les terres vaines et vagues ou les attacher à ses autres domaines. » [Journal du Parlement, t. III, p. 761). Cf. aussi Hévin, Questions (éodales, pp. 179 et sqq., et p. 193.

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