LES EXEMPTIONS
par un roturier d), qu'en sont exempts aussi les gentilshommes et les ecclésiastiques pour les terres roturières (( qu'ils manœuvrent par main (2), » excepté cependant s'ils se livrent au trafic o.). Les fouages n'aLteignent pas non plus les métayers des gentilshonnnes (^) et les fermiers des mé- 'tairies nobles. Seuls, les ecclésiastiques non nobles doivent les fouages pour leur patrimoine et leurs acquêts f^).
(1) « Jean, Pierre et René les Giraulls demeurant au lieu noble de la Barbaire sont mis au fouage par les paroissiens de la Chapelle Heulin, ils en sont déclarez exempts à Nantes et confirmez en la Cour », par arrêt du 22 mars 1574 (Noël du Fail, Les plus solennels arrests, 1. II, chap. 475, t. II, p. 98).
(2)' « La sentence des juges de Rennes fut confirmée, par laquelle ils auroient ordonné que Eustaclie de Morzelles seroil rayé de l'imposition du fouage, tant qu'il vivroit noblement et sans prendre fermes, et pour les terres de quelque qualité qu'elles soient, tenues et labourées en sa main » (arrêt du 24 octobre 1575, dans Noël du Fail, op. cit., 1. II, chap. 486, t. II, p. 102). Un arrêt du 21 octobre 1577 fait défense aux paroissiens de Tiegon d'imposer au fouage le sieur de la Cordonnaye, qui ne contribuera « pour les héritages roturiers à luy appartenans à ladite paroisse, tant et si Ion guement qu'il les tiendra et labourera en sa main : lesquelles terres néanmoins demeureront sujettes au devoir de fouage et autres subsides, lorsqu'elles seront tenues et possédées par métayers ou fermiers » (ibid., 1. Il, ch. 570, t. II, p. 137). — D'ailleurs, lorsque les gentilshommes font acquisition de terres roturières, ils s'efforcent souvent de les faire considérer comme d'origine privilégiée (A. du Chatellier, L'agriculture et les classes agricoles de la Bretagne, pp. 75 et sqq.).
(3) Voy. Coutume de Bretagne, titre XXIII, art. dlxi : « Les nobles, qui font trafic de marchandises et usent de bourse commune, contribueront, pendant le tems du trafic et usage de bourse commune, aux tailles, aides et subventions roturières. » Mais il semble bien que les nobles, qui font le commerce en gros, ne peuvent être imposés (Hévin, Consultations sur la Coutume, n° -lvii, pp. 318-319).
(4) Voyez un procès entre Mathurin Bouvier et les paroissiens de Noyalsur-Bruz, qui avaient imposé au fouage le métayer de la Deolière; l'imposition est déclarée nulle par arrêt du 15 mars 1560; cf. un autre arrêt du 22 février 1560 (Noël du Fail, op. cit., 1. II, chap. 132, t. II, p. 499).— Voy. aussi la Réformation de 1462 :
« Météers, demourants en ladite paroisse d'Arradon en lieu noble oti leurs maistres ne résident pour le présent, et lesquels météers ne sont point imposez en fouage :
» Le manoir de Roguedas appartenant à madame de Tremedern par douaire et y sont météers Guillot Le Trestre, Perrot Guillo et Perrot Le Turoguignec, ainsi sont les trois météers, qui toujours ont accoustumez eslte francs de louage... », etc., etc. (R. de Laigue, La noblesse bretonne aux ÀV'e et XVh siècles. Reformations et montres, t. I, pp. 23 et sqq.).
(5) Voy., par exemple, un arrêt du 31 mars 1597 (Belordeau, Controverses, t. I, pp. 674-675, 1. VI, n° 97). — Sur tout ce qui précède, cf. A. Dupuy, op. cit., pp. 150 et sqq.
320 LES FOTTAGES.
Nobles el ecclésiastiques jouissent de privilèges fondés en droit. Mais il se trouve aussi beaucoup de particuliers qui essaient de se soustraire aux fouages, de se faire passer pour exempts en se prétendant nobles ou privilégiés. Ainsi s'expliquent les réfonitations de la noblesse, qui ont pour but de vérifier les titres de tous ceux qui se disent nobles : telles, les réformations de l-'i27, 1456, 1513, 1536, 1544 et 1688. L'ordonnance de la reine Anne, du 16 septembre 1513, nous apprend qu'un grand nombre de paroissiens s'efforçaient de se soustraire à l'impôt, sous prétexte qu'ils étaient « praticiens, monnayeurs, sergents et officiers, » et que, d'autre part, beaucoup de gentilshommes et d'ecclésiastiques se refusaient à acquitler les fouages qu'ils devaient pour leurs terres et maisons roturières. Telles sont les raisons qui provoquèrent la réformation de 1513 d^ Mais les abus se perpétuèrent, comme le montre clairement la réformation de 1688, qui dura plusieurs années (2).
