‹ Les classes rurales en Bretagne du 16e siècle à la RévolutionChapitre 14 sur 219 · LES CLASSES RURALES AU XV^ SIECLE · texte numérisé non relu

LES CLASSES RURALES AU XV^ SIECLE

mais moyennant des redevances usagères qu'il continue à percevoir et qui marquent son droit de propriété sur le fonds'i). Enfin, la justice seigneuriale conserve le même caractère qu'au Moyen-Age : elle n'est qu'une forme de l'exploitation seigneuriale, une source de profits et le principal instrument de l'autorité domaniale.

Les traits essentiels de l'administration seigneuriale et de l'organisation domaniale sont fixés aussi, tels qu'ils persisteront jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Ce n'est pas le seigneur qui régit lui-même le domaine, mais ses agents : à Saint-Brice, on compte un sénéchal, un procureur, un receveur, un « clerc des papiers (2). » On distingue très nettement le domaine proche et les mouvances (s). Celles-ci sont réparties déjà en bailliages ou fiefs, véritables circonscriptions fiscales(^). Quant au domaine proche, il comprend, non seulement le château et ses dépendances, mais des métairies affermées ou louées à moitié. Le seigneur a un intérêt évident à accroître le nombre de ses métairies, car, d'une part, il lui est de plus en plus difficile de cultiver sans trop de frais sa réserve, puisque les corvées ne peuvent plus lui fournir une maind'œuvre suffisante, et, d'autre part, dès la seconde moitié du XV^ siècle, les rentes des fermes tendent à s'élever (s). C'est pour les mêmes raisons que, maintenant déjà, des pièces de terre isolées sont données en location (6).

et-Vilaine, E 355 et 356). — En 1433, la coutume d'Antrain a été affermée 35 livres; en 1453, 60 livres; en 1433, la coutume de Sainf-Ouen est affermée 8 s. 6 d., en 1453, 20 sous; en 1433, la coutume de Cornuz est affermée 5 sous, en 1453, 6 s. 8 den. [ibid., E 355).

(1) Comptes de Saint-Brice, passim.

(2) Comptes de 1476-77 (E 356); le sénéchal du seigneur reçoit 10 livres de gages; le procureur, 10 livres; le receveur, 20 livres.

(3) Comptes de Saint-Brice; Aveu général de Saint-Brice (Arch. d'Ille-et- Vilaine, E 354).

(4) Dans la seigneurie de Saint-Brice, au XV siècle, le bailliage s'appelle le plus souvent vaerie. Dans la seigneurie de Sens, dès 1426, on mentionne des bailliages (Comptes de la seigneurie de Sens. Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 389).

(5) Sur les métairies de la Motte de Saint-Brice et de Lasneraye, le seigneur a la moitié des récoltes (Comptes, passimj.

(6) « De Gillet le Paeschours pour le loage a lui fet du boullon et pasturage de ia Louvetière pour 44 s. pour ledit an. — De Chamon Lasne pour les courlilz et valées de la Chatière, 15 s. » (Comptes de Saint-Brice de 1411- 1412; ibid., E 355). En 1439, le pré du Granelier a été affermé pour 4 livres (Comptes de 1439).

Dès la fin du Moyen-Age, la petite propriété paysanne est définitivement constituée. C'est bien pour le paysan un patrimoine que cette tenure, dont il a l'usufruit héréditaire, qu'il lègue à ses enfants, qu'il peut vendre ou aliéner. Mais on ne peut encore la considérer comme une pleine et entière propriété, car elle est grevée de redevances annuelles qui marquent le droit supérieur du seigneur. Le caractère de la propriété paysanne apparaît d'ailleurs très nettement. Les tenures sont très nombreuses; elles se composent souvent de petites pièces de terre disséminées, et leurs dimensions sont généralement très restreintes t^'. Il est facile d'apercevoir les conséquences de ce morcellement : la plupart des paysans possèdent un peu de terre, mais, en bien des cas, leur propriété est si exiguë qu'ils ne peuvent en vivre ; beaucoup d'entre eux sont donc forcés, même lorsqu'ils sont propriétaires, de louer une ferme ou de travailler à la journée.

Ainsi il semble que, dès le XV« siècle, le régime seigneurial soit organisé et fixé tel qu'il subsistera jusqu'à la Révolution, et déjà l'on voit se dessiner les conditions économiques qui, pendant les siècles suivants, détermineront d'une façon constante le mode de vie des paysans bretons.

(1) Voy. des aveux rendus par des tenanciers de la seigneurie de Pire, dans le dernier quart du XV" siècle (fonds de Pire, Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 242). C'est ainsi que Marc Marion, en 1477, « confesse estre hommes eslagiers et subgets et mansonniers » du comte de Laval, tenir de lui <• prnchement et roturièrement en la paroisse de Pire ou bailliage de la Grande- Verge » « la moitié d'une maison et herbregement nonnné Monbrouillart, contenant par fons ung journal de terre ou environ », la pièce de Dessus contenant 1 journal, deux autres pièces de 3/4 de journal chacune; il ne doit que 10 deniers de rente. Cf. (ibid.) l'aveu de Robert du Cousdray, en 1476 : il possède un certain nombre de pièces de terre en plusieurs bailliages.

Page 1