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PRÉDOMINANCE DU DOMAINE CONGÉABLE

et dont les possesseurs donnent des rentes beaucoup plus faibles que celles qui pèsent sur les domaniers W. On y rencontre aussi des fermes ; le domaine de l'évêché de Vannes contient des métairies d'un bon rapport (2); le domaine proche de la seigneurie de Largouet est constitué en partie par des fermes (3) ; le principal revenu de la seigneurie de Lescoët provient de ses métairies; si, sur les terres de Lesquiffiou, les domaines congéables sont plus nombreux que les fermes, celles ci se rapportent davantage (^'. D'ailleurs, il est des do-

(1) Cf., par exemple, VAveu de la baronnie de Pont, de 1732, fol. 159 et sqq. (Arch. du Finislère, E 720); on y voit des tenures importantes qui ne donnent que quelques sous de chef-rente. Les Déclarations des Vingtièmes des paroisses d'Elven, de Séné, de Theix, dans le Vannetais, mentionnent un assez grand nombre de tenures possédées à titre héréditaire (Arch. du Morbihan). On constate le même fait sur les terres de l'abbaye de Lanvaux {Inventaire des actes de Vabbaye de Lanvaux, de 1621, ibid.), de l'abbaye de Saint-Gildas de Rhuis {Rentier de 1674, ibid.), de l'évêché de Vannes (Comptes de /.55?, ibid.]. Un terrier de l'abbaye de Prières, de la fin du XVIIIe siècle, énumère 39 domaines congéables, 25 terfues héréditaires, 36 métairies libid.j. Cf. aussi des rentiers de la seigneurie de Largouet (ibid.]. — Partout, les rentes féodales nous apparaissent comme infiniment plus faibles que les rentes convenantières; le fief de Kerancalloch, dans la paroisse d'Elliant, qui a une superficie de 47 journaux, ne doit à la seigneurie de Toulgouet que 5 livres, 15 sous de chef-rente; dans la seigneurie de Toulgouet, les chefs-rentes, vers 1765, ne rapportent au total que 381 livres, 15 sous; dans celle du Treff, elles donnent seulement 216 livres, tandis que les rentes convenantières s'élèvent à 1840 livres (Henri Sée, Uadminislraiion de deux seigneuries de Basse-Bretagne, dans les Annales de Bretagne, t. XIX, pp. 289-90). En 1763, les chefs-rentes des seigneuries de Lescoët et de Kergoff ne produisent que 383 livres, 13 sous; celles de Kerno et de Launai, 108 livres. 5 sous {fonds Barbier de Lescoët, Arch. du Finistère, E 61). Cf., ibid., E 704 et 706.

(2) La métairie de Kerbiguet, affermée par Yves Ruault, doit 10 perrées de seigle, 5 peri'ées de fi'unienl. 5 peri-ées d'avoine; Sébastien .A.udo doit pour ses métairies 18 perrées de seigle, 5 perrées de froment, 5 perrées d'avoine (Livre de recettes de Vévéché de Vannes, du XVII» siècle. Arch. du Morbihan, G 297).

(3) Fonds de Largouet (Arch. du Morbihan).

(4) Rentier de LesquiHiou, XYIII^ siècle {fonds de Lescoët, Arch. du Finistère, E 706). — Sur les diverses seigneuries qui appartiennent au marquis de Lescoët, les fermes sont nombreuses et d'un bon revenu : voy. le Grand des biens du marquis de Lescoët. de 1772 {ibid., E 705), et VAveu au roi. de 1673 [ibid., E 52). En 1782, la seigneurie de Kerouzéré conclut plusieurs baux de ferme {fonds Pire, Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 209). Sur le domaine de la seigneurie de Moros et Kervichard, la plupart des terres sont données à domaine congéable. mais il existe cependant plusieurs métairies ifonds de Moros et l\errirhard. Arch. d'Ille-el-\'ilîiinei. Dans le pays d'Hennebont, oîi le domaine congéable est prédominant, on trouve des métairies affermées au tiers des grains {Mémoire du département d'I-Iennçbont, de 1728, Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 1676),

