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LES FOUACES

et aux vingtièmes (i'. Mais nous allons voir qu'en ce pays, comme dans les autres régions de la France, presque toute la charge des impositions retombe sur les paysans. Et c'est aussi le même régime d'exemptions, si favorable aux privilégiés; c'est la même répartition défectueuse, grâce à laquelle les plus misérables sont le plus durement imposés ; c'est le même mode de perception, vexatoire et ruineux.

\'oilà ce qui apparaît déjà très clairement, lorsque l'on examine le régime des fouages. — Les fouages, qui ont été créés par les ducs, sont perçus par feu. Le feu, d'ailleurs, ne correspond pas à un ménage ; il représente simplement une unité fiscale. Les fouages se décomposent en louages ordinaires, qui sont dus au pouvoir central, et en fouages extraordinaires, qui ne doivent être consacrés qu'aux dépenses de la province. Un fait nous frappe tout d'abord, c'est que le chiffre des fouages ordinaires a presque triplé en l'espace de trois siècles. Sous le duc François II, chaque feu est taxé à 4 livres. Sous l'administration royale, le taux des fouages ordinaires s'élève peu à peu : pendant les quarante premières

(1) Voy. A. Dupuy, Etudes; sur l'administration municipale en Bretagne au XVIII^ siècle, p. 144. M. Dupuy calcule que, vu son étendue, la Bretagne, si elle était pays d'élection, devrait payer les sommes suivantes :

Taille 7.500.000 livres.

Capitation 3.500.000 —

Vingtièmes G..500.0(X) —

Au total 17..500.000 livres.

Or, en 1787, la province paie :

Fouages 1.095.000 livres.

Capitation 2..')99.000 —

Vingtièmes 3.185.000 —

Au total 6.839.000 livres.

.S'il faut en croire une Statistique financière des diverses généralités (Arch. Nat., Hi 1588", fol. 139 et sqq., et fol. 193), la Bretagne serait la province la moins chargée par les impôts. La Statistique estime tout l'ensemble des contributions de la Bretagne à 24.530.929 livres, la population à 2.221.778 habitants, l'étendue à 1.774 lieues carrées. La contribution par individu est donc de 11 livres 9 deniers, par lieue carrée, de 13.828 1., tandis que les pays d'élections paient 23 1. 5 s. par individu, 20.606 livres par lieue carrée, et l'ensemble des pays d'Etats, 15 1. 9 s. par individu, 14.249 1. par lieue carrée. — Cf. aussi Kerhuel, Les privilèges financiers de la Bretagne an XV///e siècle, Paris, 1904.

ACCÎÉIOISSEMENT DtJ TAUX DES FOtJAGES. 3i7

années du XVF siècle, il est de 6 livres par l'eu; dès 1542, les Etats consentent à donner 7 livres monnaie par feu ; puis, dans la seconde moitié du siècle, le pouvoir royal demande constamment des crues aux fouages (i^ Aux XVIP et XVIir siècles, les fouages ordinaires sont lixés à 10 livres 18 sous par feu; les fouages extraordinaires, à 13 livres 4 sous par feu (2). Sans doute, le nombre des feux a diminué grâce aux affranchissements, car, s'il y en avait 39.747 au XV* siècle, il n'en existe plus que 35.457 au XVIF (3). Mais les affranchissements de feux n'ont en aucune façon soulagé les contribuables : ils n'ont été que des expédients fiscaux. Si, en 1577, 1.193 feux, si, en 1638, 2.643 feux ont été affranchis, cela n'a pas été gratuitement. L'affranchissement d'une certaine quantité de feux a été imposé à chaque paroisse, moyennant une somme déterminée. C'est ainsi qu'en 1638, la paroisse de Pléchàtel est tenue de demander l'affranchissement de trois feux et quart, moyennant la somme de 715 livres, à laquelle il faut ajouter 13 livres 12 sous « pour tous frais du contract (^). » Un autre expédient fiscal, auquel la royauté recourut en 1693 et en 1710, consiste à imposer aux paroisses la confirmation d'anciens affi-anchissements (^'. Le bordereau du rôle à payer

(1) Cf. Dupuy, op. cit., pp. 147 et sqq.; Henri .Sée, Les Etats de Bretagne au XV/e siècle, pp. 61 et sqq. — En 1571, la royauté demande 11 deniers pour livre de crue.

