PREMIERE PARTIE
Il semble qu'il n'y ait plus en Bretagne que des hommes libres. — Cependant traces de l'ancien servage. — L'Usement de Rohan. — L'Usement de quevaise. Droit de juveigneurie et déshérence au profit du seigneur. Charges qui pèsent sur les tenues quevaisières. — Efforts des quevaisiers pour se soustraire à l'usement. Tentatives pour l'abolir. Sa persistance jusqu'à la Révolution.
La première question qui se pose, c'est celle de savoir quelle est la condition personnelle, légale des paysans. Cette question qui occupe longuenient l'historien, lorsqu'il étudie les classes rurales au Moyen-Age, ne nous arrêtera pas longtemps. C'est qu'en effet, dès le X\T siècle, la personne du paysan est presque partout émancipée. S'il doit encore des redevances et des services au seigneur, c'est en raison de la tenure qu'il occupe. Le plus souvent, au point de vue juridique, les paysans ne se distinguent plus des autres roturiers : comme eux, ils sont des hommes libres, personnellement indépendants.
Cependant, il subsiste encore des traces de l'ancienne servitude. Dans certaines régions de la France, le servage n'a pas complètement disparu. C'est précisément dans les pays où il a été le plus dense au Moyen-Age, dans le centre et surtout dans l'est de la France, qu'il s'est maintenu le plus fortement à l'époque moderne, sous des formes atténuées d'ailleurs; car le servage s'est réduit à la mainmorte personnelle ou môme réelle; le serf n'est plus qu'un mainmortable (D.
(1) Voy. Paul Darmstaedter, Die Bepeiung der Leibeigenen iMaimnortables] in Savoyen, der Schweiz und Lothringen, Strasbourg, 1897: Finot, La mainmorte dans Vabbaije de Luxeuil (Nouvelle Revue historique du droit, an. 1880, pp. 217-289) et Les derniers mainmortaUes de Vabbaye de Cherlieu {ibid., an. 1881, pp. 243 et sqq.).
En Bretagne, il semble à première vue qu'à partir du XW siècle il n'y ait plus que des hommes libres. Même au Moyen-Age, les serfs y ont été peu nombreux; au XV® siècle, on ne croit plus apercevoir que quelques îlots de servage, notamment dans la presqu'île de Crozon, où vivent encore des mottiers, véritables serfs, soumis à la taille arbitraire et à la mainmorte W ; et encore tendent-ils à disparaître, car, en 1486, le duc de Bretagne affranchit les mottiers de ses domaines (2).
Cependant, au XVIIP siècle, on trouve encore quelques traces du droit de motte. C'est ainsi que le minu de la seigneurie de Poulmic signale l'existence de quelques terres « tenues en motte » et devant des corvées « motoyères » : tel est le cas de la moitié du village de Kerninisson W. Un factum de 1737 déclare que le droit de motte « subsiste encore aujourd'hui sous l'étendue de la seigneurie de Crauzon (•*). » Mais ces tenues motoyères ne sont plus que très peu nombreuses; dans la seigneurie de Poulmic même, la plupart ont été transformées en censives, au grand avantage, semble-t-il, du propriétaire (5).
Toutefois l'empreinte de l'ancien servage s'est moins complètement effacée en Bretagne qu'on ne serait porté à le croire. — Il ne faut pas oublier que le domaine congéable est le mode de tenure dominant dans toute la Basse-Bretagne; or, il est possible qu'il soit d'origine servile, qu'il dérive du droit de motte (6). En tout cas, l'un des usements qui régissent le domaine congéable, VUsement de Rohan semble rappeler par
(]j Henri Sée, Etude sur les classes rurales en Bretagne au Moyen-Age, pp. 37 et sqq.
(2) Ibid., p. 96.
(3) G. d'Espinay, L'Ancien droit successoral en Basse-Bretagne, appendice IV, dans la Nouvelle Revue historique du droit, an. 1895, pp. 287 et sqq.
(4) Factum de l'abbaye du Reliée contre François Cloarec (Arch. des Côtes-du-Nord, fonds du Reliée).
(5) G. d'Espinay, ibid. Les tenues motoyères, transformées en censives, l'ont été « sans diminution, mais au contraire avec augmentation de chefrente avec debvoir d'hommages, lods, ventes et rachapts et tous autres debvoirs seigneuriaux et féodaux, le cas advenant, ensemble les autres émoluments de ladite seigneurie en ladite paroisse de Crauzon ».