maines cong-éables qui sont transformés en fermes d). et réci proquement(2). — Dans toute une région de la Basse-Bretagne, dans le pays de Léon et dans la juridiction de Daoulas, les fermes sont plus nombreuses que les convenants, mais elles sont soumises à un usement particulier, qui a subi Tinfluence du domaine congéable : elles sont le plus souvent de 9 ans, comme les baillées des convenants 0) ; le fermier, comme le domanier, doit acquitter une commission assez élevée (^), et il doit donner pour les corvées la somme même qui est prescrite par rUsement de Cornouaille (s).

La condition juridique du domaine congéable a été déterminée, non point par la Coutume, mais par des Usements locaux, dont la légalité a été reconnue par la Coutume de Bretagne, lors de sa première rédaction, en 1539, mais qui n'ont été rédigés que vers la fm du XVP siècle et au XVIP (6). La réformation de 1580, qui ne parvint pas à les insérer dans le corps de la Coutume, leur donna cependant force de loi. Et c'est ainsi que le régime légal du domaine congéable est resté immuable du XVP siècle à la Révolution (^h

(1) Ainsi, en 1730, la tenue de Kerhervé. qui était autrefois domaine congéable, est affermée à Julien Jehanno ((onds de Saint-Sulpice, Arcti. dllle-et- Vilaine. Il 941.

f2) On lit dans le rentier de la seigneurie de Lesquiffiou : « Suivant la baillée accordée du convenant de Kermoisan Iselaff par le .seigneur de l.esquiffiou, le 23 mars 1670. à Michel I.e Baron et Françoise Madec. sa femme, il est dû sur ledit convenant à chaque terme de Saint-Michel la somme de 153 1. t. en argent et 2 quartiers de grosse avoine mesure de Morlaix de rente convenancière, les corvées ordinaires et accoustumées, outre les autres choses dues par Yves et .Jean .lézéquel au désir du bail à simple ferme qu'ils avoient alors dudit convenant, dont les droits réparatoires leur furent transportés par ledit baron et femme par contrat du 9 juillet 1670... » (fonds de Lescoët, Arch. du Finistère. E 706^.

(3) Usement local de la principauté de Léon et inridiction de Daoulas;, art. 1 fj. Furie, Commentaire de l'ifsemeul de Cornoiiaille. p. 661.

(4) Ibid., art. 5 : les fermiers « baillent pour cuminulalions à leur seigneur certaine somme de deniers. »

'5) Ibid., art. 6.

(6) L'usement de Broërech a été rédigé lors de l'enquête faite en janvier 1570: l'usement de Rohan a été rédigé en septembre 1580, lors de la réformation de la Coutume; l'usement de Porhoët nous est connu par différents actes rédigés entre 1664 et 1683 (Em. Chénon, Lancien droit dans le Morbitian, p. 63).

(7) Ibid.. pp. 50 et sqq.

ÉDIFICES ET StJPEEFlCEg. 269

Le caractère de ce régime apparaît très nettement. Seul, le seigneur foncier est propriétaire du /o/ids, tandis que le dô'manier est propriétaire des édil'ices et superlices, autrement dit des droits convenantiers. Néanmoins, le domaine congéable doit être surtout considéré comme un bail de ferme, et voilà pourquoi, suivant la remarque de Noël du Fail, il ne donne jamais lieu au retrait féodal (i).

Les seigneurs fonciers sont le plus souvent des propriétaires nobles, dont le domaine proche consiste surtout en convenants. iMais, parmi eux, on trouve aussi un assez grand nombre de bourgeois, qui, ne pouvant exploiter en personne leur tenure, l'ont donnée à domaine congéable. Il est même des paysans qui sont propriétaires de convenants. Les seigneurs fonciers, quelle que soit leur condition personnelle, doivent au suzerain des chefs-rentes pour les terres qu'ils ont données à domaine congéable (2).

