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CHAPITRE III

LE COMPLANT

I.e complant ne s'applique qu'aux vignobles du comté nantais. — Caractère du complant. Les oibligalions du complanteur. — Le colon peut céder le droit de complant ou faire exponce. — Dans quelle mesure est-il propriétaire ?

Il est un autre mode de tenure original, qui, comme le domaine congéable, s'est conservé en Bretagne pendant les temps modernes et a niême survécu à la Révolution : c'est le cotnplani. On peut aussi, à certains égaMs, le ranger pariîii *-" les modes de location des terres, bien que les droits du complanteur sur sa tenure soient moins précaires que ceux du domanier.

Le compldut s'étend sur une région beaucoup moins vaste que le domaine congéable; il n'existe que dans le comté nantais et il s'applique seulement aux vignobles. Le nombre des complanteurs ne semble pas avoir dépassé 10 ou 15.000 (i).

Sur le complant en Bretagne, on ne possède pas de documents très anciens, mais il existait certainement dès le Moyen- Age, comme l'a prouvé M. Roger Gi^and*^). Le Cartulaire de Rays nous le montre, dès le début du XV* siècle, sous sa l'orme définitive (3). — Très probablement, c'est au désir des

(1) Nous n'avons, d'ailleurs, sur celte question aucune donnée bien précise. A la fin du XIX» siècle, on estimait que le complant ne s'étendait que sur 26 communes de l'arrondissement de Nantes, que, sur les 41.059 hectares, représentant la superficie de ces communes, 3.430 seulement étaient à comptant (.\ugustin-Delalande, Rapport {ait au nom de la commission nommée par arrêté pré(ecloral en date du 24 avril 1895 à Veffet d'étudier le régime des vignes à complant, Nantes, 1895, pp. 93 et sqq.j.

(2) Roger Grand. Le contrat de complant, dans les Positions des thèses de l'Ecole des Chartes, an. 1898.

(3) \'oy., par exemple, un aveu de Jehan Bonier, paroissien de Saint- Cyr-en-Rays, qui. en 1410, déclare « tenir roturièrement et à debvoir de très noble et puissant seigneur Guy, sires de Rays et Blazon... une hommée de vigne, sise ou fé de la meson Perrot Elin..., à cause de laquelle il congneut devoir à mondit seigneur le quart de la vendange et 1 denier de vingnage » {Cnrtnlnire de Rays, n° cccxx, Arch. histor. du Poitou, t. XXX,

' p. 481). Cf. ibid., n» cccxxu, pp. 483-484.

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propriétaires de mettre en -valeur des terres jusqu'alors incultes que ce mode de tenure doit son origine, ou tout au moins son développement W.

Il est des coniplants de toutes dimensions. Souvent, ils ont une superficie relativement considérable, une étendue suffisante pour occuper plusieurs cotenanciers (2).

Le complant est cédé à perpétuité, et à titre héréditaire, au cultivateur. Mais si. pendant un an seulement, la vigne est délaissée, le propriétaire peut en déposséder le complanteur(3). Celui-ci, à l'entrée en jouissance, donne un droit de nouveauté. Il s'engage aussi à faire aux vignes toutes les façons nécessaires, à « raiser, tailler, déchausser, bêcher et biner. » Tous les 7 ou 10 ans, il doit (( graisser la terre. » Il ne pourra faire la vendange sans l'exprès consentement du propriétaire, ou bien encore, c'est ce dernier qui lui indiquera l'époque oij elle doit être faite (^).

(1) Voy., par exemple, Hévin-sur-Frain, n° cxxxi, pp. 785 et sqq. : « Le sieur de Massigné, ayant fait couper et démolir un bois de liaule fustaye, dépendant dud. lieu de Massigné, et, voyant que le fonds luy demeuroit infructueux, à cause des souches, halliers et buissons qui y restoient, et ne se pouvoient oster qu'avec grande dépense, fait en 1656 bail et transport perpétuel d'iceluy fonds à G^e Briand l'aisné, G'"" Briand le jeune, Denys du Coing et autres, à la charge de le défricher et cultiver, et iceluy clorre de hayes et fossez, et ce fait le planter en vigne blanche, et pour en bailler outre aud. sieur de Massigné et à ses successeurs par chacun an le quart de la vendange qui croistra en ladite vigne; led. quart rendu net et quitte aux frais desd. preneurs, au pressoùer dudit lieu de Massigné et un chapon, par chacun quartier... »

(2) Tel, le clos du Cormier (3 jouinaux, 30 cordes), « duquel clos de vignes sont à présent possesseurs à devoir de quart Jean Drappeau, Malhurin Girard, Simon Deiiiau, Jean Daudin et autres... » {Déclaration de la baronnie d'Ancenis au roi, de 1680, fonds d'Ancenis, Arch. d'Ille-et-Vllaine).