(6) G. d'Espinay, ibid., pp. 261 et sqq.
l'usement de rouan. 9
plusieurs traits l'ancien servage; il édicté des règles très analogues à celles qu'impose la mainmorte réelle dans d'autres régions de la France. Dans les tenures soumises à la mainmorte, la condition nécessaire pour hériter, c'est d'avoir vécu avec le défunt. Or, quelle est la véritable portée du droit de juveigneurie qui caractérise l'Usement de Rohan? Le plus jeune fils hérite de la tenue paternelle, à l'exclusion des aînés; c'est qu'il est censé vivre avec le père jusqu'à son dernier jour (1). D'après le même Usement, les collatéraux ne peuvent hériter que si, lors du décès, ils faisaient continuelle résidence sur la tenue (2). Si le domanier n'a pas d'enfants, ni de frères ou sœurs vivant avec lui, c'est au seigneur foncier que revient la tenue; il y a alors désJiérence (3). Et c'est pour ne pas frauder le seigneur de la déshérence éventuelle qu'il est interdit au domanier sans enfants de vendre sa tenue, à moins d'imminente nécessité W. Les domaines congéables, régis par l'Usement de Rohan, sont donc soumis à une véritable mainmorte (5).
(1) Usement de Rohan, art. XVII, et Le Guevel, Commentaire sur VUsement de Rohan, Rennes, 1786, pp. 132 et sqq. — E.xception est faite pour la tenue d'acquêt : « chacun des aînés est fondé pour un cinquième dans la masse des deniers employés à faire cet acquêt ». Cf. sur ce point Usement, art. XXXV, et Le Guevel, pp. 260 et sqq. — S'il n'y a pas d'enfants mâles, la tenue revient à la dernière fille (Usement, art. XVIII et Le Guevel, pp. 162 et sqq.).
(2) Usement de Rohan, art. III fap. Le Guevel, pp. 12 et sqq.1 : les collatéraux ne peuvent succéder « excepté les frères et sœurs, faisant leur continuelle résidence en la tenue lors du décès de leur frère, ou qui sont à servir ou à apprendre métier hors la (enue, qui ne sont mariés et qui n'ont pas domicile hors la tenue ». D'après Le Guevel, il faut aussi qu'ils n'aient pas vingt-cinq ans. Cf. l'aveu rendu au roi par Louis de Rohan pour la seigneurie de Corlay (G. d'Espinay, op. cit., Pièce justificative n° II) : si les frères et sœurs du juveigneur n'ont pas été « mis hors la tenue », « en ce cas icelluy qui sera le plus prochain de son aage après luy de ses frères ou seurs, en cas qu'il n'y ait que seurs, succédera à ladite tenue, sans que ledit seigneur foncier y puisse rien prétendre ». Voy. aussi PouUain-Duparc, Journal du Parlement, t. IV, pp. 39 et sqq. (arrêts du 1" juillet 1748 et du 20 aofit 1754).
(3) Usement de Rohan, art. III.
(4) Usement de Rohan, art. X.XIX (ap. Le Guevel, pp. 223 et sqq.) : « Le tenancier qui n'a enfans ne peut vendre pour frauder son seigneur de la déshérence des édifices qu'au cas d'imminente nécessité, et audit cas, le seigneur peut avoir le cinquième denier de la vente pour son consentement ».
(5) Sur tout ce qui précède, voy. les observations très suggestives de G. d'Espinay, op. cit., pp. 275 et sqq.
On peut encore assimiler à la mainmorte réelle un autre mode de tenure qu'on trouve en Basse-Bretagne, et qui a très probablement une origine servile : c'est la quevaise. Elle n'a d'ailleurs qu'un domaine très restreint. On ne la rencontre que sur les terres d'un certain nombre de seigneuries ecclésiastiques, de l'abbaye du Bellec, de l'abbaye de Bégard (i), des commanderies de la Feuillée '2), de Pontmelvez, de Maël et Louch (3), du Pallacret. Et encore sur ces domaines, la quevaise est-elle loin de constituer le seul mode de tenure. Si elle est seule à occuper la paroisse de Pontmelvez tout entière ^^\ elle n'apparaît qu'à l'état sporadique dans la commanderie du Pallacret (5). Pourquoi la quevaise n'existe-t-elle ou ne s'est-elle conservée que dans ces quelques seigneuries ecclésiastiques? C'est une question à laquelle, dans l'état de nos connaissances, il est à peu près impossible de répondre.