En quoi consistent les édifices et superlices, dont le domanier dispose en toute propriété ? Ce sont les bâtiments construits sur les convenants, le produit de la terre, les murs, les talus, les fossés, les arbres fruitiers, les bois taillis avec leurs souches, les bois puinais, c'est-à-dire les épines, le sureau, les aulnes, les genêts, les genèvres, les ronces, le coudre, le houx et le bouleau. Les bois de décoration, au contraire, appartiennent au seigneur foncier : ce sont le châtaignier, le frêne, le hêtre, le noyer, l'ormeau, le chêne 0). — Le domanier a

(1) Noël du Fail, Les plus solennels arrêts, 1. I, chap. 355 {t. I, p. 298). — Les lods et ventes ne sont dus au suzerain du seigneur foncier que sur les droits convenantiers du domanier, et seulement loi'sque la terre est donnée pour la première fois à domaine congéable (Devolant, Recueil d'arrêts rendus au Parlement de Bretagne, t. II, pp. 180-182, et Baudouin, Institutions convenantières, t. I, pp. 267 et sqq.). — Les édilices et superfices sont bien la propriété du domanier; ainsi, lorsqu'un domanier vend ses droits réparatoires, la, pi'émesse ne peut être prétendue par les lignagers du foncier; le retrait lignager ne s'exerce qu'au profit des parents du vendeur (Baudouin, op. cit., t. II, pp. 204 et sqq.).

(2) Voy. \e' Terrier de Breta<jne (Arch. de la Loire-Inférieure, B passiin), les Uéclaraitons des Vingtièmes de la subdélégation de Vannes (Arch. du Morbihan), plusieurs aveux rendus à l'abbaye de Saial-Melaine par des vassaux de la région de Guingamp (Arch. d'IUe-et-Vilaine, Il 26).

(3) Le Guevel, Commentaire sur l'Usement de Ruimn, pp. 6-8. — Par deu.x arrêts de 1704 et de 1711, le Parlement reconnaît que, sous l'Usement de Rohan. les châtaigniers appartiennent uniquement au seigneur foncier (Bibl. de Rennes, 183/D 11).

270 LE DOMAINE CONGEABLE.

droit à rémonde des arbres, mais parfois, en pratique, le foncier prétend la restreindre à certaines essences W. Il est absolument interdit au domanier d'abattre les arbres qui poussent sur sa tenue, sous peine de subir des frais très considérables, qui surpassent de beaucoup la valeur des arbres abattus (2).

Il semble d'ailleurs que les droits des domaniers sur les arbres de leur tenue aient été progressivement réduits, au XVIP siècle et au XMIF. L'article VII de l'Usement de Cornouaille disait : u Les bois qui croissent sur les fossés des tenues et au dedans d'iceux appartiennent aux domaniers, fors les bois à merrein, dont ils n'ont que l'émondure. » Or, Julien Furie, vers le milieu du WIP siècle, remarque que de récents arrêts du Parlement ont « ôté l'entier usage des plançons de chêne et de bois d'ormeau aux hommes domaniers, quoycpie creus sur leurs fossés et (ju'ils ne soient parvenus à la maturité et consistance de bois de merrein. » Les mêmes arrêts ont obligé les domaniers à <( bailler par déclaration les espèces avec le nombre des pieds d'arbres qui sont sur le fonds, pour empescher que par la longueur du temps les honmies ne s'en accommodent au préjudice de leurs fonciers »; déclaration, ajoute Furie, qui peut être néfaste aux paysans, qu'elle rend responsables de chaque arbre, sans qu'il leur soit toujours possible de ceitifiei' qu'ils ne sont pour rien dans sa destruction '3). — Au X\I1P siècle, semble-t-il, les sei-

(1) Voy. une lelU'e de M. de Camarec à Mi'« du Frétay. dii 25 février 1755, au sujet d'un tenancier qui aurait indûment émondé les arbres de la tenue appelée Guef^ueii Keiniorvan (/onds de Pire, seigneurie du Rible, Arch. d'Iile-et-Viluine, K 206).

