PRIS AGE DES DROITS RÉPARATOIRES
à un 6^ à un 5^ des droits, répai'atoires W ; Girard prétend même que parfois ils en surpassent la valeur (2).
Lorsque le remboursement est opéré, le domanier peut cependant jouir de ses engrais en payant au seigneur le terrage. Si la terre est ensemencée, le colon peut occuper la tenue jusqu'à la moisson, mais il donnera le quart de la récolte au foncier (3). Le domanier, de son côté, peut renoncer à sa tenue, dég'uerpir, faire expansé, comme Ton dit : en ce cas, le seigneur foncier est obligé de lui rembourser ses droits réparatoires ('^). — Quoi qu'il en soit, le droit de congément rend si précaire la condition du domanier et entraîne tant d'abus qu'il constitue l'un des principaux griefs des paysans bas-bretons contre le domaine congéable.
Telles sont les règles juridiques auxquelles est soumis le domaine congéable. Il convient maintenant d'examiner la condition économique de ce mode de tenure.
Les convenants, qui, en bien des cas, se composent de pièces éparses, n'ont pas tous les mêmes dimensions. Il en est, dont la superficie atteint 40, 50, voire même 100 journaux; d'autres, au contraire, ne contiennent que quelques journaux (s). Le
(1) Voy. la Pétition adressée à l'Assemblée Nationale par les habitants de Loguivy, trêve de la paroisse de Plougras, près de Bellisle-en-terre (Papiers du Comité féodal, Arch. Nat., D XIV, 3) : « Veuillez bien, M. M., remarquer que la faculté de congédier que donne un noble ou demandeur en congément lui coûte une somme de 30Û, 400, 500 et jusques à 600 livres, les frais pour juger le congément coûtent 1.50 livres, les trois priseurs emportent chacun d'eux 150 livres, qui font un total de 900 ou 1200 livres; par conséquant, un convenant qui ne sera prisé que 6000 livres, la 5^^^" ou la 6*'"e partie du total de la somme dudit convenant reste entre les mains des nobles et de M. M. les priseurs, qui ont jusqu'à présent vécu aux dépens de nos biens et de nostre vie. »
(2) Girard, op. cit.. pp. 224 et sqq. — En 1.5S1, un domanier, Guillaume Ausquer, est congédié: ses droits réparatoires sont estimés à 251 livres; il ne reçoit cependant que 86 livres; la différence représente le montant des frais du congément {{onds de Saint-Melaine, Arch. d'Ille-et-Vilaine, H 25).
(3) Usement de Rohan. art. xiv, et Le Guevel, op. cit., pp. 123 et sqq.
(4) C'est ainsi' qu'en 1679 François .\ndré et sa femme, qui occupent le convenant Le Corre, font exponse des trois quarts de leurs droits convenanciers {fonds de Daoulas. Arch. du Finistère, H 14).
(5^ Henri Sée, U administration de deux seigneuries de Basse-Bretagne, loc. cit., p. 291.— L'aveu de Charles de Boyséon, seigneur de Coatnizan, du 23 avril 1692, mentionne un certain nombre de convenants de petites dimensions, comprenant à peine quelques journaux {fonds de Coatnizan, Arch. d'IUeet-Vilaine). L'aveu du seigneur 4e Goatfrec, de 1606, montre qu'il ne possède
plus souvent, ils nous apparaissent comme des exploitations agricoles assez considérables, qu'un seul tenancier serait incapable de diriger; la plupart des tenues sont donc occupées par deux ou plusieurs colons, soit qu'elles restent indivises entre les consorts, soit qu'elles soient divisées en plusieurs portions, souvent inégales (D. — En général, chaque domaine est habité; il n'y a guère d'exception à faire que pour les trop petites tenues ; sur la plupart des convenants s'élève un village de quelques maisons.
En bien des cas, les domaines eongéables ne sont pas mis en valeur comme il conviendi'ait, soit qu'ils soient trop étendus, soit que le régime décourage l'activité des cultivateurs. Dans la seigneurie de Toulgouet, par exemple, même au XVIIP siècle, la surface des terres incultes n'est que très peu réduite ; on cultive peu do froment et beaucoup trop d'avoine, et ce sont les convenants les plus étendus dont la productivité semble la plus faible (2).
D'ailleurs, sur la plupart des domaines eongéables, les terres labourables représentent à peine la moitié de la superficie; landes et prés sont généralement plus étendus. D'innombrables documents en font foi : tels, le Sommier de Toulgouet, les aveux de la seigneurie de Gamarec(3), les Déclarations des Vingtièmes de la subdélégalion de Vannes t'^). Entre beaucoup d'autres, voici quelques exemples caractéristiques (s). La tenue de la terre du Plessix se décompose ainsi :
Terres labourables 11 journaux.
Prés 5 —
Landes 6 —
guère que des convenauls dont la superlicie est inférieure à 10 journaux (Arch. d'Iile-et-Vilaine). Cf. aussi un rentier des terres de la seif^neurie de Laillé, situées dans l'évêché de Léon, rédigé en 1728 ilonds de LaiUé, ibid.K
(1) Henri Sée, loc. cit., p. 292. — Cf. un rentier de la seigneurie de Lesquiffiou, du XVIIJe siècle (ionds de Lescoët, Arch. du Finistère, E 706) : le convenant de Keruenarhant est occupé par quatre domaniers: deux d'entre eux en détiennent chacun un tiers; un autre, 2/9; le quatrième, 1/9. Cf. B. Tempier, L'emprunt (orcé de 1558, dans les Mémoires de la Société d'Emulation des Côtes-dri-Nord, t. XXXVII, pp. 163 et sqq,
(2) Henri Sée, loc. cit., p. 297.
(3) Fonds de Pire. Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 212.
(4) .4rch. du Morbihan.
(5) Déclarations des Vingtièmes de la subdélégation de Vannes.