ABUS DES SEIGNEURS FONCIERS
Les apprécis des rentes en grains donnent lieu aussi à bien des abus. Légalement, ils doivent se calculer d'après les prix des trois marchés précédents. Le seigneur doit encore tenir ses greniers ouverts 15 jours avant et 15 jours après le terme fixé. Mais il est beaucoup de propriétaires qui, pour une raison ou pour une autre, ne reçoivent pas les grains en temps voulu, puis qui en exigent le paiement en argent au moment où les blés sont le plus chers d). Et Ton recourt d'autant plus souvent aux apprécis qu'en bien des cas les domaniers sont obligés d'acquitter leurs rentes en grains que leurs terres ne produisent pas (2). — On use bien, il est vrai, d'apprécis conventionnels, fixés pour 9 ans : pendant ce laps de temps, la rente en argent, qui représente la valeur des redevances en nature, doit rester immuable. Mais, dans les conventions de ce genre, les agents domaniaux laissent parfois des clauses obscures; puis le colon est menacé de perdre le bénéfice de l'abonnement, s'il n'est pas assuré de conserver sa tenue pendant 9 ans (3). — En un mot, les mesures et les apprécis sont l'occasion de bien des pratiques abusives. Les habitants de Loguivy, en 1790, déclarent que, par des fraudes de cette nature, les agents seigneuriaux peuvent augmen-
(1) Girard, op. cit., p. 106.
(2) Voy. Cahier de Plozevet (sénéch. de Quimper), art. 8 : « Que les seigneurs fonciers ne pourront exiger de leurs vassaux que les espèces de grains que leurs terres peuvent produire, qu'ils leur payeront ces espèces de grains avec les grains que leurs terres peuvent produire; un grand nombre de vassaux est obligé de payer des grains que leurs terres ne produisent point, et que souvent même on n'en trouve pas pour de l'argent, comme des fèves, du mil, etc., et les seigneurs exigent alors de leurs vassaux le double de ce que la chose vaut, ce qui contribue beaucoup à écraser les vassaux qui sont déjà trop arrentés. » Cf. Cahiers de Mahalon, de Poullan. de Ploaré libid.j. — C'est sans doute au moyen d'apprécis que l'intendant de la seigneurie de Kerigomar en Arzano extorque des sommes indues aux domaniers : les colons de Querhanal Poulancoët doivent 6 minois d'avoine grosse, qui sont estimés à 25 livres 10 sous; « le sieur Kerdeff, par sa quittance du 16 décembre 1734, lui a pris 27 1. 15 s.; c'est 45 sous de pillage sur un misérable qui ne doit que de l'avoine, et qui la lui paye à 10 livres la perrée »; à un autre domanier, il extorque ainsi 4 livres 10 sous; à un autre, 16 livres : voy. un rôle rentier, de 1732-1735 {fonds de Kerigomar, Arch. d'Ille-et-Vilaine),
(3) Girard, op. cit., p, 99,
ter les rentes convenancières d'un quart ou de plus encore d). En réalité, les revenus des seigneurs fonciers semblent s'être sensiblement accrus dans les années qui ont précédé la Révolution. C'est ainsi que la seigneurie de Toulgouet rapporte :
Vers 1765 5.000 livres.
En 1787 8.876 —
En 1788 10.147 —
En 1789 10.625 —
La seigneurie du Treff produit :
En 1773 •. 1.945 livres.
En 1789 4.620 —
En moins de 20 ans, les revenus de ces deux seigneuries ont plus que doublé <2).
Dans le dernier tiei's du W'IIP siècle, les domaniers ont été soumis à une exploitation intense. Certes, le régime n'a pas subi de profondes modifications ; mais tout un ensemble de pratiques, plus ou moins légales, a eu pour effet de le rendre plus rigoureux et plus dur pour les domaniers. Les anciens abus se sont aussi aggravés. Il y a là une sorte de réaction seigneuriale, tout à fait analogue à celle qui a atteint les tenures béi'éditaires. C'esl (iifà la Un du W'IIP siècle, les propriétaires nobles sentent Je besoin d'accroître leurs revenus : ils s'efforcent de tirer de leurs domaines tout le parti possible.
Ainsi s'explique le mécontentement des paysans bas-bretons. Déjà, en 177 'i. lorsque paraît le Traité des usements ruraux en Basse-Bretagne, de Girard, ils « murmurent contre
(1) Pétition des habitants de Logui\y, du 20 juillet 1790 {Papiers du Comité féodal, Côtes-du-Nord, D XIV, 3).
