CONDITION ÉCONOMIQUE DES CONVENANTS
La tenue de Kernicot contient :
En terres labourables 6 journaux 1/2.
En prés 2 —
En landes 6 —
Quand on décrit un convenant, on distingue presque toujours les terres chaudes et les terres froides. Ces dernières ne sont cultivées que tous les 7 ou 8 ans : alors on les écobue, c'est-à-dire qu'on enlève les buissons et on les fait brûler; on obtient ainsi une assez maigre récolte; puis la terre, un instant défrichée, redevient de nouveau une lande, propre seulement à la pâture d).
Les domaines congéables acquittent des rentes convenaiicières^ plus élevées que les rentes qui pèsent sur les tenures héréditaires, presque aussi fortes parfois que les rentes des fermages. Ces rentes comprennent des redevances en nature et des redevances en argent. Les premières consistent essentiellement en rentes en grains, c'est-à-dii'c en froment et surtout en seigle et en avoine ; fréquemment aussi sont mentionnées des rentes en chapons, mais qui presque toujours sont transformées en redevances pécuniaiies, chaque chapon étant estimé à 15 ou 1(3 sous (2). Les redevances en nature représentent souvent une somme plus considérable que les redevances pécuniaires (•''). D'autres fois, ces dernières fournissent au seigneur un revenu plus éle^é('''. Mais, quoi qu'il en soit, les renies en grains nous apparaissent comme une charge plus pénible. C'est qu'en effet leur mode de percep-
(1; Henri Sée, loc. cit., p. 291.
(2) Ibid., pp. 293-294. Cf. l'Aveu de la baronnie de Pont, de 1732 (Arch. du Finistère, E 720, passim) ; des baillées accordées par l'abbaye de Saint- Melaine (Arch. d'Iile-et-Vilaine, H 25): de nombreuses déclarations de la fin du XVIIe siècle (Arch. de la Loire-Inférieure, B 16G0, passim).
(3) Dans la seigneurie du Treff, en 1788, les rentes en grains sont évaluées à 2.329 livres, tandis que les rentes en argent, y compris les commissions, ne s'élèvent qu'à 2.291 livres (H. Sée, loc. cit., pp. 293-294).
(4) Voici, par exemple, les revenus de la seigneurie de Toulgouet, en 1788 libid,! :
Rentes en grains 3.392 livres.
Rentes en argent 4.417 —
Revenus casuels et commissions 2.609 —
280 LE DOMAINE CONGÉABLE
tioii donne lieu à bien des abus. Puis, c'est une obligation pour les domaniers de transporter leurs grains au port de mer le plus proche, à la condition toutefois que ce port ne soit pas éloigné de plus de trois ou six lieues d). Cependant, quand les grains ont été livrés à un grenier de la seigneurie, il semble que le foncier ne puisse exiger d'autre transport. Les rentes convenancières sont donc portables et non quérahles. L'article VII de l'Usement de Rohan déclare, il est vrai, que « le domanier est tenu de faire la recette du rôle rentier du seigneur à son tour et rang ; » mais Le Guevel remarque que cet article est rarement appliqué (2). — Lorsque les rentes en nature ne sont pas livrées en temps voulu, aux termes fixés par la baillée, — et qui sont généralement septembre ou la Noël, — les domaniers sont obligés d'en acquitter le prix en argent, à l'appréci dés trois derniers marchés (3).
