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LES CORVÉES

soustraire aux corvées de charrois; si petite que soit la tenue, le colon y est astreint d).

Au XVIP et au XVIIP siècle, dans mainte seigneurie, surtout en Cornouaille, les corvées ont été transformées en redevances pécuniaires; elles ne représentent plus que rarement un service personnel (2). Tout d'abord, la corvée ne devait pas être évaluée à plus de 6 livres tournois (3), Mais Hévih nous explique comment, vers 1650, en Cornouaille, le taux en fut porté à 12 livres (*) :

I] y a environ trente ans, écrit-il en 1680, que les seigneurs fonciers, du nombre desquels sont tous les juges du pays breton, prirent à tâche d'étendre extrêmement ces corvées de l'Usement de Cornouaille, en sorte qu'au lieu que par l'Usement les neuf ne vont pas à 100 sols monnaie qui ne valent que 6 livres tournois, ils les firent monter à 12 livres. Ils passèrent outre, et au lieu que ces corvées n'ont pour objet que le besoin du seigneur, et qu'elles ne doivent être converties en deniers que propier non impensas opéras et lorsque le Seigneur en a besoin, ils les convertirent en rente certaine par deniers et haussèrent fort leurs revenus, en faisant .payer annuellement cette somme de 12 livres aux colons, quoj^qu'ils offrissent de faire les corvées en espèce et trouvèrent quelque conjoncture assez favorable pour faire confirmer cette nouvelle piatique par arrest.

Ce taux de 12 livres par corvée, nous le voyons partout en usage en Cornouaille, sur les terres de la baroimie de Pont(5),

(1) Voy. un arrêt du 30 juin 1738 {Journal du Parlement, t. III, chap. ix).

(2) Cependant un rentier de la seigneurie de Lescoët. de 1675-1676, mentionne un grand nombre de corvées en nature {fonds de Lescoët, Arch. du Finistère, E 704).

(3) Déjà, dans la première moitié du XVII« siècle, le taux des corvées s'était élevé d'une façon très notable. Cf. Usement de Cornouaille, art. xii : « Les corvées par attelage ont été estimées autrefois à 10 sols monnaie; avec chevaux, à 5; de main, à 2 s., 6 den.; à présent que l'argent est devenu plus commun et les denrées plus valantes, à une moitié plus. » Aujourd'hui, ajoule' Furie (op. cit., pp. 31-32), les premières sont estimées à l'écu, les secondes, à 15 sols, les troisièmes, à S ou 10 sous.

(4) Consulialions sur la Coutume de Bretagne, n° civ, pp. 478 et sqq.

(5) Aveu de 1732 : « Droit de corvées ordinaires aprelié sur chaque tenue des domaines dépendants de ladite baronnie et suivant 1& reconnaissance des titres à 12 livres » (Arch. du Finistère, E 720),

comme dans les seigneuries de Toulgouet et du Treff W. Sous les autres usements, on signale parfois des abus du même genre. Cependant, nulle part, les corvées n'ont été aussi lourdes qu'en Cornouaille. Dès le XVIF siècle, les seigneurs les exigent souvent d'une façon purement arbitraire (2). D'après l'Usement de Tréguier et de Goëlo, la tenue ne doit strictement, chaque année, que trois corvées de charrois ; mais, en fait, dans certaines baillées, on en exige d'autres, notamment des corvées de fenaison (3).

Comme les tenures héréditaires, les domaines congéables sont soumis à des corvées extraordinaires, aux charrois de matériaux pour la reconstruction du château et des moulins seigneuriaux (^). Les corvées de moulins semblent n'avoir été régulièrement exigées qu'au XVIIP siècle. Ici aussi, l'exploitation seigneuriale s'est développée dans les dernières années de l'Ancien Régime; il arrive que les mêmes colons aient à acquitter en môme temps trois sortes de corvées (s).