(2) Voy. une lettre de M. de Camarec à M"« du Frétay, du 19 mars 1750 : « M. de Pire et moy, nous vous sommes très obligez de vos soins et peines au sujet de l'abat de bois de la part d'un domanier. Vous avez fait des merveilles, et vous diltes fort bien que, comme il est important de faire des exemples qui fassent faire des réflexions au public, il convient de pincer les délinqueurs un peu fort et au delà de la valeur du bois abattu, d'autant qu'il est certain qu'il leur en coùteroit encore davantage si on leur faisdil des frais ju.squ'au boui. Terminez donc, mademoiselle, avec ceux dont es! question et sur le pied dont vous m'avez mandé, sauf à en éplucher d'autres, si vous avez de bons amis et si vous en trouvez la preuve » (ibid.).

(3) Julien Furie, op. cit., pp. 9 et sqq.

LES BOIS CONVENANCIERS. 271

gneurs fonciers disposent avec moms de ménagement encore des arbres des convenants. Les caliiers de paroisses, de 1789, sont unanimes à s'en plaindre : ils nous montrent les domaniers dépossédés presque entièrement des arbres qui poussent sur les fossés, ce qui les empêche de pourvoir aux réparations les plus urgentes; tandis qu'il leur est interdit, sous les peines les plus sévères, d'abattre des arbres, les seigneurs fonciers déboisent d'une façon excessive les tenues ; les cultivateurs se refusent à replanter des arbres dont ils ne pourront jouir, et, dans toute la Basse-Bretagne, le bois devient d'une cherté excessive W. Voilà, sans aucun doute, l'un des principaux griefs des paysans contre le domaine congéable.

Sur les édifices et superllces, le douianier exerce son droit de propriété sans restriction aucune : il peut en disposer à sa guise, les vendre, les aliéner, sans en demander l'autorisation au foncier, excepté toutefois dans l'Usement de Rohan. Et d'ailleurs, si ces droits convenantiers sont détruits par une force majeure, il en subit seul la perte, et il ne peut pas demander au foncier la moindre diuiinution sur les redevances qu'il lui doit. Quant au fonds, il n'en a que la siuiple jouissance, et il est responsable de tout dégât qui en diminue la valeur (2).

(1) Les paroissiens de Mellac dénoncent « la dégradation journalière que font nos seigneurs fonciers de leurs bois sans diminution du prix de leur baillée; au contraire, elles augmentent tous les jours, et si nous avons le maleur de couper le moindre morceau de bois, nous sommes obligés, si nous voulons évilter des procédures ruineuses, de la payer au centuple; dans quelques années, nous verrons le pays tout dégradé, et cela ne sera pas étonnans; on en couppe et on n'en plante pas; un domanier, qui voit qu'il n'a aucun espoir de jouir du bois qui croitroit sur son terren, le couppe d'une manière à n'avoir que des émondes sans que le tronc devienne propre à rient; ce qui fait payer si chère le bois de construction » [Cahier de Mellac, sénéch. de Quimperlé). Le Cahier de Qiterrien (ibid.j déclare : « Les bois sur les fossés nous ayant originairement appartenus, les ayant plantés, les seigneurs n'avaient que ce qui est sur le plan, mais nous n'avons que les émondes: nous demandons au moins ce qui nous est nécessaire pour travailler nos terres et réparer ou relever nos maisons. » — On retrouve les mêmes plaintes dans presque tous les cahiers des séné chaussées de Lesneven, de Quimper, de Châteauneuf-du-Faou, de Carhaix.

(2) Cf. Baudouin, op. cit., t. II, pp. 11 et sqq., p. 102, pp. 174 et sqq. — En 1623, les droits réparatoires d'un convenant de l'abbaye de Daoulas sont vendus par le domanier au prix de 30 livres (Arch. du Finistère, H 14).

