PERCEPTION DE LA CAPITATION
qu'à leur tour ils commettent des exactions aux dépens des contribuables, que, par exemple, ils exigent des droits de quittance à chaque terme, ce qui accroît de beaucoup les frais de l'impôt ; l'abus est devenu «i général qu'en 1723 l'intendant l'interdit formellement, menaçant les délinquants d'une amende de 50 livres d).
On trouve aussi en Bretagne, comme ailleurs, des taxes accessoires à la capitation, qui ne pèsent que sur les nonnobles : ce sont le casernement et Vimposition des niilices, taxe qu'il ne faut pas confondre avec les dépenses que les paroisses ont à acquitter pour l'entretien des miliciens (2). L'imposition des milices a été abonnée, en 1731, sur le pied de 102.383 livres; la part des paroisses rurales fut fixée à 128.009 livres, celle des villes et communautés, à 34.374 livres. Mais très rapidement la taxe s'éleva : en 1757, elle fut portée par un arrêt du Conseil à 416.000 livres 0).
Lorsque le dixième fut institué, en 1710, le gouvernement royal décida qu'il porterait sur tous les biens sans exception, qu'il atteindrait les revenus des privilégiés, comme ceux des bourgeois et des paysans. Mais le dixième, comme la capitation, fut bientôt altéré par le régime du privilège. La Bretagne fut d'ailleurs favorisée, puisque, dès 1735, les Etats obtinrent un abonnement sur le pied de 1.500.000 livres, puis, en 1742, sur le pied de 1.800.000 livres W.
Le vingtième, qui, en 1749, remplaça le dixième, pesa bientôt plus lourdement sur les contribuables, puisque, dès 1756, fut créé un second vingtième. Les Etats de Bretagne obtiennent, il est vrai, en 1739, l'abonnement aux vingtièmes sur le pied de 1.700.000 livres. Mais ce chiffre s'élève rapi-
(1) Ordonnance de l'intendant Feydeau de Brou, du 22 novembre 1723 fibid., C 2063). « ... Les collecteurs et receveurs, déclare-t-il, s'attribuent des droits de quittances, sans qu'ils soient par nou.s ordonnez, de manière qu'ils tirent des redevables des sommes considérables, ce qui dégénère dans une exaction dont il est nécessaire d'arrester le cours, même d'ordonner la restitution des sommes exigées par les receveurs et collecteurs. »
(2) A. Dupuy, op. cit., pp. 179 et sqq.
(3) Arch. d'Iile-et-Vilaine, C 1139,
(4) Ibid.. C 2147.
dément : en 1764, l'abonnement est porté à 2.400.000 livres, sans compter 120.000 livres pour subvenir aux frais de régie et de recouvrement ; en 1777, la Bretagne doit donner 2.920.000 livres, ou plutôt, avec les frais de régie, 3.055.534 livres d^
Dans Tespril de iMachault, qui l'institua, le vingtième devait être une imposition strictement proportionnelle, et qui ne devait connaître aucun privilège. Nobles, bourgeois, paysans, tout le monde doit le payer; et c'est le chiffre du revenu seul qui doit déterminer la taxe de chacun; en ce qui concerne les tenanciers, on prendra soin de déduire de leurs revenus le montant des rentes seigneuriales (2).
Mais, dans la pratique, on éprouva les plus grosses difficultés à établir l'assiette du vingtième. Ce fut, en effet, une opération très malaisée d'obtenir des déclarations exactes. En 1753, sur 400.000 déclarations, 150.000 furent reconnues défectueuses (3); en Basse-Bretagne surlout, on omit de déclarer un grand nombre d'articles (*). En 1754, l'administration se plaint que, dans le diocèse de Vannes, les domaniers estiment si haut leurs charges qu'à les entendre elles dépasseraient le chiffre de leurs revenus ^^K — Dans bien des paroisses, en 1753, 1754 et 1755, les contrôleurs sont mal accueillis; parfois on tente d'arrêter leurs opérations, comme à Plourin (6) ; à Orgères, en 1755, on refuse de nommer les commissaires qui doivent assister le contrôleui' dans sa tâche ; à Renac, le
(1) Arch. d'Ille-el-\'ilaine, C 2147, 20(31, 2155.
(2) Voy. rinslrucliun de Machaull sur le functionaemenl du vingtième, du 19 juillet 1754 {ibid., C 2150). Il y a là une difficulté, ajoute le ministre, car les seigneurs ne donnent pas quiUance à leurs vassaux : « on peut y suppléer en exigeant de ceux-ci des déclarations dans lesquelles ils expliqueront la nature et la quotité des rentes auxquelles ils sont assujettis. »
(3) Mémoire de l'intendant Le Bret, en 1755 {ibid., C 2151).
(4) Le nombre des articles non déclarés dépasse souvent le nombre des articles déclarés {ibid., C 2150).
(5) Ils devraient être imposés au quadruple ou au double, déclare Machault, mais par indulgence, « Sa Majesté consent que vous rendiez une ordonnance par laquelle vous accorderés un délay de deux mois pour la remise de nouvelles déclarations » (Instruction du 19 juillet 1754, ibid., C 2150).
(6) Voy, une lettre de M. Daumesnil, de 1754 {ibid., C 2150).
RÉPARTITION DES VINGTIEMES. 331
contrôleur est insulté, et l'on tire sur lui un coup de pistolet (i). C'est qu'en effet, dès l'origine, le vingtième fut très impopulaire (2).