(1) Henri .Sée, L'Administration de deux seigneuries de Basse-Bretagne. Appendice, loc. cit., pp. 312 et sqq. Cf. Mémoire de Charles Colbert, loc. cit., fol. 151 : « Les corvées sont évaluées par arrest du Parlement par lieu ou tenue ancienne qui est un feu qui compose quelquefois jusqu'à 6 ou 7 tenanciers, et paient entre tous 12 livres; mais les gentilshommes en abusent et prennent le droit de chaque habitant. Il y g beaucoup d'endroits aussi où pour .50 journeaux de terre les habitans payent un écu de corvées. »

(2) Voy. J. Furie, op. cit., pp. 30-31 : « L'e.xpérience nous ayant fait connoitre qu'il n'y a point de fermier pour chiche et tenant qu'il puisse estre qui ne fût bien aise de doubler ou tiercer sa rente, plutost que d'estre sujet à telles corvées qui s'exigent ordinairement à discrétion par les gentilshommes qui sont éloignez des bcjnnes villes et de la présence des magistrats. Et c'est le plus grand malheur qui puisse arriver à ces pauvres gens que de .se rencontrer dans le voisinage de ces personnes violentes qui se vantent d'avoir toujours le droit pendu à leur costé, principalement quand ils .se trouvent sous la portée de la couleuvrine du château oia ces petits tyrans ont étably leur principale régence... »

(3) Baudouin, op. cit., t. I, pp. 148 et sqq.

(4) Cf. Le Guevel, op. cit., pp. 69 et sqq. — D'après l'article xvn de l'Usement de Tréguier, le seigneur a le droit d'exiger de ses domaniers la corvée de charroi d'ardoise pour les réparations du château, bien que la carrière soit .située hors de la seigneurie, à plus de 10 lieues, et que les domaniers ne puissent revenir le même jour [Journal du Parlement, t. V, chap. Lxni, pp. 288-289).

(5) Voy. Cafiier de Goulien (sénéch. de Quimper) : « On se voit souvent dans le cas d'acquitter trois corvées à la fois : savoir la corvée qui suive la rente domanialle qu'on exige depuis quelques années à 12 \. ou à 12 l.

OBLIGATIONS DES DoMANIEES. 285

Les domaines congéables n'échappent pas non plus aux dîmes ecclésiastiques et féodales, dont le taux est souvent élevé. Le cahier de Glohar-Carnoët se plaint de ce que les religieux de Sainte-Croix de Quimperlé perçoivent la dîme au 10'' (1) ; dans la seigneurie de Goatnizan, le seigneur foncier perçoit la dîme au 20^ et le curé au 33" ; dans la seigneurie de Gamarec, la dîme est le plus souvent à la 11® gerbe (2).

Ainsi les domaniers connaissent à peu près toutes les charges qui pèsent sur les tenanciers héréditaires. Est-il vrai que ces obligations aient été établies à la suite d'usurpations seigneuriales, qui auraient dénatuié le caractère originaire du bail à convenant (3) ? En réahté, les domaniers n'étaient pas de purs locataires ; ils occupaient une situation intermédiaire entre les fermiers et les tenanciers. Il n'est donc pas étonnant qu'ils aient été soumis, et sans doute dès l'origine, à l'autorité seigneuriale des propriétaires fonciers.

Eniui, ils sont encore assujettis au paiement des impôts royaux. Les anciens convenants, tout au moins, doivent les louages (^). Quant au vingtième, ce sont tout d'abord les colons qui le paient sur le revenu entier du domaine, mais une ordonnance de l'intendant, dès 1755, établit que les seigneurs seront

12 s. appelée grande corvée, soit petite ou grande tenue, s'il n'y a pas de stipulation contraire; d'aller chevaux et charrois travailler lorsque des seigneurs i-cbâtissent leurs châteaux, et pour réparer et entretenir leurs moulains quand même qu'un méchant munier tiendroit son moulain, soit en droit réparatoire ou en fond et ediflice... »

(1) Cahier de Clohar-Carnoet (sénéch. de Quimperlé).

(2) Fonds Pire, seigneurie de Cainarec (Arch. d'IUe-et-Vilaine, E 212). Cf. abbé Gullloux, Brandivy, loc. cit., pp. 382 et sqq.

(3) Après avoir décrit les obligations « féodales » des domaniers, M. Chénon ajoute : « Tout cela, il faut le reconnaître, avait passablement dénaturé le bail à convenant et avait contribué à lui donner une sorte de physionomie féodale, peu en harmonie avec son caractère originaire » {L'ancien droit dans le Morbihan, p. 76).