D'autre part, le seigneur foncier a le droit de congédier son domanier, à la condition toutefois de lui rembourser les « droits réparatoires. » Il semble que primitivement rien ne garantissait le domanier contre le congémcid. Mais la coutume s'est établie de lui assurer la possession de sa tenue pendant une période de neuf ans, sans crainte de congément. C'est ce qu'on appelle la baillée d), qui doit être renouvelée tous les neuf ans, et pour laquelle le domanier paie un droit de commission. L'acte de baillée énonce les rentes, les corvées, auxquelles est astreinte la tenue, les obligations auxquelles doit se conformer le domanier. Dans le pays de Tréguier, môme si le bail n'exprime pas l'assurance de jouir penda'nt neuf ans, ce terme est tacitement observé, et le seigneur foncier ne peut jamais rompre le bail (2).

(1) Voici des exemples de baillées. Eu 1577, « le sieur de Camaret a baillé et par ces présentes baille par titre de convenant ou domaine congéable à l'uzement de Brouerec qui est entendu pour neuff ans passez et ... audit Perronne à ce présent et acceptant par ledit tiltre, savoir est une tenue et tenement d'heritaige », la tenue Cabirou du village de Saint .ornant; le domanier donnera, à la Saint-Gilles, une renie de 4 livres monnaie, 2 perrées d'avoine, 8 chapons, 1 mouton gras, « la disme à l'onziesme gerbe de tous grains », il rendra les corvées accoutumées, il suivra le moulin du seigneur, « il fera planter ou plantera par chacun an aux pourprins de ladite tenue une douzaine et demy de plansons de chesne en fousteau... » ilonds de Piié, seigneurie de Camarec, Arch. d'Ille-el-Vilaine, E 212). — En 1662, le seigneur de Tréduday conclut un bail de domaine congéable, à l'usenienl de Broërech pour 9 ans en laveur de Jacques Le Brigand, laboureur, « le fond de deux petitz convenantz siltué au village de Berguau audit Theix, à présent procédé par Guillaume Le Pichon et sa femme..., sans qu'il puisse faire d'esdiflices nouveau.\ ny subroger la piésente à autre sans le con.sentemenl par escript dudit seigneur de Tréduday. » Le prenant donnera de rente, au terme de Saint-Gilles, «pour le convenant de Kerrogan, 24 sous en argent, 2 chapons, 2 corvées, l'une à bras et l'autre à fener, et pour le convenant du Mereier 30 sous par argent, 4 chapons, 3 corvées, l'une à fener et 2 à balre, lesquelles corvées ils ont aprécié à 8 sols chainchune, au cas que le dit preneur seroit en demeure de faire lesdites corvées. » Il sera tenu de suivre le moulin du seigneur, de « faire la cuillelte du rolle à son tour et rancq »; il pourra, à ses frais, enclore un canton de terre à pâture, qui se trouve au bout de la prée du marais de Bonnepart, pour lequel il donnera une perrée d'avoine par an; le droit de commission du bail est fixé à 50 1. t. {{onds Pire, seigneurie de Tréduday. ibid.. E 208). Cf. une baillée de 1751, conclue par le seigneur du Bible en faveur de Jean le Breton ({onds Pire, seigneurie du Rible, ibid., E 206), des baillées conclues par l'abbaye de Saint-Melaine en 1595 ((onds de 'Saint-Melaine, ibid., H 25).

(2) Baudouin, op. cit., t. I, pp. 120 et sqq.

BAILLEES ET COMMISSIONS. 273

Mais, en fait, les baillées ne sont pas toujours exactement renouvelées tous les neuf ans; c'est ainsi que, dans les seigneuries de Toulgouet et du Treff, on trouve des convenants dont les baillées n'ont pas été renouvelées pendant plus d'un siècle, dont, par conséquent, la rente est restée immuable et qui n'ont pas acquitté le droit de commission pendant toute cette période d).