Mais les nombreux documents qui la concernent, et qui sont conservés aux archives du Finistère et à celles des Côtesdu-Nord, nous permettent de nous représenter avec quelque précision la condition des quevaisiers (6).
Le quevaisier, en général, paraît ne disposer que d'une
(1) Voy. surtout un terrier de l'abbaye de Bégard, de 1788 (Arch. des Côtes-du-Nord, londs de Bégardj. Dans des lettres de Henri III au premier huissier du Parlement de Rennes, de 1585, il est dit qu'il y a « nombre d'aultres quevaisiers jusques au nombre de trois cents » sur les domaines de l'abbaye de Bégard (Arch. des Côtes-du-Nord, ibid.j.
(2) Dans la paroisse de la Feuillée, on compte 84 quevaises. 21 dans la paroisse de Hannec, quelques tenues disséminées dans la paroisse de Plounevès-du-Fou [Terrier de la Feuillée, 1731, Arch. des Côtes-du-Nord). En la Irêve du Croisty, il existe 19 tenues.
(3) Rentier de Maël et Louch, 1731 (Arch. des Côtes-du-Nord).
(4) D'après le Teriier de Pontmelvez (Arch. des Côtes-du-Nord), cette paroisse comprend environ 108 quevaises. La Déclaration au roi, de 1G81, (ibid.) la représente comme « entièrement tenue à titre de quevaise, sujette à devoirs de lods et ventes au quart denier, reversion en cas de decez des quevaisiers sans enfans légitimes de leur corps, corvées, charrois, dixme, champart et terrage à la sixième et septième gerbe de tous les bleds et grains qui croissent auxdiles terres ».
(5) Terrier du Pallacret, 1731 (Arch. des Côtes-du-Nord) : « L'usement de quevaise a lieu dans cette paroisse [de Saint-Laurens] pour quelques tenues; les autres sont possédées à tiltre de propriété et sujettes à rachapts, et d'autres en sont exemptes, suivant les anciennes inféodations des vassaux ». Cf. le Rentier du Pallacret, de 1713.
(6) M. du Chalellier a étudié le régime de la quevaise d'après les Archives des Côtes-du-Nord [L'Agriculture et les classes agricoles de la Bretagne, 1863, pp. 25 et sqq.).
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quantité de terre assez restreinte, car, le plus souvent, sur une même quevaise se trouvent plusieurs « consorts, » qui acquittent solidairement les rentes <i'. Les rentes quevaisières, bien que supérieures, semble-t-il, à celles que doivent acquitter les autres tenanciers, ne sont pas excessives : dans les domaines de la commanderie de la Peuillée, le montant n'en dépasse guère quelques sous et un demi-boisseau de seigle (2); sur les terres du Pallacret, la somme totale de la rente est appréciée le plus souvent à 2 ou 3 livres par tenue W; la redevance ne semble plus forte que sur les domaines de Maël et Louch (-i), et de l'abbaye de Bégard 's'.
Mais les quevaisiers sont soumis à un usement particulier, identique dans toutes les seigneuries où ce mode de tenure s'est conservé (6). Tous les articles de cet usement sont déjà fixés au XV^ siècle, tels qu'ils subsisteront jusqu'à la fm de l'Ancien Régime : il suffît pour s'en convaincre de consulter l'enquête de 1444, relative au droit de quevaise sur les domaines de la commanderie de Maël et Louch (^), et aussi une
(1) Cf. Rentier de Maël et Louch (1743-1758), passim. En voici un exemple : « Village de Kerleon. La quevaise Yvon le Faucheur, possédée par Jan Le Cam, Maurice Lemeur et François Lecam, Yves Lespec et consorts ». Voy. aussi le Terrier de Pontmelvez, de 1731. — Dans bien des cas, la tenue ne comprend qu'une demi-quevaise ou un quart de quevaise : voy., par exemple, l'Inventaire des titres concernant les àiUérentes quevaises dépendantes de l'abbaye du Reliée dans la trêve du Cloître, paroisse de Plourin, 1767 (Archives du Finistère, H. 97); beaucoup des tenues mentionnées ont une étendue d'environ 400 ou 500 cordes.