(4) Girard, op. cit., pp. 157 et sqq., et 27(3 et sqq.; Baudouin, op. cit., t. I, pp. 207 et sqq. — L'imposition aux fouages ne prouve nullement, d'ailleurs, la roture du convenant, car les domaniers les doivent le plus souvent à raison des droits réparatoires qu'ils possèdent (Devolant, op. cit., Actes de notoriété, n» cxxxvni, t. Il, p. 293, et Baudouin, t. II, pp. 120 et sqq.;. Si le fonds du convenant est afféagé noblement au domanier, il continue à être imposé aux fouages {Journal du Parlement, t. IV, ch. Lxn, pp. 244 et sqq.).

286 LE DOMAINE CONGEABLE.

imposés directement pour les rentes convenancières qu'ils perçoivent d). Les domaniers se plaignent d'avoir à payer des impôts : n'étant propriétafres que des édifices et des superfices, ils considèrent qu'ils devraient en être exempts W. N'oublions pas non plus que souvent les colons sont tenus d'acquitter les chefs-rentes que le seigneur foncier doit au suzerain (3).

Daprès tout ce qui précède, il apparaît clau-ement que le régime du domaine congéable n'est pas complètement identique dans toutes les régions de la Basse-Bretagne, car, par bien des traits, les divers usements diffèrent les uns des autres. C'est ainsi que l'L' sèment de Goëlo est moins rigoureux, moins dur pour les domaniere que les Usements de Cornouaille et de Rohan (^). L'Usement de Broërech, qui s'étend sur 130 paroisses du pays de \'annes '"', est le plus doux de tous; là, le foncier n'exerce pas sur. son domanier de droits de juridiction ; aucun colon ne peut être soumis à plus de six corvées par an; et Girard remarque que, sous cet Usement, les rentes convenancières sont plus faibles qu'ailleurs (6). L'Usement de Rohan, au contraire, est le plus dur de tous ffl ; nous avons

(1) M. Marion, La Bretagne et le duc d'Aiguillon, p. 35.

(2) Voy. Extrait du registre des délibérations de la municipalité de Plourach. du 20 mars 17'J1 {Papiers du Comité féodal, Côles-du-Xord, Arch. Nal., D XIV 3) : « ... Il est vrai que nous payions dei'nièrenient tailles, louages et vingtièmes dessus ces tenures; il est vrai aussy que nous les payions injustement, puisque ces droits ont toujours été regardés comme meubles, et que nous payons en outre la taxe personnelle nommée capitation. » Cf. l'Extrait du registre des délibérations municipales de la trêve de Bolmel, du 20 avril 1791 Ubid.j.

(3) Voy., par exemple, H. Sée, lac. cit., p. 295.

(4) Cependant, il semble que, sous cet Usement, les domaines congéables aient été Sdumis au droit de juveigneurie : voy. l'Aveu de Tévèque de Saint-Brieuc, de 1690, cité plus haut.

(5) Cf. l'enquête par turbes, faite par le Parlement de Rennes, en janvier 1570 (Bourdot de Richebourg, Coutumier général, t. IV, p. 413), et E. Chénon, L'ancien droit dans le Morbilian, pp. 43 et sqq.

(6) Girard, op. cit.. p. 42. Et il ajoute : « c'est peut-être pour n'avoir point été obligés de suivre la juridiction de leurs seigneurs fonciers-féodaux que les colons de Brouerec se sont conservés dans des droits qui étonnent les autres seigneurs fonciers de la Province. » Cf. Sabraham-Gatechair, Mémoire et instructions concernant l'Usement de Broërech. dans P. Hévin, Coutumes générales du pays et duché de Bretagne, éd. de 1674, pp. 288-295.

(7) Il s'élendait sur 80 paroisses, sur les châtellenies de Rohan, Corlay, Gouarec, Guéméné ;E. Chénon, op. cit., pp. 48-49).