Les commissions, lorsqu'elles sont perçues, constituent une lourde charge. Dans les seigneuries de Toulgouet et du Treff, elles s'élèvent souvent ù plusieurs centaines de livres (2) ; ailleurs, elles égalent parfois le total des rentes convenancières de neuf années (3). Les conniiissions semblent s'être encore fortement accrues vers la fm du XVIIP siècle. Les cahiers de paroisses s'en plaignent vivement*^); mais ils ne sont pas les seuls à constater le fait; c'est ainsi que le Sommier de Toulgouet déclare que les commissions sont excessives et funestes aux colons, auxquels elles enlèvent d'un coup presque toutes leurs avances (5).

.La baillée assure au domanier pour neuf ans la possession ' de son convenant («), mais, les neuf ans expirés, le seigneur foncier peut le congédier. Le plus souvent, il est vrai, ce der- ! nier n'use pas de son droit (^), mais il peut, tout au moins, en

(1) Henri Sée, L'administration de deux seigneuries de Basse-Bretagne au XVIIIe siècle (Arinales de Bretagne, t. XIX, p. 296 et pp. 312 et sqq.). Cf. le Sommier de Toulgouet, passim.

(2) Henri Sée, op. cit., loc. cit., p. 29o.

(3) Dans la région d'Hennebont, « la plus grande partie des terres est à domaine congéable; la nature de ce bien est que le fond est au seigneur et les édiffices au vassal; le seigneur peut tous les neuf ans le congédier et vendre les édiffices à un autre à la charge de rembourser celuy qu'il congédie et de payer les frais de l'expulsion; pour éviter cette sortie, les domaniers en possession donnent des commissions, lesquelles souvent égallent le revenu des neuf armées n (Mémoire du département d'Uennehont, 1728, Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 1676).

(4) Cf., par exemple, le cahier de Lauvern (sénéch. de Quimper) et le cahier de Querrien (sénéch. de Quimperlé).

(5) Sommier de Toulgouet, Observations préliminaires, et Henri Sée, op. cit., loc. cit., p. 296.

(6) Sous rUsement de Rohan, les baillées ne sont que de six ans (art. 10). '71 Le Guevel, op. cit., pp. 83 et sqq.

menacer ses colons et accroître ainsi leurs rentes (i). — Lorsque le dornanier est congédié, c'est pour lui une cause de ruine (2). Les caliiei's de paroisses et les pétitions au Comité Féodal nous montrent les effets désastreux des congéments, qui réduisent les colons au désespoir et à la mendicité (3). Le congément est funeste surtout lorsqu'il s'exerce au milieu de l'année, et qu'il laisse le donianier « sans blés, foins, pailles ('^), » ou encore lorsque le dornanier se trouve endetté, car les créanciers, au moment du remboursement des droits réparatoires, demandent à être payés, et il ne revient rien au malheureux paysan (^). — On se plaint aussi que, grâce au

(1) Girard, Traité des Usements ruraux de Basse-Bretagne, pp. 34-35. — C'est pourquoi, ajoute-t-il, l'article 11 de l'Usement de Tréguier établit que « le propriétaire, demandeur en congément, ne peut plus se repentir, c'està-dire qu'après avoir formé cette demande en justice, le colim qui ne xenl plus s'exposer aux tracasseries d'un seigneur foncier peut le forcer de finir le congément commencé et de lui rembourser la valeur de ses édifices et superfices, suivant l'estimation des experts. »

(2) Il ne faut pas oublier, d'ailleurs, que le congément s'exécute par provision, même lorsque le domanier fait appel : cf. Le Guevel, op. cit., p. 91, Hévin-sur-Frain, no lxi, t. I, p. 241, Baudouin, op. cit., t. II, pp. 49 et sqq.