Les villes sont aussi affrancJiies des fouages. Ce privilège, qui d'abord ne s'appliquait qu'aux propriétés urbaines, a été parfois étendu aux propriétés rurales des bourgeois. C'est ainsi que les habitants de Rennes (3' et les bourgeois de Nantes sont exempts des fouages pour les terres roturières dont ils jouissent « pai' main. » Cependant, en 1727, les paroisses rurales du diocèse de Nantes, se prétendant gravement lésées par ce privilège, ont compris sur leurs rôles les propriétaires nantais <'^'). Les bourgeois n'ayant rien voulu payer, un procès s'est engagé, mais ils obtiennent gain de cause en 1732 : un
(1) Voy. R. de Laigue. op. cit., Pié[(ice.
(2) H. Frotier de la Messelière, La noblesse en Bretagne avant i789, 1902, pp. 95 et .sqq. — Bien des familles n'avaient pu retrouver leurs titres et furent, en conséquence, exclues de la noblesse.
(3) Voy. Journal du Parlement, \. IV, ch. xciv. pp. 434 et sqq.
(4) Voy. le mémoire des générau.x des paroisses rurales (Arch. d'IUe-et- Vilaine, C 2182) : il déclare que le nomt)re des privilégiés est vraiment excessif, puisqu'il y en a environ 20.0U0. « Les bourgeois, ajoute-t-il. affectent d'avoir simulément un domicile fort petit dans la ville et faubourgs de \antes, pour s'en dire citoyens et par là se disculper des fouages sur leurs héritages rotturiers, sur lesquels ils résident le plus ordinairement avec leur famille. » Cf. A. Dupuy, op. cit., pp. 151 et sqq.
EÉPABTITION DEFECTUEUSE. 321
arrêt du Parlement maintient l'exemption des louages pour les terres dont ils jouissent dans la banlieue de Nantes W.
Ce qui peut encore accroître la charge des paysans, c'est que les louages ne se paient que dans la localité où le contribuable a élu domicile. Or, les riches seuls peuvent choisir le lieu de leur résidence, et il arrive assez souvent qu'ils s'établissent de préférence dans la paroisse la moins chargée ('^).
Les paysans se plaignent aussi, et à juste litie, de la façon très défectueuse, très peu équitable dont sont léparLis les fouages. Entre les paroisses, il y a une évidente inégalité. En effet, le nombre des feux, flxé au XV siècle pour chaque localité, -est resté ensuite innnuable. Or, en l'espace de plusieurs siècles, il est des paroisses qui se sont développées, d'autres, au contraire, qui sont tombées en décadence. Saint-Cast, Lohéac, au X\"IIP siècle, se plaignent d'être taxés d'une façon excessive (3). En 1765, la paroisse de Châteaugiron, qui est taxée à 36 feux et demi, demande à ne plus l'être qu'à 15, car ses ressources ont beaucoup diminué depuis le XVP siècle (-i). En 1789, le caliier de Penmarch exprime des doléances analogues (5) :
En 1615, déclaie-t-il, Tréoutié-Penmarch étoit une des plus riches paroisses du canton, le commerce et la pêcherie qu'on y faisoit alors étoient très considérables. Depuis cette époque, la mer a gagné les plages voisines et une partie des terres ensemencées. L'émigralion d'un grand nombre d'habitans, sur-tout des plus riches, a réduit insensiblement "la paroisse à 134 feux. Cependant les taxes sont toujours restées les mêmes, quoique la plupart des habitants soient aujourd'hui ou journaliers ou pêcheurs de profession.
(1) Arch. cl'Ille-et-Vilaine, C 21S2.
(2) C'est ce dont se plaignent les habilants de Tinténiac, en 1563 : « La Cour, par arrest du 26 octobre 1563, déboute les paroissiens de Tinténiac d'une requête, par laquelle, sous cause d'appel, ils requièrent que certains paroissiens -de ladite paroisse, riches et opulens, lesquels de leurs personnes se sont retirez en une paroisse ditte Saint Meleuc, où il n'y a qu'un feu de louage, faisans labourer leurs terres en ladiite paroisse de Tinténiac, où il y a 33 feux, soient nonobstant imposez audit Tinténiac pour raison de leurs dittes terres, sauf ausdits paroissiens de Tinténiac se pourvoir par devant juge compétant pour la diminution desdits fouages par eux requise » (Noël du Fait, op. cit., 1. II. chap. 210, t. I, p. 554).
(3) Em. Dupont, op. cit.. pp. 134-135.
(4) Arch. d'Iile-et-Vilaine, C 2182.
(5) Cahiers de la sénéchaussée de Quimper (Arch. du P'inistère).