LES DIVERS USEMENTS. 287

VU en quoi il porte les traces de l'ancien servage, coi muent le droit de déshérence s'exerce au profit du seigneur foncier, lorsque le domanier meurt sans enfants ; on connaît aussi le véritable sens du droit de juveigneurie (D. Rien d'étonnant si les paysans, à la lin du xyiIF siècle, se plaignent très vivement de l'Usement de Kohan, en dénoncent la rigueur et les abus (2). L'Usement de Pohej', dont les limites sont très indécises, impose au domanier, lorsqu'il est congédié, tous les frais des prisages (3). H est encore un autre usement, celui de Porhoët, qui se distingue par des règles de succession originales (^). L'article I porte qu'en succession directe, « les enfans mâles et descendans d'eux, en quelque nombre qu'ils soient, prennent les deux tiers des terres de patriuioine de père et

(1) Voy. pins haut la Première Partie. Cf. Paul Henry, Un commentaire manuscrit de rt'sement de Rohan (Nouvelle Revue historique du droit, an. 1899, pp. 359 et sqq.). — Il semble que, dans la rédaction de 1580, il y ail eu adoucissement à l'Usement de Rohan, car, à la fin du XV« siècle, il interdisait au domanier toute aliénation ou baillée à ferme de sa lenue à peine de commise (E. Chénon, op. cit., p. 77).

(2) Le Cahier de Neulliac (sénéch. de I^loërmel) demande la réforme des abus de l'Usement de Rohan, notamment la suppression de la loi « qui, en excluant les frères et sœurs majeurs ou mariés de recueillir la tenue dépendant de la succession de leur frère ou sœur, la fait tomber en déshérence au seigneur. » Cf. Cahiers de Plumelin, de Camors, de Remongol libid.j. — Voy. l'Extrait du registre des délibérations de la paroisse de Pluméliau, du 7 janvier 1789 (.\rch. du Morbihan) : les habitants se plaignent d'être « régis par le plus dur des Usemens »; « nous voyons tous les jours enlever au.\ enfan; l'héritage de leur père, arrosé des sueurs de la famille, sans la plus légère indemnité, pas même des frais de semence et de culture. » Cf. la Délibération des communes du canton de Mur, du 2 décembre 1790 : les habitants se plaignent surtout du droit de juveigneurie, qui réduit souvent les aînés à la mendicité, et du droit de déshérence au profit du seigneur, si le juveigneur meurt; le seigneur s'empare des édifices et superfices, des mobiliers, de la récolte pendante par racine et exige le paiement des rentes jusqu'au jour de la déshérence, « et leur fait supporter toutes les charges royales » (Papiers du Comité féodal, Côtes-du-Nord, D XIV, 3).

(3) Le Cahier de la paroisse de Serignac et des trêves de Coatqueau et de Botlazec (sénéch. de Carhaix) demande « la suppression des usements locaux contraires au droit commun et notamment celui de l'uzement de Poher, si odieux et si préjudiciable au peuple, en ce que le colon sortant, outre la perte de ses droits par un remboursement forcé, se voit encore obligé avec l'injustice la plus criante de payer tous les frais de prisage et autres en résultants. » Cf. aussi Cahiers de Duault et de Carnoet libid.j.

(4) Le véritable texte en a été donné par Poullain-Duparc, Journal du Parlement, t. I, chap. cxix, pp. 587 et sqq.

mère, » et l&s filles, un tiers seulement. Suivant l'article II, les mâles et leurs descendants succèdent aux mâles et à ceux qui en descendent, et de même, les filles succèdent aux filles, à l'exclusion des mâles; il s'agit ici, sans aucun doute, de successions collatérales. L'Usementde Porhoët n'a plus d'ailleurs, à l'époque moderne, qu'un champ d'action très restreint : il ne s'étend plus que sur une dizaine de paroisses, tandis qu'au XV* siècle, 50 paroisses environ en dépendaient d'.

Le régime du domaine congéable s'est maintenu intact jusqu'à la Révolution. Sans doute, il est des convenants qui ont été transformés en féages. C'est ainsi que le seigneur de Lanusouarne, en 1655, « convertit en féages plusieurs convenants (2), » Hévin nous apprend encore qu'au XVIP siècle, la duchesse- de Rohan a transformé en tenures bon nombre de ses domaines congéables (3). Il faut voir aussi dans bien des tenures, appelées convenants, d'anciens domaines congéables, qui ont été afféagés W. Le gouvernement royal, de son côté, semble avoir voulu, à certains moments, supprimer le domaine congéable. Tel est le sens de l'édit de

(1) D'après un aveu de 1471, FUsement s'étendait sur les deux châtellenies de Josselin et de la Chèze. — Sur tout ce qui précède, voy. aussi G. d'Espinay, Note sur Vusement de Porhoët jNouveUe Revue historique du droit, an. 1902, pp. 738 et sqq.). Cf. Elle de la Primaudaye, Observations sur le comté de la Primaudaye, 1765.

