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LA RENTE DU FERMAGE

Le bail de 1732 délcrniine ainsi la rente de la métairie de la Branche W :

3 mines 1/2 de seigle; 3 mines 1/2 de blé noir; 3 mines 1/2 d'avoine;

36 livres de beurre, 12 chapons, 12 poulets; 80 livres en argent.

Il peut se faire aussi que sur une même ferme la rente soit acquittée, tantôt en argent, tantôt en nature (2).

La rente se paie ordinairement en deux termes, à la Saint- Jean-Bapliste et à Noël. Au XVIIP siècle, dans la région de Rennes, les fermes, celles de 6 ans tout au moins, commencent à la Saint-Michel de septembre. Le premier terme ne se paie qu'à la Noël de l'année suivante ; c'est ainsi que, pour une ferme commençant à la Saint-Michel de 1713, le premier terme n'est acquitté qu"à la Noël de 1714 ; par contre, à la Saint-Michel de 1719, le fermier paie une année entière, c'està-dire tout à la fois le dernier et le premier terme du bail (3). Ce système a l'avantage de donner quelque répit au fermier, au moment même où. pour la mise en train de son exploitation, il a besoin de disposer de toutes ses a avances. »

Le nj^éiayage diffère profondément du fermage. Dans les baux de métayage, le fermier partage avec le propriétaire la récolte, non seulement les grains, mais aussi les fruits et le bétail. La part de chacun d'eux n'est pas partout la même. Mais le plus souvent, en Bretagne, comme dans le Limousin et en Lorraine ^''\ le propriétaire et le métayer ont chacun

(1) Fonds de Saint-Brice (Arch. d'IUe-et-Vilaine, E 3821. \'oy. aussi le bail de la Cochnnnaie de 1560 'ibid.. E 366).

(2) Par bail de 15 il, la ferme de la Pilletière doit 110 1. monnaie, 4 poys de beurre. 6 chapons, 12 poulets, une pipe de cidre, 4 fromages de mouton. Le bail du 4 décembre 1550 fixe la rente à 13 mines de seigle, 9 d'avoine, 5 de blé noir, 8 poys de beurre, 4 fromages, 12 chapons, 24 poulets, 6 oisons, 2 moutons. 20 aunes de toile, 1 déniai de pois, 1 demal de châtaignes et 15 écus d'or: en 1567. la rente est de nouveau fixée en numéraire : la métairie doit donner 200 livres tournois {foj-tds de Saint-Brice, E 366).

(3) Hévin, Questions léodales, pp. 441-442.

(4) Cf. L. .Sauzet, Du métayage en Limousin. Paris, 1897, et Ch. Guyot, Le métayage en Lorraine avant 1789, Nancy, 1889, pp. 13 et sqq. Au contraire, dans le Roussillon, le propriétaire a seulement un tiers des récoltes (A. Brutaiis. Notes sur l'économie rurale en Roussillon à la fin de l'Ancien Régime, lac. cit., pp. 334 et sqq.).

une moitié des produits de la ferme W. Le métayer doit en outre d'autres redevances, du beurre, des poulets (2). D'autre part, le propriétaire fournit la moitié des semences et presque toujours la moitié du cheptel, c'est-à-dire du bétail nécessaire à l'exploitation de la métairie.

Une forme de métayage que l'on trouve assez souvent en Bretagne, tout au moins au XVIIP siècle, c'est le bail à détroit. Le métayer donne la moitié des grains et en plus une rente en argent, que l'on appelle aussi la petite ferme, et qui est considérée comme l'équivalent de la moitié des pommes, du chanvre, du bénéfice sur les bestiaux. Il semble que, vers la fin de l'Ancien Régime, le bail à détroit soit plus souvent usité qu'auparavant: c'est ainsi que, vers 1776, la plupart des métairies de la seigneurie de Pouesnel sont soumises à ce mode de location (3).