Une redevance caractéristique du domaine congéable, c'est le droit de champart, qui se perçoit sur la récolte des terres froides, lorsqu'elles sont ensemencées, c'est-à-dire tous les 7 ou 8 ans ^^l Les Usements, — l'Usement de Cornouaille, par exemple, — fixent ordinairement le champart à la 5^ gerbe. Mais, dans la pratique, le taux du champart est arbitrairement déterminé par le seigneur foncier ou bien réglé par des conventions particulières, qui figurent dans les baillées. Dans la baronnie de Pont, les domaniers donnent pour le champart 2 gerbes sur 7(5). Dans la seigneurie de Toulgouet, comme
(1) Cf. Le Guevel, op. cit., pp. 56 el sqq. et 61 et sqq. — Voy. une enquête, de 1628. tendant à établir le droit pour Samuel d'Avaugour, seigneur de Kergrois, d'obliger ses domaniers à charrier ses grains au port de mer le plus proche (.Arch. du Parlement de Bretagne. .\ 135). Cependant, parfois, les domaniers sont e.xempts de celte obligation : tels les colons de la seigneurie de Corlay (arrêt du 6 août 1737, Journal du Parlement, t. II, pp. 453 et sqq.l. D'autres fois, des domaniers se refusent à transporter les grains conmie ils le devraient : voy. une lettre de M. de Cumarec à M"« du Fréfay, du 31 août 1752 (fonds de" Pire. Arch. d'Ille-et-\'ilaine. E 206).
(2) Le Guevel, op. cit.. pp. 56 et sqq.
(3) Ibid., pp. 61 et .sqq.
(4) Sommier de Toulgouet, Observations préliminaires.
(5) Aveu de 1732 (Arch. du Finistère, E 720). Cf. Mémoire de Charles Colbert, loc. cit., fol. 150 ^-151 : « Il y a aussi partout un droit de champart pour lequel on paie au seigneur de sept gerbes deux pour les terres froides qui ne sont deffrlchées que de 30 à 40 ans une. »
LE CHAMPART. 28i
il est difficile de surveiller les. défrichements, on s'en rapporte au dire du colon; on lui fait payer 3 livres par journal ensemencé, quelquefois moins; c'est ainsi qu'un convenant, qui contient 75 journaux de terres froides, ne donne que 3 livres de champart par an d). Sur la terre de Tréganan, on fait souvent payer au domanier « autant de semence qu'a pu contenir le terrain écobué; » l'auteur de la Description de la terre de Tréganan ajoute d'ailleurs : « J'ai vu plusieurs domaniers marchander pour payer plus ou moins, ce qui me ferait croire que le droit existe réellement, mais qu'il est arbitraire et qu'on ne suit pas la loi à la lettre ; le tout d'ailleurs dépend des conventions '2). » — Dans le pays de Tréguier, il semble bien que le champart ne soit pas perçu sur les terres froides (3).
Si les domaniers n'étaient soumis qu'aux charges que l'on vient d'énumérer, leur condition se rapprocherait singulièrement de cehe des fermiers. Mais ils sont aussi, à certains égards, les sujets des seigneurs fonciers. — Un trait caractéristique, c'est qu'ils sont tenus de faire la dédaraiion de leur tenue à chaque mutation de seigneur et tous les 10, 20 ou 30 ans W ; le seigneur peut impunir leurs aveux, s'il y découvre la moindre inexactitude <5).
(1) H. Sée, loc. cit., pp. 294-295.
(2) IMd.
(3) Baudouin, op. cit., t. I, pp. 80-82.
(4) Usement de Rohan, art. vi : « Le sujet est tenu de bailler aveu et déclaration des terres de sa tenue et des rentes d'icelle, qu'il doit à chacune mutation d'homme, et comparoir de 10 en 10 ans à la réfonnation des rôles de son seigneur. » Cf. Le Guevel, op. cit., pp. 47 et sqq. — Baudouin {op. cit., t. I, p. 168) affirme que les déclarations doivent être très minutieuses, relater exactement les dimensions des bâtiments, l'étendue des terres, l'espèce et la qualité des bois, les rentes foncières et les redevances convenancières. Depuis peu. déclare Hévin, en 1680, « l'usage s'est établi de rapporter les dimensions des bâtiments jusqu'aux pieds et aux pouces, et de compter les pieds d'arbres, ce qui a été autorisé par les arrests » (Hévin, Consultations sur la Coutume, n° civ, pp. 481-482). Les papiers seigneuriaux contiennent un assez grand nombre de déclarations; voy., par exemple, fonds de Daoulas fArcti. du Finistère. H 12 et 13).