(2) Henri Sée, loc. cit., p. 307.
MÉCONTENTEMENT DES DOMANIEES. 299
le domaine eont^éablo W, » Les cahiers de paroisses, en 1789, s'indignent, du droit de congénient, dont on use plus souvent qu'autrefois, protestent contre l'accroissement des rentes et des commissions, reprochent aux seigneurs fonciers de les priver des arbres de leurs tenues; tous à Tenvi réclament avec la plus grande énergie l'abolition du domaine congéable, ou tout au moins la suppression d'abus qui se sont encore exagérés à la fln du XVIIP siècle.
Lorsque la Révolution a éclaté, lorsque l'Assemblée Nationale a commencé à atteindre les privilèges seigneuriaux, l'agitation contre le domaine congéable devient plus vive encore. A l'x^ssemblée de Pontivy, de 1790, on dénonce vigoureusement ses abus (2). En 1790 et 1791, la plupart des municipalités de Basse-Bretagne supplient l'Assemblée d'abolir le domaine congéable et les usements, s'élèvent contre les abus et les exactions, de jour en jour plus insupportables, auxquels se livrent les seigneurs fonciers et leurs agents (3). Aussi le procureur-syndic du district de Vannes a-t-il pu très justement affirmer, en octobre 1790, que la meilleure façon de rallier les paysans bj'etons à la Constitution, c'était de leur donner satisfaction sur la queslion du domaine congéable i-^). Et l'on ne peut admettre que toutes ces véhémentes protestations aient été suggérées aux paysans par la bourgeoisie révolutionnaire (5). Considérons, en effet, ([ue nombre de bourgeois sont
(1) Voy. une lettre de Girard, du 5 novembre 1790 : cm y IrciuNe transcrite une lettre de La Chalotais, du 18 décembre 1775, dans laquelle il déclare que le Traité des usements ruraux a fait grande impression sur les paysans » qui murmurent contre le dnmaine congéable » {Papiers du Comité féodal, Finistère, D XIV, 3).
(2) Voy. le Procès-Ver Ixd de V Assemblée de la Bretagne et de l'Aniou, tenue à Pontivy les 15 et autres iours de {éviier i790. Paris, 1790; cf. J. Trévédy, Les deux lédéiations de Pontivy Ijuiivier et février I7i)0i, Vannes et Rennes, 1895.
(3) Papiers du Comité féodal, Arch. Nal., D XIV, 3 et 7, passim.
(4) Ibid., D XIV, 7.
(5) Ce qui est vrai, c'est que quelques avocats ont mené une campagne très active contre le domaine congéable : tel Girard, qui, en 1790, écrit plusieurs lettres et mémoires à l'Assemblée pour soutenir la cause des domaniers {ibid., D XIV, 3); tel Le Guevel, qui, dès novembre 1789. envoie à l'Assemblée une brochure, dans laquelle il combat les conclusions de Baudouin, favorable au domaine congéable {ibid., D XIV, 7),
propriétaires de convenants. Ils désirent donc que le domaine congéable soit conservé, et tout ce qu'ils demandent, c'est que les abus les plus flagrants du régime soient abolis (D.
(1) C'est ainsi que le Conseil du département du Finistère, en décembre 1790, déclare que « l'expérience prouve que les terres possédées à domaine congéable sont mieux cultivées et mieux entretenues que celles qui sont régies par la force du fief »; il demande la réforme des abus, il désire qu'une règle uniforme soit établie et que le domaine congéable soit dégagé des attributs « qu'il a abusivement empruntés à la féodalité » [Papiers du Comité féodal, D XIV, 3). Voy., dans le même sens, la Délibération de la municipalité de Morlaix, du 26 mars 1790 {ibid., D XIV, 3). Par contre, l'Assemblée du département des Côtes-du-Nord demande purement et simplement l'abolition du régime. — En 1789, le Cahier général du Tiers Etat des sénéchaussées de Quimper et de Concarneau ne parle même pas du domaine congéable; le Calner de la ville et commune de Quimper se borne à demander (art. 50 et 51) que la propriété des bois fonciers soit donnée aux colons et que les propriétaires, qui abattront des bois, soient obligés d'en planter le double (Arch. du Finistère).