(3) Voy., par exemple, un bail à comptant, de 1G79 : une vigne est donnée à devoir de quart à deux laboureurs. Ils la planteront de vignes blanches et la cultiveront convenablement; « et en cas que ladite vigne demeurerait une année sans estre faicte desdiles façons, ladite dame ou les siens s'en pourront emparer. » Pour l'entrée en jouissance, ils donnent 44 livres par quartier, soit 134 livres (Auguslin-Delalande, op. cit., pp. 135-136; Pièces annexes, n° x).

(4) En 1639, Gervais Chevrier, sieur des Trots-Métairies, baille à complant à plusieurs laboureurs de la paroisse de Vertou « un grand clos et pièce de terre, appelée le Clos des Châtaigniers, dépendant de ladite maison des Trois-Métairies, planté en vieille vigne, rouge et blanche mesléc, à présent gastée, ruinée, délaissée, contenant 80 hommées ou environ quoique soit... » Ils devront avoir replanté le clos en vigne au mois de mai 1641. « Et replan-

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C'est qu'en effet le coniplanteur donne au propriétaire un quart ou même un tiers de la récolte ; plus souvent encore, semble-t-il, un quart qu'un tiers. Cette sorte de champart, on l'appelle le devoir de quart ou de tiers W. Et c'est là une coutume si fortement implantée dans le comté nantais que l'on trouve parfois des terres à blé qui sont soumises au devoir de quart ou de tiers (2). — Une autre redevance caractéristique du comptant, c'est le droit de chapon, qui est parfois de deux chapons par demi-journal, ou de 20 sous, puisque chaque .chapon est évalué à 10 sous (3). La dîme pèse sur le comptant comme sur les autres tenures. Enhn, n'oublions pas que le coniplanteur est tenu de se servir du pressoir du propriétaire W.

leronl ledit clos en bon planl de Bourgogne et lineau, laboureront bien et duement de toutes ses façons en temps et saisons convenables savoir raiser, tailler, déchausser, bêcher et biner. A la charge outre de payer au bailleur audit nom le tiers des fruits qui croîtront chacun an en ladite pièce de vigne et clos du Chataigner et rendre ledit tiers à leurs frais audit lieu des Trois-Métairies après que la vendange aura été partagée sur le champ à la somme, qui sera par eux rendue au pressoir dudit lieu des Trois-Métairies. — Lesquels fruits lesdits preneurs ne pourront recueillir ni ouvrir ledit clos pour le vendanger sans l'exprès congé et permission dudit sieur bailleur audit nom. Et au cas que lesdits preneurs ou l'un d'eux manqueraient à faire ledit clos de toutes tesdites façons en temps et saison, il sera loisible audit bailleur audit nom de s'emparer des cantons qui auront été mal cultivés et en faire une nouvelle baillée à autre personne, ou autrement en disposer, comme bon lui semblera, sans que lesdits preneurs puissent lui apporter aucun obstacle et empêchement... » (Augustin-Delalande, op. cit., Annexe n" VIII, pp. 131 et sqq.).

(1) Voy. Augustin-Delalande, passim. et le Terrier de Bretagne (Arch. Nat., P 16G1, 1(563, 1666, passim). Cf. P. de Berthou, Vente de la terre de Launay près Nantes (25 nov. 1603), dans le Bulletin de la Société Arcliéologique de Nantes, 1897, t. XXXVIII, pp. 244 et sqq.).

(2) Voy. Déclaration du seigneur de Lespau (Arch. Nat., P 1666, fol. 487 et sqq.) : « ... Plus le debvoir de tiers des bleds qui croissent en un dennjournal ou environ de terre près le village de la Pierre aux Remonets, que font audit debvoir les héritiers de feu Julien Letrical et autres. »

(3) Voy. Déclaration de la seigneurie de Rezay, de 1679 (.4rch. Nat., P 1666, fol. 407 et sqq.l.

(4) Voy. Déclaration du prieur de Saint-Jacques de Piremil près Nantes, de 1681 {ibid., P 1661, fol. 2-49vo-250) : les détenteurs des complants du prieuré sont tenus de <i conduire au pressoir dudit seigneur à Piremil à leurs frais et y fouler la vendange..., et ne peuvent se mettre à vendanger sans avoir esté par ledit seigneur ou ses fermiers avertis au prosne de la grand messe. »

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