(3) Voy. le Cahier de Moélan (sénéch. de Quimperlé) : « Les baillées sont devenues un objet de commerce, on les met à l'enchère au plus offrant et dernier enchérisseur, et il arrive très souvent qu'un mauvais laboureur, mais riche, expulse à force d'argent un bon laboureur et honnête homme des biens de ses pères et le prive par là du fruit de ses travaux et de ses sueurs, sans compter les animosilés et les malheurs qui n'en sont malheureusement que trop souvent les suites ordinaires; on a vu des enfants congédier leurs pères et mères. » Cf. le cahier de Clohar-Cnrnoët libid.i, art. 7 : « Que la plus grande partie des biens de cette paroisse est à domaine congéable, que les propriétaires ne sont pas ainsi assurés des biens qu'ils possèdent souvent de père en fils, parce qu'il plaît aux seigneurs fonciers de donner des baillées à prix d'argent avec faculté de congédier leurs domaniers de leurs droits et édifices, les réparant au dire d'experts, lesquels congéments sont souvent la ruine des colons, surtout lorsqu'ils se trouvent endettés, parce que leurs créanciers s'opposent lors de l'offre réelle qu'on fait à l'audience du prix et montant dudit congément et touchent en conséquence le montant de leurs dus, qui souvent sont aussi considérables que le prix des droits congédiés et réduisent par ce moyen les domaniers et colons dans la plus grande misère, étant lors sans ressources et sans argent... » — En 1790, l'Assemblée de 28 communes des campagnes du district de Guingamp déclare que les congéments occasionnent des procès sans fin et même des crimes : il arrive souvent que le domanier expulsé coupe les arbres fruitiers de sa tenue, y sème de mauvaises herbes, incendie les bâtiments; les assassinats même ne sont pas rares (Papiers du Comité Féodal, Côtes-du-Nord, Arch. Nat.. D XIV, 3^.

(4) Em. Dupont, op. cit., pp. 79 et sqq.

(5) Cahier de Clohar-Carnoët.

LE CONGÉMENT. 275

congément, la baillée soit mise aux enchères : c'est le plus offrant qui obtient le convenant et expulse une famille d'anciens colons W. Le seigneur foncier peut encore céder à un tiers le droit de congédier : il s'évite ainsi les ennuis du congément (2).

Le domanier est-il congédié : on doit lui rembourser les droits réparatoires, le prix des édifices et des superfices. \o\\i\ pourquoi il lui est interdit d'entreprendre sur sa tenue des constructions ou des réparations, si le foncier ne l'y a expressément autorisé (3) ; cette règle est souvent si rigoureuse que les paysans doivent renoncer à agiandir les ouvertures de leur maison, qu'il leur est impossible de la rendre plus habitable et plus saine (^).

(1) Cah. de Moélan. — Le cahier de Lauvern (sénéch. de Quimper), art. 4, demande « que les baillées ne soient plus données aux plus offrants, si le colon paye exactement et s'il n'est pas prouvé qu'il cause du scandale, que ces commissions soient abolies même pour les domaines exislants ». Cf. aussi le calder de Querrien (sénéch. de Quimperlé) : « Les baillées étant la ruine et un sujet de division et de liaine parmi les familles, nous souhaiterions qu'au moins les possesseurs aient la préférance moiennant une certaine somme payable à la fin de chaque baillée. »

(2) Girard, op. cit., pp. 117 et sqq. — Girard ajoute : « Il serait du moins à désirer qu'on n'exerçât jamais ce droit qu'après avoir requis le domanier actuel, au terme de l'article 17 de notre usement, de renouveler son bail, soit aux mêmes conditions, soit à de nouvelles. » — Cf. abbé Guilloux, Brandivy {Bévue historique de l'Ouest, an. 1891, Mémoires, pp. 344 et sqq.).

(3) Cf. Le Guevel, op. cit., pp. 109 et .sqq.; Baudoin, op. cit., t. II, pp. 24 et sqq. — Cependant le domanier ne peut être obligé de démolir les édifices, murs, etc., dont il a eu la possession paisible pendant 40 ans, bien qu'ils ne soient pas compris dans les anciennes déclarations : voy. Journal du Parlement, t. III, ch. clix, p. 629, et Baudouin, t. II, pp. 24 et sqq.