(2) Voy. Rôles: et égails des louages dus au roi sur les terres du prieuré de Pléchàtel, I6û5-ifi80 [tonds de Redon, Arch. d'IUe-et-Vilaine, H 145) et un Mandement pour la levée des fouages extraordinaires envoyé à chaque paroisse (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 2182).

(3) A. Dupuy, op. cit., pp. 147 et sqq.

(4) Fonds de Redon (Arch. d'Ille-et-Vilaine, H 145).

(5) En 1710, le gouvernement avait formé le projet d'affranchir 2.440 feux. L'inlendant de Bretagne, Ferrand, dans une lettre du 9 juillet 1710, en dissuada le Contrôleur général et lui exposa que ce projet troublerait prof(jndément les finances de la Bretagne : « cela serait d'autant plus difficile à exécuter que la plupart des paroisses se trouvent imposées au delà de leurs forces... », à tel point qu'il est des paroisses que leurs habitants abundonneni; le meilleur parti, ajoule-l-il, consisterait à confirmer, moyenne ni finance, les feux qui ont été affranchis en 1577, 1638 et 1640 [Correspondance des Contrôleurs généraux, t. III, n° 802, p. 299). Le gouvernement se rallia au projet de l'intendant. L'édit de juillet 1710 marque clairement le but fiscal de la mesure : « ... Etant dans la nécessité, déclare le roi, de demander secours aux sujets pour la présente guerre... » (Arch. Nal., Hi 525).

âiS LES rOUAGES.

par les propriétaires des feux al'franchis, tel qu'il fut établi le 21 avril 1711, s'éleva à la somme totale de 137.280 livres, soit 32 livres 10 sous par feu affranchi d). La plupart des paroisses furent obligées de donner plusieurs centaines de

Les louages ne représentent, le plus souvent, pour chaque paroisse, qu'une contribution de quelques centaines de livres. Mais il faut, en outre, tenir compte des frais accessoires, qui majorent fortement le montant de l'impôt O). — Quant aux cotes des contribuables, elles sont naturellement très variables (^). La plupart sont inférieures à 15 ou même à 10 sous (5). Les fouages semblent donc ne pas constituer une charge très lourde pour les paysans bretons.

Mais ce dont ils se plaignent, c'est d'être à peu près les seuls à y contribuer. C-onsidérons, en effet, qu'est exempte des fouages toute terre noble, même lorsqu'elle est possédée

(1) Bordereau du rôle à payer par les propriétaires des feux et héritages affranchis, arrêté au Conseil le 21 avril iîH (iMd.j. Cf. ÏEtat des (eux affranchiz et annobliz dans chacune des paroisses de la Bretagne, en vertu des édits de mai /577, mai tCiSS et ianvier ir,40, de mars 1735 (Arch. Nat., Hi 524).

(2) Plédraa donne 1176 livres pour 26 feux 7/8 affranchis; Trégomar, 274 livres pour 6 feux 3/8 (A. du Chatellier, L'agriculture et les classes agricoles de la Bretagne, pp. 80-81).

(3) Voy. un Mandement pour la levée des louages extraordinaires, envoyé à chaque paroisse, au XYIII^ siècle (Arch. d'IUe-el-Vilaine, C 2182). Le feu est fixé à 13 livres 4 sols. Mais voici la liste des frais accessoires :

Pour taxations aux officiers des fouages : 3 sous 9 deniers pour livre du montant des fouages;

11 sous 2 deniers par feu pour fonds des gages allribut's au.x: offices de contrôleurs anciens, de commissaires à la levée des fouages de la créalion de 1705;

13 livres, 10 suus pour tous les droits de mandement;

Droits de quittance attribués aux receveurs et contrôleurs particuliers : 13 livres 2 sous 6 deniers;

2 sous U deniers pour livre sur la levée de l'ordinaire pour droits attribués aux receveurs et contrôleurs des fouages;

6 deniers pour livre du montant du louage ordinaire pour taxation de l'office de syndic;

1 livre 10 sous pour papier et ports des mandements.

(4) A Pléchâtel, en 1682, les cotes varient de 1 à 40 sous (Arch. d'IUe-et- Vilaine, H 145i.

(5) Voy. les rôles des vingtièmes, passim.

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