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LES FOU AGES

Entre les contribuables, la répartition est encore moins équitable. Notons d'abord que, d'une année à l'autre, la cote de chacun peut varier. L'intendant de Bretagne, Le Bret, le constate lui-même dans un mémoire du 27 mai 1764 (i) :

L'imposition des fouages, quoique toujours portée à la même somme sur chaque paroisse, peut varier par rapport à cliaque contribuable, parce qu'un privilégié, qui affermait sa terre roturière, laquelle payait conséquenurient sa portion de l'imposition mise sur la paroisse, venant à en jouir par main, la somme, à laquelle cette terre en main du fermier était imposée, se répartit au marc la livre sur les autres possesseurs des terres roturières.

Puis les rôles sont très mal confectionnés : « il me paraît, déclare encore l'intendant, que l'on convient assez généralement que ces rôles sont très mal faits et (ju'ils ne contiennent rien qui puisse faire connaître, soit la nature, soit l'étendue des terres; chaque particulier y est imposé à la somme de tant pour les terres roturières qu'il possède, sans aucune autre désignation. » Aucun cadastre n'existe, ajoute l'intendant, et il est difficile d'en établir, car, d'une part, on n'aime pas en Bretagne à faire connaître ses possessions, et, de l'autre, le Parlement et les Etats s'y montreraient très hostiles (2).

Aussi les injustices sont-elles fréquentes. Les cahiers de paroisses s'en plaignent souvent et incriminent surtout les commissaires des Etats, qui se laissent circonvenir par les intrigues des privilégiés '-^l Ces abus ont, d'ailleurs, existé de tout temps : (( Bien souvent, lisons-nous dans un arrêt du Parlement du 5 novembre 1639, bien souvent arrive que ceux qui en devraient payer le plus en payent le moins et rejettent tout sur le pauvre et menu peuple, ce qui n'est tollérable W. »

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 2182.

(2) Mém. du 27 mai 1764. — Le Contrôleur général, L'Averdy, avait écrit à Le Bret, le 27 avril 1764 : « Le Roy a ordonné par sa déclaration du 21 novembre dernier qu'il serait procédé à la confection d'un cadastre général de tous les biens du royaume »; il désn-e savoir comment se fait en Bretagne la répartition des fouages, et s'il y a un cadastre {ibid., C 2182).

(3) Em. Dupont, op. cit., pp. 134-135.

(4) Noël du Fail, op. cit., 1. I, ch. 87, t. L P- 68.

AÊtrs DANS LA PERCÈPTIOÎST. 323

Un autre arrêt, du 3 juillet 1668, veut que les rôles des fouages soient rédigés en présence des paroissiens et fait défense à tous collecteurs et porteurs d'y rien ajouter. Cet arrêt a été provoqué par les malversations commises par le notaire Vallée, qui avait attéré « les rôles des fouages et taillées de la paroisse de Noyal-sur-Vilaine, et qui fut condamné pour ce fait à 30 livres d'amende, sans compter 30 livres d'indemnité à la paroisse de Noyai d'. »

Non moins graves sont les abus (Qu'entraîne la perception des fouages. Les frais de recouvrement sont souvent excessifs, dès le XVIP siècle, comme le constate l'arr-^'t du Parlement, du 5 novembre 1639 : « à l'avenir, déclare-t-il, it ne sera fait aucun bail pour la récolte et cueillette des deniers de fouages à plus haut prix que 2 sous pour livre ^'^). » ■ — Non seulement les défaillants, mais les simples retardataires sont accablés de frais; le Parlement lui-même le reconnaît : «. un homme qui ne devoit que 10 à 12 sous estoil souvent condamné à 3 ou 4 livres de dépens. » Aussi la Coût défend-elle aux collecteurs « de faire aucune action pour avoir condamnation des sommes, auxquelles les particuliers sont cotisés, et aux juges de les recevoir; » ils feront faire les a exécutions » par un sergent, qui ne prendra que 10 sous pour chacune (3). D'ailleurs, les collecteurs des fouages, choisis, comme les collecteurs des tailles, parmi les contribuables, encourent, comme eux, de graves responsabilités et sont toujours menacés de la ruine.

On comprend donc que les paysans se plaignent moins des fouages eux-mêmes ("^t que des abus auxquels ils donnent lieu, ai ce qui les indigne aussi, c'est le régime de privilèges, (jui en l'ait retomber toute la charge sur les plus pauvres.

(1) Noël du Fait, op. cit., 1. I, ch. 87, t. I, pp. 68-69.

(2) Ibid., lac. cit.

(3) Ibid.. pp. 71-72.

(4) D'ailleurs, au XVIII« siècle, le roi fait remise aux Etals de Bretagne d'une cerlaine somme, qui doit être répartie en moins imposé sur les con- Iribuables aux fouages : en 1744, cette somme est de 60.000 livres; en 174.5, de .50.000; en 1751, de 100.000; en 1771, de 150.000, etc. (Arch. d'Ille-el-Vilairie,

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