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LE COMBLANT

Le complanteur peut céder à une autre personne son droit de comptant, mais à la condition que le propriétaire l'y autorise. En 1741, Olivier Couillaud cède à Jean IVIosteau et à Catherine Mesnard un comptant de 4 hommées et demie. Le propriétaire donne son consentement, accepte les nouveaux complanteurs, qui s'engagent, de leur côté, à « graisser » la vigne (( de 7 en 7 ans, » à payer 7 sols 4 deniers « pour debvoir de chapon » et à donner au bailleur un quart de la récolte (i'. — Ce que peut céder le colon, ce n'est pas le fonds, mais uniquement le droit de comptant, qui représente une valeur bien moindre.

Le complanteur peut aussi faire exponce^ c'est-à-dire abandonner au propriétaire son droit de comptant. Celui-ci donne alors au colon une certaine somme, pour le récompenser du droit auquel il renonce. C'est ainsi qu'en 1776 un laboureur, Pierre Cesbron, fait exponce de 5 hommées de vigne; il reçoit du propriétaire 424 livres (2) ; à un autre paysan, en 1775, on donne 21 livres pour l'exponce de 2 journaux (3) ; à un autre encore, en 1770, 13 livres pour l'exponce d'une hommée <*). Il arrive assez souvent aussi que le complanteur renonce à sa tenure, soit qu'elle lui rapporte trop peu (s), soit qu'il se trouve hors d'état de l'exploiter (6).

Il apparaît donc clairement que le complanteur n'est pas un véritable tenancier héréditaire. C'est une sorte de fermier peipétuel, qui n'est propriétaire que du plant de vigne ; il occupe la tenure à titre héréditaire, mais cette occupation est subordonnée à l'existence de ce plant (^). Les colons le reconnaissent eux-mêmes ; lorsque le général de la paroisse de

(1) Augustin-Delalande. op. cit., Anne.xe n° XVII, p. 144. Cf. ibid., n°' XV et XX, pp. 141-142 et 148.

(-2) Ibid., n» XXIX, pp. 162 et sqq.

(3) Ibid., n° XXMII, pp. 1.59 et sqq.

(4) Ibid., no XXV, p. 15.5.

(5) En 16(52, François Moisrain et sa femme font exponce du comptant d'un quartier de vignes blancties « à raison du peu de valleur et rapp<jrt d'iceile » (ibid., n° IX, p. 134).

(6) En 1770. Pelileau renonce à son droit de comptant sur une honmiée de vigne, parce qu'il était « hors d'état de pouvoir la rétablir à sa perfection >. (ibid., n" XXV, p. 155).

(7) Cf. E. du Fougeroux, Les vignes à complant en Poitou et en Bretagne, dans la Revue de Bretagne et de Vendée, 1804, 2» série, t. V, pp. 273 et sqq.).

CARACTERE DU COMBLANT. âÔ5

Saint-Julien de Goncelles, dans sa délibération du 8 avril 1787, demande que les vignes- à complant ne puissent être soumises au droit d'insinuation, voici les arguments qu'il invoque w :

Les vignes à complant, dans la main du colon, n'ont jamais été assujeties aux droits de rachats, de lods et ventes, de franc-fief et de centièhie denier; ces droits ont été toujours payés pai- le propriétaire ou bailleur du complant; c'est lui qui satisfait aux devoirs de fiefs, qui acquitte les rentes foncières, qui répare le chemin limitrophe, dispose des arbres qui sont sur le terrain; les droits de rachats et de francs-fiefs s'ouvrent pai' sa mort; U réunit enfin sur sa tête tous les attributs et toutes les charges de la propriété.

Les cahiers de paroisses, de 1789, soutiennent la même thèse (2). — Les compJanteurs ne possèdent donc sur leur tenure qu'un droit de propriété assez précaire, et, en un certain sens, le droit de complant ressemble aux droits réparatoiresdes domaniers. La situation économique des culti\ateurs de comptants est loin d'être bien avantageuse, puisqu'ils sont obligés d'abandonner au propriétaire un tiers ou un quart de la récolte. Il est vrai que nombre d'entre eux possèdent en même temps des tenures héréditaires.

Ainsi, le fermage et le métayage ne sont pas, en Bretagne, les seuls modes' de location des terres. En cette province, plus encore que dans d'autres régions ^3). se sont conservées des formes de tenures intermédiaires entre le bail à temps et la possession héréditaire, et dont la persistance prouve combien la conception de la propriété individuelle, pleinement autonome, a eu de peine à se dégager.

(1) Augustin-Delalande, op. cit., Annexe n» VI, pp. 127 et sqq.

(2) Arch. de la Loire-Inférieure, C 580.

(3) On peut rapprocher du domaine congéable et du complant la locatairle perpétuelle, telle qu'elle existe dans le Toulousain. Quant au droit de marché, qui est en usage dans quelques parties de la Picardie, ce n'est pas un mode de lenure, mais une simple usurpation : les fermiers se maintiennent dans leurs fermes par la violence et s'efforcent ainsi de les transformer en propriétés héréditaires; voy. Joseph Lefort, La condition de la propriété dans le nord de la France, le droit de marché, 1892.

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