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CHAPITRE II

LE DOMAINE CONGEABLE

Les origines du domaine coagéable. — Il est le mode de tenure prédominant en Basse-Bretagne. — Seigneurs fonciers et domaniers. — En quoi consistent les édifices et superfices. — Le congément et la baillée. Le remboursement des droits réparatoires. — Condition économique du domaine congéable. — Les rentes convenancières. Le droit de champarl.

— Les obligations seigneuriales. Les corvées ordinaires et extraordinaires.

— En quoi le régime diffèi'e suivant les divers usements. — Persistance du domaine congéable. — Aggi'avation du régime dans le dernier tiers du XVIIle siècle. Hausse des rentes et des commissions; les congéments, plus fréquents. Les aiius des seigneurs fonciers. — Hostilité des paysans contre le domaine congéable au début de la Révolution.

Il convient de ranger le domaine congéable parmi les modes de location, bien qne, par quelques traits, il nous apparaisse comme une forme inlermédiaire entre la ferme et la tenure héréditaire. En effet, sur le fonds, le seigneur foncier seul exerce le droit de pi^opriété ; le domanier, de son côté, est propriétaire des édiliccs et superliccs^ mais, connue tout fermier, il peut être congédié par le propriétaire du sol, et même légalement sa condition est plus instable, puisqu'en principe aucun bail ne le garantit contre réviction.

Ce n'est pas ici le lieu d'étudier d'une façon approfondie les origines du domaine congéable. En l'état de la science, elles sont encore fort obscures, et elles le resteront sans doute toujours, car il est peu probable que l'on découvre des documents l'intéressant, ({ui soient antérieuis au XIV siècle d), bien qu'il date certainement d'une époque plus ancienne (2).

(1) Henri Sée, Etude sur les classes rurales en Bretagne a» Moyen-Age. p. 100.

(2) C'est sans doute au domaine congéable que la Très Ancienne Coutume fait allusion, lorsqu'elle dit (art. 275, éd. Planiol, p. 20.5) : « En plusieurs pais et terrouers, a pluseurs usemenz qui ^ne sont pas pour toute Bretagne generaiment, et pour ce les doit l'en garder, si ce ne sont contre bonnes mours, conmie il est dit aillours. » Cf. Emile Chénon, L'ancien droit dans le Morbihan, 1894, pp. 50 et sqq.

— On a cru voir dans le domaine congéable une coutume importée en Armorique par les Celtes venus de la Grande- Bretagne. Ce qui a semblé légitimer cette hypothèse, c'est que le domaine congéable prédomine dans toute la Basse- Bretagne oîi l'on parle des dialectes celtiques, et qu'on ne le rencontre guère (jue là (i). Il est bon de remarquer cependant que les limites de la langue celtique et du domaine congéable ne coïncident pas exactement. Ce dernier s'étend en des pays où l'on parle le français et où, sans doute, dès le Moyen-Age, l'on n'a parlé que le français. Le territoire de l'Usement de Bohan appartient, pour une notable partie, au pays gallo (2). L'Aveu de l'évèque de Saint-Brieuc, de 1690, montre que ce dernier possède, dans la banlieue de Saint-Brieuc, en pays français, un grand nombre de convenants, dont les tenanciers sont tenus pour convcnantiers ou domanicrs, » s'ils ne font apparoir par actes qu'ils sont censiers (3' » ; peut-être aussi

(1) Henri Sée, op. cit., p. 101.

(2) Le domaine congéable était usité dans certaines paroisses situées à l'est de rOust, dont la rive occidentale marquait, au XYIII^ siècle, la limite de la langue bretonne (De Blois, De Vorigme du domaine congéable, dans le Bulletin archéologique de VAssocintion bretonne, an. 1857, t. VI, pp. .58-591. Cf. Paul Henry, Im loi bretonne du 23 novembre 189^. Paris, 1897, p. 8, note 2.

(3) Voy. VAveu de Vévéque de Saint-Brieuc, de 1690 (Archives des Côtesdu-Nord) : il déclare qu'en la paroisse de Saint-Michel de .Saint-Brieuc (campagne) « partie de ses dits sujets tiennent de luy héritages à tiltres de convenants à l'usement de Gouello, qui est que les hommes convenantiers ne peuvent vendre, allienner ny disposer desdits convenants ny les partager entre eu.x, mais le fils dernier né desdits convenantiers est fondé à jouir de tout le convenant, faisant récompense par deniers à ses consorts du droit leur appartenant aux édifices et superfices à égard de priseurs et aussy peut ledit seigneur évesque congéer et mettre hors les dits détenteurs, reprendre les terres en main et les bailler h d'autres comme seigneur propriétaire du fond, payant les édifices et superfices, s'il y en a, à égard de commissaires et prl.seurs: et audit tillre et usement sont tenus les leiTes cy après et chacun qui doit une juste froment mesure de Saint Brieuc et de grenier, scavoir moitié comble et moitié racle, doivent une juste avoine grosse et deux poules et les corvées pour faner et faire charoyer et enclore tes foins dudit seigneur evesque, soit en son manoir épiscopal ou en son manoir des Chatelels, curer douves et eslangs, avec obéissance à cour et moulin, chacun en son distroit, à l'exception de ceux qui doivent censye, lesquels ne sont tenus ausdites corvées, ny poules, ny avoinne, mais s'ils ne font apparoir par actes qu'ils sont censyers. ledit seigneur^evesque est relevé de preuves contre eux et en droit d'avoir les di.eo servitudes et de contraindre lesdits sujets à les faire et les régler au liltre convenanlier... » — Voy. aussi une enquête, de 1578, sur les droits de l'évèque de Saint- Brieuc libid.),

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