(2) Hévin, Questions féodales, pp. 183 et sqq.

(3) Ibid., p. 187. — Cf. Déclarations des Vingtièmes, paroisse de Bourbriac, 1752 (Arch. des Cùtes-du-Nond, C 53) : M. du Groesquer déclare sept convenants " maintenant afféagés ».

(4) Voy., par exemple, les rentiers de la seigneui'ie de la Roche-Suhart, de IGiO, 1715 (.'\rcti. des Côtes-du-Nord, E 1369), de 1720-1729 et 1730-1738 [ibid., E 1372). Dans la même seigneurie, au XVI» siècle, un. grand nombre d'tiabitanls de la paroisse de Trémuson rendent aveu pour des convenants, tenus du seigneur à foi et hommage, mais à titre convenancier, « à l'uzement des autres convenants de la seigneurie » [ibid., E 1297). — Cf. une Pétition de la jniroisse de Plœuc à l'Assemblée Nationale, du 26 octobre 1790 {Papiers du Comité féodal, Côtes-du-Nord, .'Xrcti. Nat., D XIV, 3) : les habitants déclarent qu'ils n'ont jamais été soumis à l'odieux domaine congéable; mais, comme des aveux portent « le mot convenant et rente convenantière. cette expression applicable aux féages roturiers comme aux domaines congéables..., cela a donné l'idée aux seigneurs de celle paroi.sse d'exiger des sommes d'argent des propriétaires pour leur assurer leur propriété... »

PERSISTANCE Dtî DOMAINE CONGE ABLE. 28Ô

Henri II, d'octobre 1556, qui se propose d'abolir « la servitude du domaine congéable; » le Parlement ne l'enregistra qu'avec la restriction qu'il s'appliquerait seulement aux domaines congéables du domaine royal d). L'édit de 1640 marque une nouvelle tentative du même genre, mais il ne fut pas enregistré par le Parlement et resta lettre morte (2). — H est même probable que le nombre des convenants s'est encore accru aux XVIP et XVIIP siècles, car nous voyons de nouveaux convenants créés sur des terres incultes; d'autres fois, ce sont des tenures héréditaires ou des fermes qui sont converties en domaines congéables (3).

D'une façon générale, la condition des domaniers a-t-elle varié du XVP siècle à la Révolution ? S'est-elle adoucie ou, au contraire, est-elle devenue plus pénible ? — D'une part, il est vrai qu'en Cornouaille, au XVIP siècle, les seigneurs fonciers sont parvenus à hausser d'une façon excessive le taux des corvées. iVIais, d'autre part, il semble bien qu'au XVIP siècle et dans la première moitié du XVIIP, les i entes convenancières ne se soient pas sensiblement élevées. C'est ce que constate, par exemple, le rédacteur du Sotnmier de Toulgouet^ et il remarque même que le poids de ces redevances est devenu moins lourd, car, au début du XVIIP siècle, beaucoup de rentes en grains ont été transformées en redevances pécuniaires, ({ui sont restées immuables, tandis que les prix des grains se sont accrus rapidement (-i'. Parmi les tenues, qui appartiennent à l'abbaye de Saint-Melaine, le convenant de Parlour Bihan, en 1657, devait 51 livres 10 sous de rente convenancière ; un siècle après, en 1756, la rente est

(1) Dom Morice, Preuves, t. III, col. 1177-1178; cf. Chénon, op. cit., p. 81.

(2) Girard, op. cit., ch. xxiu, pp. 233 et sqq.

(3) C'est ainsi que le village de Kerherez. d'après les aveux de 1540, 1552, 1587, est tenu « à censive »; en 1591, il est transformé en domaine congéable au prolît de Nicolas Seven, et il est tenu à convenant pendant tout le XVIle et le XYIII» siècle {fonds de Daoulas, Arch. du Finistère, H 12). Nous savons, par un arrêt du Parlement du 19 juin 1749, que le comte du Rumau .avait aliéné à titre convenancier le manoir de Kerduel pour une rente de 3G livres et 6 livres de corvée, avec baillée de 9 ans {Journal du Parlement, t. IV, chap. xxi, pp. 105 et sqq.).