En ces conditions, il n'est pas étonnant que la répartition de l'impôt ait laissé fort à désirer. — Il apparaît tout d'abord que la noblesse est parvenue à rejeter sur le Tiers Etat, sur les paysans surtout, presque tout le poids des vingtièmes. Les cahiers des paroisses ne cessent de s'en plaindre. A Guilliers, OLi le vingtième s'élève à 1.952 livres, la part de la noblesse se réduit à 298 livres '3' ; à Ménéac, où la noblesse possède plus de la moitié de la propriété foncière, elle ne paie cependant que 1.300 livres sur 4.100, que doit acquitter la paroisse (4).
De même, entre les paroisses et entre les particuliers, la répartition est loin d'être équitable. Des surtaxes arbitraires sont trop souvent imposées par les contrôleurs à telle paroisse ou à tel contribuable. C'est ainsi que le rôle de Guichen, qui ne s'élevait qu'à 810 livres en 1755, a été porté, en 1756, à 2.509 livres; un mémoire de 1756 W nous explique comment ce (( triplement » a pu s'opérer :
(1) Arch. d'Ille-et-\'ilaine. C 2152.
(2) Sur l'opposition tenace que firent les Etats de Bretagne à l'établissement du. vingtième, cf. Marion, Machaidt d'Arnouville, 1891, pp. 146 et sqq.
(3) Cahier de Guilliers (sénéch. de Ploërmel).
(4) Cahier de Ménéac 'ibid.l : « Que dans la paroisse de Ménéac les impositions au vingtième sont très mal égaillées, que les biens nobles qui y sont situés surpassent la moitié des propriétés: que dans le rôle de cet impôt qui se monte à 4160 livres en cette paroisse, ces biens nobles n'y sont assujettis que pour 1300 livres, tandis que pour les biens roturiers on paye 2860 livres, qu'il paraît équitable que les trois ordres contribuent à l'avenir en proportion de leur aisance et facultés respectives à la capitation, au vingtième et aux autres impositions, et que chacune de ces impositions se perçût par un seul et même rôle et qu'en conséquence le clergé ftjt déchargé des décimes, subventions et dons gratuits. » — Au Bignon, les deux tiers du territoire échappent à l'impôt du vingtième, car ils sont occupés soit par le domaine royal, soit par des seigneuries laïques, soit par des gentilshommes qui le paient dans d'autres paroisses (Arch. de la Loire-Inférieure, C 566).
(5) Mémoire de la Conunission des Etats au duc d'Aiguillon, de novembre 1756 (Arch. d'IUe-et-Vilaine, C 2152). Le mémoire ci]e le cas de Jean Tabaret, qui possède en -Saint-Jean-sur-Vilaine le lieu de la Tinais, affermé à moitié, d'une valeur de 95 livres, et qui est imposé à 10 livres : « un mémoire qu'on offre de remettre à M. le duc d'Aiguillon contient 63 articles de surta.xes arbitraires de la même espèce en trois ou quatre paroisses seulement ».
Le contrôleur convoqua les nommés Mandon, Durand, Taillard et Lorand, quatre notables nommés par le général; il ne leur demanda aucune instruction sur la quantité, la nature ou la valeur des biens de la paroisse; il exigea d'eux seulement qu'ils signassent une feuille en blanc, les menaçant d'être emprisonnés, s'ils s'y refusoient; ils signèrent et se retirèi'ent, et il opéra seul ensuite, et un triplement universel fut le fruit de ses opérations purement arbitraires.
L'intendant reconnaît lui-même que les contrôleurs taxent souvent trop lourdement les contribuables et commettent de graves exactions (i). Une lettre de l'évêrfue de Saint-Hrieuc (2), un mémoire de l'évêque de Vannes (3), de 1755, nous apprennent que, dans le diocèse de Vannes, on a taxé d'une façon excessive les domaniers, qu'on a considérés comme des propriétaires, tandis qu'en réalité ils ne sont que des fermiers. En 1754, les Etats de Bretagne représentent qu'on a imposé le vingtième sur les édifices, qui ne rapportent rien, et qu'on a taxé arbitrairement les snperficp'; W. — Enfm. bien des contribuables voient doubler leur taxe : on prétend les punir ainsi, soit de n'avoir pas fait de déclaration, soit de n'avoir pas présenté aux contrôleurs les pièces justificatives de leurs revenus (s).
H) Le subdélégiié d'Antrain of l'intendant donnent fort h deux contrôleurs, Trumeau et de la Perrière, qui, dans la subdélégation de Foucères, et notamment h Laipnelay et à Juvenay, ont voulu estimer les biens à leur guise, et ont usé de menaces à l'égard de certains habitants pour les forcer à « signer leurs rolles à l'aveugle. » L'intendant signale ces abus au Contrôleur général, mais celui-ci, dans une lettre du 5 mars 1755, les absout, en déclarant qu' « ils n'ont rien fait que ce que font les autres contrôleurs dans toutes les provinces du rnyaume » fArch. d'Illie-et-Vilaine, C 2151).
(2) Ibid., C 2151.
(3) IMd., C 2150.
(4) IMd., C 2151.
(5) M. de Kersauson, dans une lettre du 15 août 175G, communique à l'intendant les réclamations de nombreux paysans qui se plaignent de ce que le « doublement » leur enlève une grande parlie de leurs revenus : « Ces paysans que j'ai veu disent qu'ils ont fait tout ce qu'on avait exigé d'eux, qu'ils ont été plusieurs fois trouver les préposés à la perception du vingtième pour savoir ce qu'ils avoient à faire pour l'effectuer plutôt que