Sans aucun doute, le métayage impose au cultivateur des charges plus lourdes que le fermage, car la moitié de la i^écolte et les redevances accessoires que doit le métayer représentent, en général, une somme plus élevée que la rente

(1) Voici un exemple de bail à moitié : « Le 25 juin 1713. prins un denier adieu de Julien Godar. qui demeure au Pont, pour la terre de la Cochonnays... aux condisions qui suivent, moitié au tous les grains et bestiaux, au tous les fruit, dont Godart sera obligé de me ferre mes sidre à sais depans et de me les mener à Fougère: si je le juge à propos, il fera mes sidre au presoir de la Fonlainne, dont il ne paiera rien. Au beurre me donnera six pois de beure. six chapons et six poullest, me mènera mon bois pour chantages à son tour et rang et le foin de la prairie d'Avilion, sy je besoin de quelque petit charoy à Fougères: il meleslera les grains et les vanera et me les mènera au mon grenier à Fougères ». Le métayer paiera aussi la moitié des rentes dues au roi (Rentier de Saint-Etienne, fonds de Saint-Brice, Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 382). — Déjà au XVe siècle, le propriétaire perçoit la moitié des produits de la métairie {Comptes de Saint-Brice, de 1439 et de 1446. passim, E 355).

(2) Voy., par exemple, le bail de la métairie de la Mortraye en .Saffré, de 1771 {(onds Saffré, t. V, pp. 64-65, Arch. de la Loire-Inférieure) : le métayer, outre la moitié de la récolte, s'engage à donner au seigneur de Saffré 12 chapons. 12 poulets, 50 livres de beurre.

(3) Sommier de Fouesnel, passim. Voy. notamment la description de la métairie de l'Etang ; « Dès longtems cette métairie est affermée à détroit, c'est-à-dire moitié de tous grains moulans et une somme en argent, nommée de petite ferme, réputée l'équivalant de moitié des pommes, chanvres, bénéfice sur les bestiaux ». Par bail finissant en 1778, le détroit est de 200 livres: par bail conclu en 1786, il est de 400 livres.

CONDITION DU METAYER. 253

fixe qu'acquitte le fermier. Les métayers sont aussi plus étroitement dépendants du propriétaire que les fermiers. Est-ce, comme le pense Arthur Young, parce qu'ils sont plus misérables d) ? L'on ne saurait affirmer qu'en Bretagne ils se trouvent complètement « à la merci » de ceux qui les em- , ploient. En bien des cas, leur condition économique ne paraît ] pas sensiblement plus mauAaise que celle des fermiers. Mais il est certain, tout au moins, que, lorsqu'un fermier ne peut plus acquitter sa rente, le propriétaire s'empresse de transformer la rente fixe en bail à moitié W,

Il est certain aussi que le métayer a besoin de moins d'avances que le fermier, puisque le propriétaire lui fournit la moitié des semences et la moitié du bétail. Il arrive même que ce dernier prenne à sa charge plus de la moitié du cheptel; en 1772, le seigneur de Saffré donne 630 livres pour le cheptel de la métairie de la Mortraye, tandis que le métayer ne dépense pour le même objet que 135 livres (3). Le plus souvent, le cheptel représente une avance de plusieurs centaines de livres que le propriétaire consent à son métayer (^), avance

(1) A. Young, Voyages en France, trad. Lesage, t. II, pp. 107 et sqq. « Des tenanciers n'ayant guère à offrir que leurs bras sont bien plus à la merci du propriétaire que s'ils avaient quelque richesse; ils ne se contenteraient pas dans leurs entreprises d'un profil moindre que l'intérêt de leur capital; en conséquence, le propriétaire n'en tirerait pas une rente aussi forte que des métayers qui ne demandent que leur vie. » Il déclare encore que beaucoup de métayers sont dans une telle misère qu'ils doivent emprunter leur pain au propriétaire, en attendant la récolte (ibid., t. II, pp. 200 et sqq.).