(4) Cahier de Moélan (sénéch. de Quimperlé) : « ... Les colons sont très mal logés et dans l'impossibilité de se procurer aucune aisance. Il est triste de voir d'honnettes ménagers habiller des maisons très basses, où ils ne reçoivent la lumière du jour et ne respirent l'aire qu'à la faveur d'une fondasse ou pluslôt meurtrière; on gémit et avec raison sur l'insalubrité et l'infection des prisons, mais ce n'est rien en comparaison de la plusparl des maisons de la campagne sujettes à domaine congéable; il faut avoir vue pour s'en faire une idée; voilà aus.sy la cause principalle des maladies épidémiques et po'pulaires qui dévastent les campagnes; on peut encore adjouter que dans le lems des récoltes, les blés, soit coupés ou battus, se détériorent, faute d'avoir une granche pour les mettre à couver... » Les fonciers s'opposent à l'établissement d'ouvertures plus larges ou a la cons truction de granges « dans la crainte de grever leur fond, ou ne l'accordent qu'à titre onéreux, soit à la charge d'augmenter la rente ou d'une plus forte commission. »

276 LE DOMAINE CONGÉaBLE.

On fait estimer par des experts la valeur des édifices et des superfices, c'est-à-dire des bâtiments, des récoltes, des engrais, des arbres fruitiers W. Ces présages engendrent beaucoup d'abus, surtout au XVIIP siècle. « Depuis quelques années, déclare Girard, en 1774, il s'est introduit un abus de la part des experts, qui nuit autant aux congédiés qu'aux congédians. Je parle de ces marchés qu'on appelle en breton marcliat-a-dreuz, et qu'ils font de manière à gagner 12 écus par jour chacun et quelquefois plus. » Les experts ne commencent leur journée que loi'scju'il est presque le moment de dîner; on va dîner; les experts disent alors qu'ils ne pourront travailler que deux ou trois jours, qu'ils ont d'autres affaires, qu'ils reviendront dans huit ou dix jours. Un tiers expert se présente alors ; il faut en passer par où il veut ; le tout est fnii rapidement : un coup d'oéil suffit. « Si le marché ne se conclut pas, ajoute Girard, on met 12 à 15 jours pour estimer une tenue de 15 à 20 journaux. » Presque partout, juges et procureurs prennent aussi leur part de bénéfice (2). Sous l'Usement de Poher, le domanier doit acquitter les frais du prisage, payer non seulement son propre expert, mais encore celui du congédiant 0). Les limites de l'Usement de Poher ne sont pas déterminées, de sorte que souvent, en Tréguier et en Gornouaille, des seigneurs fonciers prétendent que leurs convenants suivent cet usement W. Les frais de prisage sont souvent évalués à un 7^

(1) Usement de Rohan, art. viii, et f.e Guevel, op. cit., pp. 87 et sqq.

(2) Girard, op. cit., chap. xii, i)p. â24 et sqq.

(3) Girard, op. cit., pp. 23-24, et Baudouin, op. cit., t. II, pp. 260 et sqq. — Girard constate qu'à cet égard l'Usement de Potier est tout à fait préjudiciable aux domaniers : « I.e prix de la plus belle prairie ou du plus grand champ de terre chaude est souvent consommé en dépenses de procédures et de prisage. C'est du moins ce que j'ai vu une fois dans une affaire où je plaidai pour le congédié, appelant d'une sentence de Carhaix. » Baudouin dit de même : « L'expérience journalière apprend que le domanier de quelques prairies ou de champs sans étage, assigné en congéement, abandonne au congédiant ses superfices et déclare les délaisser gratuitement, plutôt que de frayer à une procédure et un prisage superficiel, dont la dépen.se excéderait la valeur de ses droits convenan tiers. »

(4) Baudouin, lac. cit.

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