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ORIGINES DU DOMAINE CONGEABLE

faut-il considérer comme des domaines congéables les nombreux convenants dont on mentionne l'existence, au XVIP siècle, dans la paroisse de Ploufragan d) et sur les terres de la seigneurie de la Roche-Suhart (2). — On a cru aussi pouvoir distinguer dans d'autres pays celtiques des formes de tenure analogues. Mais peut-être n'y a-t-il là qu'une simple coïncidence; et d'ailleurs, des conditions économiques à peu près semblables n'ont-elles pu donner naissance spontanément à des institutions de même sorte 0) ? En un mot, l'origine celtique n'est qu'une hypothèse, dont aucune preuve vraiment scientifique n'a encore fondé la certitude.

Une autre hypothèse, et qui peut-être se rapproche davantage de la vérité, c'est que le domaine congéable, comme la quevaise, serait une transformation de l'ancien servage ('*). On a remarqué déjà que le vicomte de Rohan, dans sa requête au duc de Bretagne, de 1484, assimile serfs et domaniers, et il est incontestable aussi que dans l'Usement de Rohan il subsiste des traces du servage : si le domanier meurt sans enfants, sa tenue revient au seigneur, ce qui est une forme évidente de mainmorte (5).

En tout cas, il est probable que des conditions économiques, particulières à la Bretagne celtique, ont favorisé le développement du domaine congéable. Je l'ai remarqué dans un précédent ouvrage (<5) : au Moyen-Age, la plus grande partie

(1) Voy. 23 déclarations de rentes convenantières faites par des habitanls de la paroisse de Ploufrapan, en 1778, 1779, 1780, 1781 (ibid.j; des reconnaissances de 1571, l'Inventaire des biens de l'évêché au village de Saint- Hervé, de 1564 (ibid.l.

(2) Voy. un rentier de 1640 (fonds de la Rnche-Suhart. Arch. des Côtesdu-Nord, E 1369). un rentier de 1715 {ibid., E 1371), des rentiers de 1729- 1730 et de 1730-1738 (Ibid., E 1371), des aveux de la paroisse de Trémuson, du XVIe siècle ùbid.. E 1297). Dans ces rentiers et ces aveux, on énumère des " rentes convenantières » semblables à celles qu'acquittent les domaines congéables. Toutefois, il est possible qu'il s'agisse ici d'anciens domaines congéables convertis en féases.

(3) Cf. Henri Sée, Etude sur les classes rurales en Bretagne au Moyen- Age, pp. 100-101.

(4) Voy. à ce sujet De Blois, op. cit., loc. cit., t. V, pp. 191 et sqq.

(5) Voy. plus haut notre Première Partie.

{& Etude sur les classes rurales en Bretagne au Moyen-Age, p. 102.

266 LE DOMAINE CONGÉABLE.

de la Basse-Bretagne était sans doute inculte, couverte de forêts et de landes ; on peut supposer que, sur ces terres vagues, les propriétaires nobles établirent de préférence des domaines congéables, car, par la nature même du contrat, les domaniers avaient intérêt à améliorer leur tenure, et le droit de fuveigneurie. qui peut-être alors ne se restreignait pas au pays de Rohan, poussait les familles de domaniers à essaimer peu à peu dans l'intérieur de la péninsule (D. Encore aux XVP et XVIP siècles, il n'est pas rare de voir donner à domaine congéable des terres incultes, que le propriétaire veut mettre en valeur (2).

Quoi qu'il en soit, dans toute la Basse-Bretagne, la plupail des terres sont tenues par les paysans à domaine congéable. La preuve, c'est que la plupart des Usements spécifient que toute terre est présumée à domaine congéable, s'il n'y a pas preuve du contraire W. Il est vrai que cette règle n'existe, ni dans l'évèché de Tréguier. ni dans le comté de Goëlo; mais ce sont précisément les régions où le domaine congéable apparaît comme le moins dense (^'.

Cependant, il ne faudrait pas croire qu'en Basse-Bretagne le domaine congéable fût le seul mode de tenure. Dans toutes les seigneuries, à côté des domaines congéables, l'on trouve des tenures héréditaires, bien moins nombreuses, il est vrai,

fl) A. du Chalelliei', L'agriculture et les classes agricoles de la Bretagne, p. 197.

(2) Ibid., pp. 38 et ?qq., et 6t. — En 1G65. nous voyons donner à domaine congéable 18 journau.x de terre froide, autrefois en bois ; le domanier donnera une rente de 18 1. t.; il s'engage à établir des fossés et à mettre les terres en valeur (Arch. des Côtes-du-Nord, E 2814).

(3) Cf. Baudouin, Institutions convenantières, pp. 31 et sqq. Voy. notamment l'art. II de l'Usement de Rohan : « Les tenues que tiennent les roturiers et non nobles en ladite vicomte sont présumées être audit titre de convenant et de domaine congéable. s'il n'y a preuve par acte contraire. » Le Guevel {Cammentaire sur VUsement de Rofian, pp. 8 et sqq.) montre que cet article est appliqué d'une façon rigoureuse; il cite le cas de la tenue Herlouan, qui fut vendue à titre d'héritage en 1691, dont l'acquéreur paya les lods et ventes au fermier du duché de Rrilian; les héritiers en jouirent paisiblement; cependant, à la mort du petit-fds puîné, décédé sans enfants, le fermier du duché fit prononcer la déshérence de la tenue, et ce ju'Jement fut confirmé par arrêt du Parlement du 29 mai 1747.

(4; Baudouin, loc. cit. : « Ce motif n'existe point dans l'évèché de Tréguier et le comté de Goëlo; les rentes convenancières n'y sont gueres plus communes que les chef-rentes, les rentes censives, foncières, de fondation. »

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