(2) La terre de la Tousche, en 1709, a été affermée a prix d'argent, mais le fermier ayant du mal à s'acquitter, le propriétaire, en 1713, conclut un bail à moitié Honds de Saint-Brice, Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 382). — Par bail de 1738. la métairie du Rocher a été affermée 90 livres à Guillaume Chesné et femme, « mais cette ferme étant expirée et ne pouvant payer le prix du bail dont ils doivent encore deux années entières, ils jouissent à moitié et sans bail » (Déclaration de Jean-Baptisle Mellet, Déclarations des Vingtièmes, paroisse de Balazé, Arch. d'IUe-et-Vilaine, C 4513).

(3) Voy. le bail cité plus haut.

(4) Voy. le bail de la Baillée, en Domagné, de 1681 {io7ids du Plessix- Raifray, Arch. d'Ille-et- Vilaine, E 283); le propriétaire fournit : une charrette garnie (25 livres), 2 bœufs poil rouge (130 1.), 2 vaches (40 1.), 2 juments (57 L), une pouliche (20 1.), d'une valeur totale de 278 t.; en outre, il donne au métayer 128 1. en argent; au total, cela fait une somme de 400 livres, que le métayer « rendra à la lin de la ferme ».

que celui-ci doit rendre à la fin du bail, mais dont il ne parvient pas toujours à s'acquitter (D.

Le bétail constitue, en effet, une portion importante de l'attirail agricole (2). C'est pourquoi fort souvent le propriétaire fournit le cheptel même lorsqu'il a baillé sa ferme à rente fixe. Au fermier de la Grossaye, en 1603, le seigneur de Saffré donne 2 grands bœufs, d'une valeur de 19 écus, deux autres bœufs, de 4 et 8 écus, deux petits taureaux, de 4 écus et demi; les vaches sont à moitié; à la sortie du bail, le fermier rendra le bétail ou en acquittera la valeur 0). Le fermier de la Gochonnaie, vers 1560, a reçu 48 livres 12 sous

(1) Par bail de 1729, le métayer de Chauméré a reçu un cheptel de 400 livres; sur cette somme, le fils du métayer, qui est resté sur la ferme, doit encore 200 livres (/o?id.« de Plié. Arch. d'IUe-et-Vilaine, E 145).

(2) Voy., par exemple, la description des bestiaux des métairies de la Grossaye, de la Mortraye et de Beaucliêne, en 1608 [Dial de Salfré, fol. 237 et sqq., Arch. de la Loire-Inférjcure) :

1° .f la Grossaye :

2 génisses de 2 ans:

1 taureau de 2 ans; 1 taureau d'un an;

1 veau femelle, de l'année.

30 A Beauchêne :

4 bœufs (dont 2 grand.sj; 7 mères vaches ; 1 autre vieille vache ;

2 génisses de 3 ans:

1 génisse de 2 ans à 3;

2 veaux d'un an; 2 de l'an présent; 2 truies, dont l'une a 6 pourceaux;

1 autre qui en a 7 ; 2 pourceaux d'un an.

2 grands bœufs de trait; 2 autres petits bœufs; 2 autres bœufs:

6 mères vaches; 1 jeune vache;

1 gértisse de 2 ans;

2 veaux d'un an; 2 autres de l'an

présent.

2° A la Mortraye :

5 bœufs (dont 2 grands);

6 mères vaches:

1 jeune vache; 1 génisse de 4 ans:

Voy. aussi « le poissaige des avoirs de la mestairie du Buat, prissez par Jullien Esnault et Jehan Bonnault, le meslaer présent, le lO^me jour de novembre 1565 :

20 bêtes porchines 15 1. monnaie.

12 vaches à lait 72 —

1 autre vache 6 —

8 pièces de geniceaulx, mâles et femelles, de

2 ans et 1 an 24 1. t.

6 veaux de 7 ans 7 1. 10 s. mon.

Somme du bétail 124 1. 10 s. mon.

Le seigneur et mestacr npparaigez. — Le seigneur doibt XX 1. mon. de retour au mestaez » [fonds de la Chalopinaye, Arch. d'Ille-et-Vilaine, E) 96). (3) Dial de Sai[ré.

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