(4) Henri Sée, op. cit., loc. cit., p. 298.

toujours invariablement fixée à 51 livres iO sous ; en i657, le convenant de Saint-Léonard devait acquitter une rente de 24 livres ; en 1757 il est encore soumis à la même rente de 24 livres (i). Dans la seigneurie de Tréduday, sur plusieurs domaines congéables, les rentes sont identiques, de 1694 à 1733 (2). De 1591 à 1725, la tenue de Kerhéré doit absolument la même rente de 30 livres par an (3).

Bien plus, il semble que, dans le courant du XVIIP siècle, l'on puisse constater, en Basse-Bretagne comme dans le reste de la province, un certain relâchement de l'administration seigneuriale. Bien des terres ont été livrées à des fermiers généraux qui souvent négligent les intérêts du seigneur i'^). Faut-il s'éionner que les rentes convenancières ne soient pas toujours régulièrement acquittées ? C'est ainsi que, dans la seigneurie du Treff, l'on trouve des tenues qui sont en retard de plusieurs années; certains convenants et surtout certaines portions de convenants ont cessé tout à fait de payer la rente qui leur était imposée t^). — Comme les. rentes en nature sont les plus pénibles, il est des colons qui s'efforcent de s'y soustraire. Tels, dès le XVTP siècle, les domaniers de l'abbaye de Daoulas; un procès s'engage en 1644 ; l'abbaye demande que la rente convenancière soit payée en nature, et non en argent, (( avecq les arrérages desdiles rentes depuis les 29 années pré-

(1) Fonds de Saint-Melaine (Arch. d'Ille-et-Vilaine, M 25).

(2) Fonds de Pire, seigneurie de Tréduday {ibid., E 208).

(3) Fonds de Daoulas (Arch. du Finistère, H 12). — On voit, par les comptes et les rentiers, que, sur la seigneurie de Largouel, les rentes convenancières ne se sont guère élevées du XVI» au XYII^ siècle Honds de Largouet, Arch. du Morbihan). — Voy., d'autre part, un rentier des Carmes du Bondon : » ...Les tenanciers de la tenue de Grisso tirent prise nouvelle pour neuf ans, il y a deux ans, et donnèrent 25 livres de nouveauté; de plus ils ne paioienl qu'une perrée de froment de rente avec les autres charges. Leur nouvelle prise commence à courir du le"" septembre 1650 et devront au l^r septembre 1651 deux perrées de froment, quatre chapons, 4 livres 1 s. t. Ils doivent de plus corvées et obéissance selon l'usage de Broherec. Mais haussant cette prise, on les a deschargé pour 9 ans de corvée à la réserve de 3 ou 4 par an... » (fonds du Bondon, Arch. du Morbihan).

(4) Henri Sée, op. cit.. loc. cit., p. 299.

(5) Ibid., pp. 298-299. — Le convenant Le Corre doit 51 1. par an; en 1749, les arrérages de la rente s'élèvent à 327 livres Honds de Daoulas, Arch. du Finistère, H 14).

AFFAIBLISSEMEKT DU REGIME. ^91

cédentes »; une transaction intervient bientôt : les domaniers promettent d'acquitter à l'avenir leurs rentes en nature, mais l'abbaye renonce à la liquidation des renies arréragées qui ruinerait complètement les tenanciers (i). Vers le milieu du XVIIP siècle, les colons de la seigneurie du Rible sont parvenus en fait à ne plus acquitter en grains les rentes qu'ils doivent au foncier : ils espèrent, grâce à la pi'escriplion, s'en décharger complètement ; aussi M. de Gamarec se préoccupe-t-il de r^tablii- les rentes sous leur forme primitive (2). — Il ne faudrait pas croire cependant qu'il y ail eu une véritable décadence du régime. Ce qui est vrai, c'est que, dans la première moitié du XVJIP siècle, les domaines congéables auraient pu être pour les propriétaires une source de revenus plus abondante.

Au contraire, dans la deuxième moitié du siècle et surtout dans les années qui pi'écèdent la Révolution, les seigneurs fonciers s'efforcent de tirer un meilleur parti de leui's convenants. C'est ainsi que, dès 1766, le marquis de Pire s'applique, dans ses seigneuries de Basse-Bretagne, à « faire tout rentrer dans l'ordre ; » il s'agit de recouvrer les renies arriérées, de

(1) Fonds de Daoïdas (Arch. du Finistère, Il 14).