(5) En 1715. leslenanciers de Kerhéré sont condamnés à l'impunissement de leur déclaration du 17 novembre 1714. Ils paieront 3 livres d'amende et les dépens, et, dans leur nouvelle déclaration, « ils déclareront le nombre des pieds d'arbres propres à merein qu'ils ont sur leur tenue, et spécifieront ceux dont ils doivent avoir seullement l'émondure, recognoitront estre subjets au droit de champart des bledz qu'ils sèmeront par esgobue et aux corvées suivant l'usement, aux arrérages desquels les avons condamnés depuis l'an précédant » (fonds de Daoulas, Arch. du Finistère. H 13),
Les colons sont soumis aussi à la juridiction du foncier, lorsque celui-ci dispose, à un degré quelconque, de la justice seigneuriale d). Le Guevel. commentant l'article Y de l'Usement de Rohan, déclare : « tout seigneur qui a un principe de fief dans l'étendue de cet Usement, s'il n'a ni haute ni moyenne justice, doit avoir la basse justice pour tout ce qui regarde la féodalité et l'éligement des devoirs féodaux ; ainsi il peut contraindre par sa justice ses domaniers à payer les rentes, à rendre aveu, à suivre son moulin, à faire les corvées (2). » — si le seigneur a « principe de fief, » ses domaniers sont tenus de suivre son moulin O).
Les colons doivent des corvées au propriétaire foncier, à la condition, dit un article de l'Usement de Cornouaille, qu'ils résident sur leur tenue, mais, en réalité, il semble qu'elles soient imposées à tous les doiuaniers sans distinction (^). L'article XI de l'Usement de Cornouaille établit que les corvées consistent « en trois journées par attelage aux charrois de bois, vins et foins des seigneurs fonciers, trois avec chevaux sans attelage et trois par œuvre de main ». L'article XIII stipule, d'ailleurs, que les corvoyeurs ne doivent pas sortir de la juridiction, « si ce n'est pour le cliarroi des vins qui se consomment chez le seigneur ou pour la voiture au prochain port de mer ou ville marchande t^'. » Personne ne peut se
(1) Cf. Hévin, Questions {éodales, p. 157, et Consultations sur la Coutume, n° cxLii, p. 692; Belordeau, Observations (orenses, 1. I, part. IV, art. 31, p. 251.
(2) Le Guevel, op. cit., pp. 46-47. — Le droit de juridiction sur les domaniers n'est pas de plein droit sous l'Useiiieiil de 'Iréguier {Journal du Parlement, t. IV, ctiap. Lxx, pp. 264 et sqq.).
(3) Usement de Rohan, art. vu: Le Guevel, pp. 67-68; Ilévin, Consultations sur la Coutume, n° lxxvi, pp. 376-377. Cf. Aveu de la haronnie de Poiit, de 1732, fol. 348 : « Déclare le seigneur avouant que sur les hommes à domaines cy devant dénommés il y a prime le droit de cour et juridiction et suitte de moulin. »
(4) Usement de Cornouaille, art. xv : « Ils ne doivent lesdites corvées s'ils ne sont étagers. » Julien Furie déclare que, dans l'usage, cet article n'est pas observé : « Ce n'est l'étage, mais la terre qui oblige à ce droit de corvée, et l'usage estant au contraire de cet article, il mérite d'estre abrogé, autrement ils pourraient se décharger de ce droit en laissant ruiner l'édifice. » (Commentaire de lUsement de Cornouaille, pp. 36-37).
(5; Girard, op. cit., ch. xix, pp. 182 et sqq. — Mais les corvées peuvent être fixées par les titres à un nombre moindre (Hévin, Questions féodales, Actes de notoriété, n° i.vn, du 4 février 1756).