(2^ Voy. Déclaration au roi de Pontmelvez et de la Feuillée (1681) et Terrier de Pontmelvez, de 1731 (Arch. des Côtes-du-Nord).
(3) Rentier du Pallacret (1730 à 1744) (Arch. des Côtes-du-Nord).
(4) Beaucoup de quevaises doivent quelques sous et cinq boisseaux d'avoine {Rentier de Maël et Louch, 1743-1758).
(5) C'est ainsi que, dans la paroisse de Guénézan, nous voyons une tenue quevaisière qui doit 6 boisseaux 1/4 de froment, 6 boisseaux de seigle et 36 sols {Déclaration de l'abbé de Bégard, en janvier 1783, Arch. de la Loire- Inférieure, B 1659, fol. 23 et sqq.). Cf. Terrier de Bégard, de 1788 (Arch. des Côtes-du-Nord).
(6i L'usement des commanderies de Pontmelvez et de la Feuillée est identique à celui de l'abbaye du Relllec {Déclaration de 16811; dans l'abbaye de Bégard, c'est aussi le même usement qui est en vigueur {Déclaration de Vabbé de Bégard, de 1683).
(7) Fonds de Maël et Louch fArch. des Côtes-du-Nord). L'un des témoins. Jehan Karenpest, âgé de 60 ans, déclare qu'un certain Jehan Grouetain. qui tenait une quevaise au baillage de Kermornais, « décéda, et lui suc-
autre enquête, faite en 1467 sur les terres de l'abbaye du Reliée (1).
Les premiers articles de l'Usement nous montrent que les quevaisiers sont de véritables mainmortables. C'est le plus jeune fils ou la plus jeune fille, l'enfant jiweigneur, qui hérite de la tenue, à l'exclusion des aînés. Si le quevaisier meurt sans héritier direct vivant en communauté avec lui, il y a « déshérence » de la tenue au profit du seigneur. Occupe-t-il à la fois deux quevaises sans autorisation, délaisse-t-il sa tenue pendant un an et un jour, le seigneur a le droit de l'expulser. Le quevaisier ne peut céder, vendre ou aliéner sa tenue sans une autorisation expresse du seigneur, et celui-ci perçoit alors le quart du prix de la vente, voire même le tiers, comme c'est l'usage sur les terres de l'abbaye du Reliée (2).
Telles sont les principales dispositions de l'Usement de quevaise. On voit qu'elles ressemblent beaucoup à celles de l'Usement de Rohan, mais qu'elles sont plus dures encore. En fait, les documents d'archives nous prouvent que les déshérences de tenues au profit du seigneur se produisent fréquemment. Ou bien, c'est le quevaisier qui est mort sans enfants (3). Ou bien la tenue a été effectivement délaissée par le quevaisier pendant plus d'un an. En 1468, le receveur de Maël et Louch prend possession de la quevaise de Savéan qui est restée vacante pendant « plus d'un an et jour W. » François Cloarec,
céda un sien filz, lequel décéda sanz hoirs de son corps, et par ledit usement ledit commandeur en joist et la bailla et transporta depuis à Jelian Légal..., lequel Gall poia audit commandeur certaines sommes... »
(1) Arch. du Finistère, H. 97.
(2) Dans les terriers cités plus haut, on rapporte souvent le texte de l'Usement. Voy. aussi la Déxlaratlon de Pontmelvez et la Feuillée. de 1681. Cf. Hévin, Coutumes générales du pays et duché de Bretagne, pp. 385 et sqq
(3) Ainsi, en 16G5, le commandeur de la Feuillée prend possession de la tenue d'Yvon Daniel, mort sans enfants {fonds de la Feuillée. Arch. des Côtes-du-Nord). — En 1620, le convenant de quevai.se de feu Henry Lavanam, situé au village de Kermeur, est échu à l'abbaye « par droict de reversion par le decoix advenu à feue Françoise Lavanam. sans hoirs de corps, fille juveigneure dudict feu Henry » (fonds du Reliée, Arch. du Finistère, H. 96).
(4) Les quevaisiers se montrèrent d'ailleurs récalcitrants : Savéan et sa femme, accompagnés de 28 ou 30 paysans, percèrent la couverture de la maison, y pénétrèrent et battirent le receveur, le laissant pour mort [tonds de Maël et Louch, Arch. des Côles-du-Nord).