(2) Voy. une lettre de M. de Camarec à M'ie du Frétay. du 20 avril 1752 (fonds de Pire, seigneurie du Rihle, Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 206) :

« ... Il est certain qu'il est de grande conséquence pour le présent et infiniment plus pour le temps futur et nos arrière-petits tils que les rentes par grains soient rétablies; au point que si cela ne se pouvoit, parce qu'on seroit barré par des déclarations eu bonne forme, qui seroient hors le temps de l'impunissement, il seroit nécessaire de faire un effort et de congédier à grands frais tous ceux qui ne voudroient pas consentir au dit rétablissement. J'ay presché mesme doctrine à M. de Kerouel Billette. Mais, Monsieur, des la que les déclarations sur lesquelles Moysan se fonde ne sont que de 1718 et 1733, et qu'elles ne sont reçues que du sieur procureur fiscal, et non à l'audience, n'étant signées, ny du juge, ni du greffier, je ne croy pas qu'elles portent coup, à l'effet destre à l'abry de l'impunissement et de faire loy. Autre chose seroit, si elles étaient antiques et dans un temps où il étoit assez d'usage que les aveus ne fussent reçus que des procureurs fiscaux.

« Vous m'étonnez, M^ne^ en me disant qu'il y a deux ans que vous ne touchez rien de notre terre, par cette raison qu'on vous refuse des grains et de vous payer par espèces; d'autant que par une lettre de vous de l'an passé, vous me marquiez qu'il n'y avoit qu'un petit nombre d'entestés, et nommément ceux qui sont au procez, qui refusoient le cas... »

292 LE DOMAINE CONGÉaBLE.

percevoir de nouveau celles qui sont tombées en désuétude, de rétablir les tenues qui ont disparu ; on tentera, à cet effet, une réformation générale des seigneuries d).

On essaie aussi d"élever les rentes convenancières. Le comte de Pire, dès 1766, recommande au régisseur de Toulgouet de renouveler exactement les baillées, et, à chaque renouvellement, d'augmenter les rentes, et aussi de remplacer les redevances en avoine par des redevances en froment et en seigle (2). Mais c'est surtout dans ICiS dernières années de l'Ancien Régime que Ton se préoccupe de renouveler les baillées, d'élever les rentes et les commissions. Les paysans se plaignent, en 1789 et 1790, de ce que les rentes aient doublé depuis un quart de siècle ; les redevances en nalure leur semblent surtout excessives '3'. Dès 1774, Girard afUrme que l'accroissement des rentes oblige beaucoup de colons à déguerpir ^''*).

Non moins caractéristique est la hausse des commisisions, à chaque renouvellement de baillée. Girard dénonce très vigoureusement cet abus f^' :

Il y a, dil-il, d'autres seigneurs fonciers qui, malgré l'étendue de leurs domaines et le grand nombre de terres chaudes et de prairies qui en dépendent, n'ont point augmenté l'ancienne rente, pour avoir plus de droit de se procurer des sommes considérables pour commissions... Rien de plus comnmn depuis dix ans que de voir les seigneurs fonciers profiter du grand attachement que tous les hommes ont pour le lieu de leur naissance et vendre au double et au triple le droit de rester dans son patrimoine sans aucun égard

(1) Henri Sée, loc. cit., p. 300.

(2) Ibid, p. 301.

(3) Voy., par exemple. Cahier de Calanhel. trêve de Plusquellec (sénéch. de Carhaix) : « Les seigneurs ont augmentés de prix à leurs rentes foncières de la moitié plus qu'ils ne valoient enciennenient, et même ils profitent et vendent les arbres qui sont sur les fossés des droits réparatoires au préjudice des collons... » Cf. un Mémoire de la municipalité de Pestivien, du 21 mars 1790 (Papiers du Comité (éodal. Côtes-du-Nord, Arch. Nat., D XIV, 3) : « ... Souvent nos terres ne produisent point autant de bled que lesdits seigneurs e.xigent; et depuis vingt-quatre et vingt-cinq ans, ils ont augmentez leurs rantes d'une moitié et nous ont fait fournir corvée en corps et corvée en argent... »

(4) Traité des usements ruraux de Basse-Bretagne, p. 96.

(5) Ibid., pp. 84 et .sqq.

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